Le ragondin, mammifère semi-aquatique originaire d'Amérique du Sud, a été introduit en France au XIXe siècle pour la production de fourrure. Reconnaissable à ses quatre incisives oranges, ce gros rongeur a vu sa population et son aire de répartition s'accroître fortement ces dernières années. Outre ses effets sur les écosystèmes, cette espèce peut avoir un impact fort sur les activités humaines, voire sur l’homme lui-même avec d’importants risques sanitaires. Pour limiter le développement et la surpopulation de cette espèce, la destruction à tir est une méthode de régulation utilisée, soumise à une réglementation spécifique en dehors des périodes de chasse classiques.
Le ragondin est classé comme une espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD). Cette classification justifie la mise en place de mesures de contrôle de sa population, notamment par le tir et le piégeage. Ces mesures visent à limiter les impacts négatifs de l'espèce sur l'environnement, l'agriculture et la santé publique.
On différencie 3 groupes d’espèces d’animaux classés comme susceptibles d’occasionner des dégâts : le ragondin fait partie du 1er groupe.
Le ragondin a des effets néfastes sur les écosystèmes, notamment par la concurrence avec d’autres espèces et la modification des milieux par consommation de végétaux aquatiques. Il peut également causer des dégâts aux cultures et fragiliser les berges et ouvrages d’art. De plus, il existe des risques sanitaires liés à cette espèce, tels que la leptospirose et la douve du foie.
Pour encadrer la destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, un cadre réglementaire précis est mis en place, distinguant les périodes de chasse des périodes de destruction.
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La période de chasse est définie par un arrêté préfectoral publié chaque année, généralement du 1ᵉʳ juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
En dehors de la période de chasse, le "droit de destruction" entre en vigueur. Il permet de réguler les populations d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, telles que le ragondin, afin de prévenir les dommages qu'elles peuvent causer.
La réglementation concernant le tir du ragondin hors période de chasse a évolué, simplifiant certaines procédures.
Depuis le 5 septembre 2003, la destruction à tir du ragondin ne nécessite plus de formalité administrative dans certains départements. De plus, la période de destruction a été étendue, débutant le 1er mars et se prolongeant jusqu’à l’ouverture générale de la chasse.
Dans certains départements, comme le Cher, la destruction à tir du ragondin et du rat musqué peut être réalisée sans formalités, du 1er mars à l’ouverture générale de la chasse.
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Le tir doit être pratiqué à une distance maximale de 50 m des fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau.
Il est impératif d'obtenir l'autorisation du propriétaire du terrain avant de procéder à la destruction du ragondin, même en dehors de la période de chasse.
Dans certains départements, une déclaration à la fédération départementale de chasse peut être nécessaire, comme pour le sanglier hors période d'ouverture générale. Il est donc conseillé de se rapprocher des services techniques de la fédération départementale pour obtenir une confirmation.
Le propriétaire peut céder son droit de destruction à un tiers, par le biais d'une autorisation écrite. Cette autorisation doit préciser les parcelles concernées, la durée de validité et les conditions de renouvellement.
Outre le tir, le piégeage constitue une méthode efficace pour contrôler les populations de ragondins.
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La lutte par piégeage, notamment au moyen de cages-pièges, est considérée comme la méthode la plus efficace.
La pose de ce type de piège nécessite une déclaration préalable annuelle en mairie.
La gestion des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts implique différents acteurs et démarches administratives.
Le Service Eau, environnement et forêt de la Direction Départementale des Territoires est le guichet unique pour la délivrance de toutes les autorisations et déclarations.
La demande d'autorisation de destruction à tir des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts est établie désormais selon la période cynégétique, soit du 1er juillet N jusqu'au 30 juin N+1. Cette demande est accompagnée du bilan de destruction à tir des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts qui sera à transmettre à la DDT.
En matière de piégeage, la déclaration doit être faite en mairie. Un formulaire est disponible via le lien de la démarche en ligne.
La réglementation distingue trois catégories d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, chacune étant soumise à des règles spécifiques.
Le 1er groupe se compose de six espèces envahissantes classées susceptibles d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du territoire métropolitain, par arrêté ministériel du 2/09/2016 modifié : le chien viverrin, le raton laveur, le vison d’Amérique, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada. Pour le rat musqué et le ragondin, aucune formalité administrative n’est nécessaire pour leur destruction.
