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La détention d'armes à feu en France est un sujet complexe, encadré par des lois strictes qui cherchent à équilibrer les libertés individuelles et la sécurité publique. Dans son discours prononcé en clôture du colloque « Armes et sécurité » organisé par le Sénat le 26 janvier 2006, le ministre délégué à l’aménagement du territoire représentant le ministre de l’intérieur indiquait que : « Notre société ne réserve pas la possession d’armes aux seules autorités investies d’un pouvoir de contrainte, c’est‑à‑dire à l’État et autres personnes publiques. Au contraire, il s’agit du privilège d’un pays démocratique que de reconnaître à ses citoyens des motifs légitimes de posséder une arme, que ce soit pour la chasse, le sport ou la collection. Vous êtes ainsi plus de deux millions à posséder une arme en toute légitimité et c’est un droit qu’il n’est pas question de vous contester.

Cadre Législatif et Évolution

Adoptée à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale, la loi n° 2012‑304 du 6 mars 2012 a souhaité simplifier la vie des détenteurs légaux et renforcer les sanctions contre les délinquants, afin de ne pas se tromper de cible. En effet, cette proposition de loi a été déposée à l’Assemblée Nationale pour traduire les propositions du rapport d’information « sur les violences par armes à feu et l’état de la législation » issu d’une mission d’information de la commission des Lois. Lors de ses travaux visant à évaluer la présence et l’utilisation des armes à feu en France ainsi que la réglementation en vigueur, la mission a d’abord fait le constat que, contrairement au tableau alarmiste parfois dressé dans les médias, il n’y avait pas d’accroissement important de la détention et de l’usage des armes à feu dans les quartiers sensibles.

Selon les membres de la mission, « les études statistiques incitent à ce constat mesuré qui rendent compte, depuis plus de trente ans, de la décrue régulière du nombre des homicides et des atteintes aux personnes commises au moyen des armes à feu. Les armes à feu - et, a fortiori, les violences dont elles peuvent être l’instrument- ne font pas partie du paysage quotidien des Français » (contrairement à ce que pourraient le laisser penser les médias dans leurs reportages à sensation sur les faits divers d’outre‑Atlantique). Or, près de 10 ans après, nous disposons désormais d’un recul suffisant pour constater que les tireurs sportifs, chasseurs et collectionneurs ne posent pas de problème.

En effet, le législateur se doit de définir dans quelle mesure les autorités administratives réglementent et quelles en sont les limites : classiquement, il s’agit du respect de la liberté individuelle d’un côté et de la nécessité d’assurer la sécurité publique de l’autre. Toutefois, dans les faits, le pouvoir exécutif n’y parvient pas ! En effet, d’une part, il prend des textes toujours plus contraignants pour les seuls honnêtes citoyens sains de corps et d’esprits, en manquant totalement son objectif qui devrait être de s’attaquer aux délinquants !

Les Collectionneurs Face aux Restrictions

Ainsi, bien que dans son considérant n° 17, la Directive (UE) 2017/853 du Parlement Européen et du Conseil a reconnu qu’ « Il convient que les États membres puissent décider d’accorder aux musées et aux collectionneurs reconnus l’autorisation d’acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, si nécessaire à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine », la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans le domaine de la sécurité n’a pas prévu la possibilité pour les collectionneurs d’être autorisés à acquérir et détenir des armes des catégorie A et B. Pourtant, la délivrance de telles autorisations est assortie dans la directive de conditions de mesures de sécurité, de stockage, etc. De plus, « la nature de la collection et sa finalité » sont pris en compte.

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Enfin, l’article 6§3 de la Directive énumère dans le détail les mesures à prendre. Les collectionneurs demandent donc d’introduire la possibilité d’une autorisation d’acquisition et de détention demandée en préfecture pour les catégories A ou B pour des armes d’un modèle antérieur à 1946. Ainsi, les armes d’un modèle antérieur à 1900 seraient libres, celles d’un modèle compris entre 1900 et 1946 seraient soumises à autorisation préalable pour les collectionneurs détenteurs de la carte de collectionneur, et celles d’un modèle postérieur à 1946 leurs seraient inaccessibles.

