Depuis des décennies, la question des chargeurs à grande capacité suscite des préoccupations, tant au niveau européen qu'au sein du ministère de l'Intérieur. Cette inquiétude a culminé avec l'interdiction des chargeurs contenant plus de 10 cartouches pour les armes semi-automatiques. Cet article vise à éclairer la réglementation en vigueur concernant la capacité des chargeurs de pistolets 9 mm, en tenant compte des différents aspects et exceptions.
L'interdiction des chargeurs de plus de 10 cartouches pour les armes semi-automatiques marque un tournant dans la législation sur les armes à feu. Il est intéressant de noter que, malgré la possibilité d'utiliser des chargeurs de plus grande capacité, de nombreux tireurs sportifs et détenteurs d'armes semi-automatiques en catégorie B avouent ne jamais garnir leurs chargeurs avec plus de cinq cartouches. Cette pratique est souvent motivée par le besoin de se décontracter et de se reconcentrer entre les séries de tirs.
La notion de "chargeur à grande capacité" est définie par le nombre de munitions qu'il peut contenir. En France, la réglementation distingue plusieurs catégories d'armes et de chargeurs, en fonction de leur capacité et de leur utilisation.
Le Code de la sécurité intérieure (CSI) classe les armes et les éléments d'armes en différentes catégories, allant de A (armes interdites sauf exceptions) à D (armes en vente libre). Les chargeurs sont également classés en fonction de leur capacité et du type d'arme pour lequel ils sont destinés.
Cette catégorie inclut les armes à feu de poing permettant le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement, ainsi que les armes d'épaule semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de 11 coups sans recharger.
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Les armes de cette catégorie sont soumises à autorisation de détention. Les tireurs sportifs et autres détenteurs légaux d'armes de catégorie B peuvent acquérir des chargeurs de 10 à 30 cartouches sur présentation de leur autorisation.
L'article R312-45-1 du CSI prévoit une dérogation pour les tireurs sportifs, leur permettant d'acquérir et de détenir des systèmes d'alimentation classés en catégorie A, à condition de présenter l'autorisation d'acquisition et de détention de l'arme correspondante. De plus, les systèmes d'alimentation d'une capacité supérieure à 30 coups sont accessibles uniquement aux tireurs sportifs pratiquant le Tir sportif de vitesse (TSV).
La réglementation concernant la capacité des chargeurs de pistolets 9 mm est particulièrement stricte. En général, les chargeurs de pistolets semi-automatiques ne doivent pas contenir plus de 20 cartouches. Cependant, il existe des exceptions pour les tireurs sportifs pratiquant l'IPSC (Tir sportif de production), qui peuvent utiliser des chargeurs contenant plus de 20 cartouches, à condition que la longueur du chargeur mesurée à l'arrière soit inférieure à 171 mm.
L'acquisition et la détention de chargeurs de grande capacité sont soumises à des conditions strictes. Les détenteurs d'armes de catégorie B sont autorisés à acquérir des chargeurs de ces types sur seule présentation de leur autorisation de détention de l'arme correspondante, dans la limite de 10 chargeurs par arme et par conversion. Il est important de noter que la détention d'une conversion ne double pas le quota de chargeurs pour cette arme.
L'utilisation des chargeurs de grande capacité est également réglementée. Il n'y a aucune contre-indication à utiliser une arme d'épaule à feu semi-automatique munie d'un chargeur de plus de 10 cartouches (et jusqu'à 30 coups pour le TSV) dans un stand de tir FFTir uniquement.
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La réglementation sur la capacité des chargeurs pour la chasse est différente de celle applicable au tir sportif. En général, il n'y a aucune limite de coups pour la chasse au gros gibier, à l'exception des armes d'épaule semi-automatiques à percussion centrale, dont la capacité est limitée à cinq cartouches.
Les armes d'épaule à répétition manuelle à canon rayé, munies d'un dispositif de rechargement à pompe et chambrées pour certains calibres, sont autorisées pour la chasse, avec une capacité de 5 coups maximum.
| Classement | Désignation | Caractéristiques |
|---|---|---|
| A1 - 1° | Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet | |
| A1 - 2° | Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement | Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
| A1 - 3° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
| A1 - 3° bis | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A. |
| A1 - 3° ter | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Système d'alimentation par bande quelle qu'en soit la capacité |
| A1 - 3° quater | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
| A1 - 4° | Arme à feu à canon rayé et ses munitions | Le projectile de l'arme a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm sauf si l'arme est conçue pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques. |
| A1 - 5° | Arme à feu à canon lisse et ses munitions | Le calibre des munitions est supérieur à 8. |
| A1 - 6° | Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm | Ces munitions sont classées en catégorie C si elles sont utilisées par une arme classée en catégorie C. |
| A1 - 7° | Eléments des armes et éléments des munitions classées en catégorie A1 | |
| A1 - 8° | Système d'alimentation d'arme de poing | Le système d'alimentation contient plus de 20 munitions. |
| A1 - 9° | Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire | Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions. |
| A1 - 9° bis | Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Le système d'alimentation contient plus de 10 munitions. |
| A1 - 9° ter | Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale | Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions. |
| A1 - 10° | Arme ou type d'arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes à une arme classée en catégorie A1 | L'arme est classée en catégorie A1 par décision ministérielle pour des raisons liées à sa dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale. |
| A1 - 11° | Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique, en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à un coup | La transformation de l'arme permet qu'elle devienne une arme à feu respectant les critères d'une arme semi-automatique, à répétition manuelle ou à un coup. |
| A1 - 12° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | La longueur de l'arme peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans perdre sa fonctionnalité. |
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