Le monde de la chasse et de l'armurerie est encadré par des définitions précises et des réglementations strictes. Cet article vise à éclaircir ces aspects, en abordant les catégories d'armes, les obligations des armuriers, ainsi que les récentes modifications législatives.
Il est essentiel de comprendre les définitions de base pour naviguer dans ce domaine :
Les armes sont classées en différentes catégories, chacune soumise à un régime juridique spécifique :
Voici un tableau illustrant quelques exemples d'armes classées en catégorie A1 :
| Classement | Désignation | Caractéristiques |
|---|---|---|
| A1 - 1° | Arme à feu camouflée | Sous la forme d'un autre objet |
| A1 - 2° | Arme à feu de poing | Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Chargeur de capacité supérieure à 20 cartouches. |
| A1 - 3° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Chargeur de capacité supérieure à 30 cartouches. |
| A1 - 3° bis | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Chargeur de capacité supérieure à 10 cartouches. |
L'ouverture d'un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie A, B, C et des a, b, c, h, i, j de la catégorie D est soumise à autorisation. La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.
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Les commerçants d’armes, d’éléments d’armes et de munitions doivent être agréés par le préfet pour exercer. A l’occasion de l’instruction de cet agrément, leur moralité, leur compétence et leur capacité sont contrôlées.
Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative, exercer l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels. Sont dispensées d'agrément les activités exclusivement relatives aux lanceurs de paintball classés au h de la catégorie D et aux munitions spécifiquement conçues pour les lanceurs de paintball et classées au j de la catégorie D.
La demande est présentée soit par la personne qui exerce l’activité d’armurier c’est-à-dire la personne physique agissant à titre personnel, soit par le représentant légal s’il s’agit d’une personne morale.
Depuis le 1er octobre 2020, tous les professionnels titulaires d'une autorisation de commerce (fabricants, armuriers, distributeurs ou détaillants, courtiers et opérateurs de ventes aux enchères) doivent obligatoirement créer un compte professionnel individualisé. Un numéro SIA (système d'information sur les armes), distinct du numéro d'identifiant de leur compte, sera alors automatiquement attribué. Les établissements ne commercialisant que des munitions ou que des articles de catégorie D (bombes lacrymogènes ou couteaux-poignards) sont également soumis à cette obligation pour être identifiés dans le SIA.
A compter du 1er janvier 2021, l'utilisation du LPN (livre de police numérique) par tous les titulaires d'une autorisation de commerce des armes devient obligatoire. A compter de cette même date, l'utilisation du registre spécial papier sera définitivement prohibée.
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Dorénavant, l’article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure soumet l’activité d’intermédiation (ou de courtage) des armes de catégories C et D à une autorisation ministérielle, au même titre que l’activité d’intermédiation des armes de catégories A et B. L’instruction des demandes d’autorisation est réalisé par le service central des armes (SCA), selon les mêmes modalités que les autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI).
Les courtiers ayant obtenu une AFCI devront nécessairement être titulaires du diplôme ou de la reconnaissance équivalente relative aux compétences professionnelles prévues à l’article R. 313-33, avant le 14 décembre 2019.
La durée maximale des autorisations de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour les armes de catégories A1 et B est portée de cinq à dix ans (article R. 313-28), par parallélisme avec la durée de l’agrément d’armurier. En revanche, la durée maximale des AFCI pour les matériels de catégorie A2, délivrées par le ministère des armées (DGA) reste fixée à cinq ans.
Le visa des registres des armuriers de catégorie C et D par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent est supprimé, ainsi que leur « collationnement » semestriel diligenté par le préfet. En revanche, les professionnels sont expressément tenus de présenter leurs registres aux agents habilités de l’État.
Dorénavant, les armuriers peuvent présenter à leurs clients, pour des tirs d’essai ou de démonstration, des armes que ces derniers peuvent acquérir, dans un stand de tir agréé. La vente d’armes en dehors d’un local fixe et permanent mentionné à l’article L. 313-3, et donc dans les clubs de tir, demeure interdite sauf autorisation préfectorale délivrée dans les conditions de l’article R. 313-20, et constitue un délit réprimé par l’article L. 317-2.
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Dans le cadre des transactions qu’ils réalisent, les armuriers doivent obligatoirement consulter le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), avant toute cession d’une arme qu’elle soit soumise à autorisation (article R. 313-44) ou à déclaration (article R. 313-24). Les organisateurs de ventes aux enchères publiques doivent, quant à eux, mandater un armurier pour consulter le FINIADA avant toute remise des armes aux acquéreurs (article R. 313-22).
Par cohérence avec le régime des AFCI, l’agrément d’armurier peut désormais être refusé par le préfet si sa délivrance est de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics (article R. 313-5). De la même façon, le ministre de l’intérieur peut suspendre une AFCI pour une durée maximale de six mois si les conditions de l’autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d’ordre et de sécurité publics (article R. 313-38-1), par cohérence avec le régime de suspension de l’agrément d’armurier.
Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C, et g et h du D, de particulier à particulier, ne sont désormais plus possibles, que ce soit de la main à la main ou à distance. La responsabilité des armuriers qui « régulariseraient » a posteriori une transaction réalisée directement entre particuliers serait engagée. Ils s’exposeraient en particulier à la suspension ou au retrait de leur agrément.
Les armuriers et les courtiers peuvent désormais refuser de conclure une transaction dès lors qu’ils considèrent que cette transaction présente un caractère suspect, notamment sur la base des critères listées à l’article R. 313-26-1.
La possibilité de vendre des armes de catégorie B dans le cadre d’une vente au détail hors d’un local fixe et permanent autorisé par le préfet est supprimée. Seules peuvent être proposées à la vente des armes de catégorie C et du a, b, c, h, i et j de la catégorie D (article R.313-20). De plus, si le vendeur exposant est un particulier, l’arme ou l’élément d’arme objet de la transaction doit être livré·e dans les locaux d’un armurier qui procède aux vérifications mentionnées supra avant toute remise de l’arme ou de l’élément d’arme à l’acquéreur particulier.
Dorénavant, lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier et en faire la déclaration (article R. 312-55).
Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes. Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).
Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.
Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°. La catégorie D concerne donc désormais exclusivement les armes libres d’acquisition et de détention.
Dans le cadre d’une acquisition d’arme, l’acquéreur doit présenter un permis de chasser accompagné d’un titre de validation (article R.
L'accès aux formations d'armurier délivrées à compter du 1er janvier 2024 est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le Préfet du lieu de domicile du demandeur.
Plusieurs mesures ont été mises en place pour renforcer la sécurité publique :
Pour des raisons évidentes, l’ouverture d’une armurerie doit répondre à plusieurs critères légaux.
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