Par ailleurs, il apparaît que le dispositif de neutralisation issue du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015, est extrêmement onéreux pour les collectionneurs et particulièrement excessif dans la mesure où il aboutit à une quasi‑destruction de l’arme ancienne en la transformant en un « immonde morceau de ferraille » n’ayant plus aucun intérêt patrimonial, didactique ou historique. De plus, le passage en catégorie C des armes neutralisées (qui étaient avant en catégorie D) conduit à la disparition du marché de ce type d’objet et donc à terme du patrimoine que cela représente tout en les soumettant au régime de la déclaration au même titre que des armes en état de tir, ce qui est tout de même assez paradoxal ! Enfin, ce procédé largement inspiré par l’Allemagne ne correspond pas à ce qui se faisait en France depuis 1979 par le Banc National d’Épreuve de Saint‑Etienne et qui donnait totale satisfaction.

Aussi, un assouplissement de ce procédé excessif est nécessaire et la France devrait intervenir auprès de la Commission européenne en ce sens. Il faut ajouter que dans la directive n° 2017/853 article 10 ter §4, il existe une disposition qui permet aux États de faire reconnaître « que les normes et techniques nationales de neutralisation sont équivalentes à celles garanties par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 ».

Avec cette disposition, les armes neutralisées avant le 8 avril 2016 seraient « considérées comme étant des armes à feu neutralisées » au sens des textes européens (euro‑compatibles). La France devrait donc notifier à la Commission la qualité de ses normes techniques pour que les collectionneurs français détenant une arme neutralisée par le Banc d’épreuve avant 2016 n’aient pas l’obligation de la faire neutraliser à nouveau en cas de changement de propriétaire. Cela est d’autant plus vrai que les tarifs pratiqués par le Banc d’épreuve de Saint‑Etienne sont devenus prohibitifs pour neutraliser les matériels militaires de collection (jusqu’à 1 600€ HT sur devis), ainsi que les armes (de 128,64€ à plus de 278,40€) auxquels s’ajoutent les frais de dossier (de 19€ à 30€) et les frais de transport (de 300€ à 750€), parfois juste pour apposer un poinçon et délivrer un certificat sur un matériel ou une arme déjà neutralisée.

En effet, depuis 1978 et la fermeture du Banc d’épreuve de Paris et de ses annexes de Mulhouse, Bayonne et Hendaye, le Banc d’Épreuve de Saint‑Etienne demeure le seul Banc d’Épreuve de France. Cette situation de monopole lui permet de pratiquer des prix de plus en plus élevés, qui sont totalement incompatibles avec le pouvoir d’achat des particuliers. Et qui sont souvent largement supérieurs à la valeur commerciale de l’arme une fois neutralisée.

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Problèmes de Classification et de Neutralisation

De même, il apparaît qu’à son paragraphe 1‑7° de son article R‑311‑2, le CSI classe en catégorie A les éléments des munitions d’un calibre supérieur à 20mm sans avoir prévu de mode de neutralisation pour eux. Cela est d’autant plus incompréhensible, voire inacceptable, qu’un procédé officiel de neutralisation des munitions d’un calibre inférieur à 20mm existe, conformément à l’article 1er‑26° du décret n° 2013‑700 du 30 juillet 2013 codifié à l’article R 311‑1 du Code de la sécurité intérieure : « Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d’un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l’amorce a été percutée. Cette opération est réalisée par un armurier »).

Aussi, sur le même modèle, on pourrait parfaitement admettre que lorsqu’un armurier a procédé à un orifice latéral d’un diamètre au moins égal à 5 mm dans la chambre à poudre d’une munition d’un diamètre supérieur à 20 mm ne contenant plus de poudre et dont l’amorce a été percutée, celle‑ci est considérée comme neutralisée. De plus, la suppression dans le décret n° 2018‑542 du 29 juin 2018 du délai de régularisation de détention des armes des personnes demandant la carte de collectionneur, qui avait été prévu à l’article 5 II de la loi n° 2012‑304 du 6 mars 2012 disposant « Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d’armes et remplissent les conditions fixées aux I et II de l’article L. 2337‑1‑1 du code de la défense sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières », est un non‑sens.

En effet, il semble que le pouvoir exécutif, qui a mis plus de 7 ans pour publier le décret d’application de la loi, a utilisé sa codification par l’ordonnance n° 2013‑518 du 20 juin 2013 pour remplacer la phrase « Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article » par « Dans un délai de six mois à compter du 6 septembre 2013 ». Or, dans les travaux parlementaires de la loi de 2012, le législateur avait bien marqué sa volonté de créer un délai de grâce pour la déclaration d’armes de catégorie C par les collectionneurs. Malheureusement, en l’absence de volonté de l’administration de créer la carte de collectionneur, celle‑ci n’est effective que depuis février 2019 et après la pression du législateur lors du vote de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans le domaine de la sécurité.

Or, la modification opérée par l’administration via l’ordonnance n° 2013‑518 du 20 juin 2013 vient aujourd’hui empêcher toute possibilité pour les collectionneurs de régulariser leur situation et ce en opposition avec la volonté première du législateur. Enfin, si les dispositions de l’article L311‑3‑2° du code de la sécurité intérieure prévoient que certaines armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900, mais qui sont énumérées sur une liste complémentaire par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique, sont classées en catégorie D libre à la collection, il apparaît qu’aucune arme ancienne n’a été portée sur cette liste depuis 1986 (soit il y a près de 35 ans).

A ce titre, seules 15 armes provenant des 80 armes de la liste initiale sont toujours mentionnées sur cette liste, les autres en ayant été sorties puisqu’elles sont antérieures au 1er janvier 1900. Or, les collectionneurs demandent maintenant depuis 2013 à ce que cette liste soit complétée par quelques armes qui sont : rares, faciles à identifier, d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946, plus fabriquées, présentant un mécanisme dépassé et inadapté à un emploi opérationnel, dont les pièces détachées et les munitions ne sont plus couramment disponibles, et qui présentent un intérêt « culturel, historique ou scientifique » indéniable, soit mentionnées sur cette liste afin d’être classées en catégorie D.

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En effet, aujourd’hui, hormis les armes de collection en détention libre (catégorie D), un simple citoyen sain de corps et d’esprit et disposant d’un casier judiciaire vierge ne peut plus acheter aucune arme ou munitions (catégorie A, B, C). L’acquisition est désormais réservée à une catégorie d’individus : les tireurs sportifs, les chasseurs, les collectionneurs ou encore certains professionnels de la sécurité. Et encore, pour les collectionneurs, leur possibilité d’acquérir est très limitée, puisque la carte de collectionneur ne permet de détenir que des armes de catégorie C. Or, pour assurer une correcte préservation de notre patrimoine, ceci apparaît trop restrictif. En effet, la catégorie C regroupe les armes longues de chasse soumises à déclaration (armes à répétition, armes à un coup par canon) et quelques autres telles que les armes non pyrotechniques, ainsi que les armes neutralisées qui avant étaient en détention libre.

Le Droit de Posséder des Armes : Une Perspective Historique

Ainsi, dans le cadre de l’examen du projet de déclaration des droits du « Comité des cinq » destiné à recevoir les plans de Constitution, Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article X dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens ». Or, les membres du comité ont considéré à l’unanimité que « le droit déclaré dans l’article X non retenu était évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ».

Cette mention est d’une extrême importance. Elle appartient directement aux travaux préparatoires de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. De plus, les membres du comité des cinq ajoutèrent : « qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ». En effet, réserver la possession des armes à une catégorie de citoyens aurait conduit à rétablir le système de l’Ancien Régime, c’est‑à‑dire le régime de privilèges alors aboli et alors même qu’on venait tout juste de rendre au peuple le droit, autrefois réservé à la noblesse, d’avoir des armes.

C’est pourquoi, le Décret des 17‑19 juillet 1792 disposait que « tous les citoyens doivent être pourvus d’armes, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur constitution ». De même, non seulement, le décret du 30 avril 1790 concernant la chasse a laissé aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres (art. 1er) et le droit de détruire les animaux nuisibles en les repousser avec des armes à feu (art. 15), mais encore, le décret impérial du 10 avril 1815 portant que tout français inscrit dans la garde nationale et sur un rôle de contribution a le droit d’être armé prévoyait expressément à son article 1er que « Tout français inscrit sur les contrôles de la garde nationale, et porté sur un rôle de contribution foncière et mobilière, a le droit d’être armé. Enfin, l’article 42 du code pénal de 1810 rangeait le droit d’avoir une arme parmi les droits civiques, civils et de famille (solution confirmée par un avis du Conseil d’État de 1811). D’ailleurs, aujourd’hui encore, l’article L. 4211‑1‑I. du code de la défense précise que « Les citoyens concourent à la défense de la nation ».

Nouvelles données sur les armes historiques et de collection

Enfin, est paru l’arrêté du 29 août 2023 qui vient compléter cet ensemble au travers de deux annexes énumérant toutes les armes pour lesquelles la règle générale ne s’applique pas en raison de leur caractère atypique. Nous trouvons les armes antérieures au 1er janvier 1900 mais classées en catégorie A, B ou C). Le « Bodéo » 1889 italien est une des armes de poing qui passe de la catégorie B) à la catégorie D§e). Au travers de cette rubrique, nous allons déployer nos efforts de pédagogie pour expliciter ces nouvelles données qui sont une seconde révolution [1] dans le domaine du monde des Armes Historiques et de Collection.

Seuls les articles comportant ce logo auront été mis à jour, pour les autres il nous faudra encore un peu de temps. Aux origines de la doctrine. Comment différencier des armes de poing d’avant ou après 1900 ? Cependant, H.D.H. Classement des fusils de chasse à canon lisse. Rubrique générale sur le classement des armes longues. Toutes les armes présentées dans ce catalogue (conservé à la BNF) sont classées en catégorie D§e) sauf celles qui en ont été exclues par arrêté. Fusil français M.27 qui résulte des essais faits pour transformer le Lebel en une arme compacte de calibre 7,5mm MAS. Jusqu’ici, il était souvent classé en catégorie C1°§b).

Mise en application du décret n° 2018-542

Le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes est entré en application le 1er août 2018. Ce décret achève la transposition de la directive européenne du 17 mai 2017 sur les armes à feu, prise après les attentats de Paris. L’évolution du droit européen conduit au remplacement du régime de l’enregistrement des armes à feu par un régime de déclaration en préfecture.

Les armes neutralisées, qui étaient libres de détention, sont désormais soumises à cette obligation déclarative.Si vous êtes tireur sportif, consultez les informations nécessaires sur cette page.Retrouvez les dispositions réglementaires selon la catégorie d'armes sur cette page.

Carte européenne d'arme à feu

La carte européenne d'armes à feu est obligatoire pour aller dans un autre État membre de l'Union européenne avec une arme. De plus, vous devez, lors du voyage, justifier y aller dans un but de chasse, tir sportif ou participation à une reconstitution historique. Ces armes, nous les détenons à la maison, nous les transportons librement et nous les utilisons en territoires ouverts.

Le Comité Guillaume Tell, fondé en 1999, a pour mission exclusive de défendre les intérêts des deux millions d’utilisateurs légaux d’armes à feu auprès des pouvoirs publics. Armes à feu d’épaule à répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 41, d’une capacité de 5 coups maximum. Longueur totale supérieure à 80 cm. Longueur du canon supérieure à 60 cm.

« L’acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l’arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d’un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. « L’acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l’étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d’un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.

Article R312-58« Toute personne morale ayant pour objet statutaire […] la gestion de la chasse […] et qui acquiert une arme ou un élément d’arme de la catégorie C auprès d’un particulier en présence d’un armurier ou auprès d’un armurier ou par l’intermédiaire d’un courtier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 311-6.

Cette déclaration est transmise par l’armurier ou le courtier agréé au préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l’association, de l’entreprise […]. Elle est accompagnée d’une copie des statuts de la personne morale et de la pièce justificative de l’identité de son représentant légal ainsi que du certificat médical mentionné à l’article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d’un mois, attestant que l’état de santé physique et psychique de ce représentant légal n’est pas incompatible avec la détention des armes concernées. Il en est délivré récépissé.

Toute personne morale, dont les statuts n’ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d’exercice de l’activité pour laquelle cette arme ou cet élément d’arme est susceptible d’être utilisé, acquérir une arme ou un élément d’arme de la catégorie C pour les nécessités de son activité. L’acquisition de l’arme ou de l’élément d’arme est déclarée dans les conditions du présent article.

Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées. En outre, les chasseurs doivent justifier qu’ils voyagent dans un but de chasse, les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition, et les acteurs de reconstitutions historiques présenter l’invitation de l’organisateur de cette manifestation. Vous avez des questions concernant les armes de chasse ? Vérifiez que notre FAQ n’y réponde pas.

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