Le 2ème groupe se compose de dix espèces pouvant être classées susceptibles d’occasionner des dégâts par arrêté ministériel triennal. La Direction Départementale des Territoires peut être amenée à délivrer des autorisations de mesures administratives (battues administratives par les lieutenants de louveterie ou chasses particulières) dans un but d’utilité ou de sécurité publique lorsque des animaux occasionnent des dégâts ou menacent la sécurité des personnes. Les espèces concernées sont la belette, la fouine, la martre, le putois, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet.
Le 3ème groupe se compose de trois espèces susceptibles d’occasionner des dégâts par arrêté préfectoral annuel : le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier.
Pour illustrer l'application de la réglementation, voici quelques exemples et cas particuliers :
Le pigeon ramier, classé nuisible dans certains départements, peut être tiré en dehors des périodes d’ouverture et de fermeture classiques.
La fouine peut être piégée toute l’année, uniquement à moins de 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l’élevage avicole.
Le corbeau freux et la corneille noire peuvent être détruits à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. Ils peuvent également être piégés toute l’année et en tout lieu. Dans les cages à corvidés, l’utilisation d’appâts carnés est interdite.
La pie bavarde (Pica) peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu’au 10 juin lorsque l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. Sans préjudice des dispositions prévues par l’article R. 422-79 du code de l’environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l’article R. Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers, les enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l’objet de prédations par les pies bavardes nécessitant leur régulation.
Le sanglier peut être détruit à tir, sans formalités, entre le 1er et le 31 mars uniquement sur les parcelles agricoles.
Un poste fixe est un poste matérialisé, construit de la main de l’homme, même sommairement, qui permet de fixer le chasseur à un point donné pendant l’action de chasse. Sont des postes fixes : les huttes, tonnes ou gabions, les palombières, les pylônes, les miradors de chasse.
Afin de réguler les ESOD, plusieurs moyens sont envisageables. Si le piégeage est l’action la plus appropriée pour limiter en nombre certaines de ces espèces, le tir en est un complément incontournable. La réglementation autorise le piégeage du ragondin, et également sa destruction par tir. Désormais, le tir de destruction du ragondin ne nécessitera plus aucune formalité administrative.
La destruction à tir du ragondin et du rat musqué dans le Cher peut être réalisée sans formalités, du 1er mars à l’ouverture générale de la chasse. Le tir doit être pratiqué à une distance maximale de 50 m des fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau. Le ragondin et le rat musqué peuvent également être déterrés toute l’année.
Cette chasse peut être pratiquée au fusil, ou bien à la carabine en veillant au respect des arrêté préfectoraux qui n’autorisent pas tous les mêmes moyens. Comme le ragondin évolue en milieu aquatique, les tirs sont généralement dirigés vers le plan d’eau ou sa berge : ces conditions ne permettent que l’utilisation des cartouches d’acier ou de substitut du plomb.
En dehors des qualités de chasseur spécialisé, la réussite technique du chasseur de ragondins sera amenée par la combinaison de l’utilisation de cartouches d’acier de n°3, ou de n°2 magnum, et d’un fusil équipé d’un plein choke pour l’acier (1/2 choke du plomb). La nécessité d’emploi d’une charge de poids important est amenée par celle du nombre des atteintes dans la surface de la cible : pour un même poids de la charge, plus le gabarit de grenaille est important, plus le nombre de ses billes diminue. De même manière, il est impératif d’employer le chokage le plus important afin de grouper, au plus, la gerbe de grenaille.
Pour cette action, la 22 LR est un calibre adapté. En application de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, l’utilisation d’une arme à percussion annulaire n’est interdite que pour le tir des ongulés (dont le sanglier, qui peut être classé ESOD).
En effet, pour les ongulés, il est exclu d'utiliser toutes armes à percussion annulaire ou armes rayées à percussion centrale d’un calibre inférieur à 5,6 mm, ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale d’un kilojoule à 100 m. Mais attention, elle peut être réglementée ou interdite au titre de la sécurité publique ! En effet, le préfet d’un département, peut prendre des mesures particulières en adoptant un arrêté afin d’interdire ou d’encadrer son utilisation.
En Moselle, un arrêté préfectoral encadre l’utilisation de la 22 LR. Et c’est le cas pour notre département, un arrêté préfectoral datant du 13 mai 1976 encadre l’utilisation de ce calibre. Ce document prévoit des restrictions d’usage de certaines armes pour des raisons de sécurité publique. Même s’il est vieux de 47 ans, il est toujours actif dans notre département.
Son premier article, interdit pour la chasse et la destruction des nuisibles (ESOD) l’usage des armes à percussion annulaire quel qu’en soit le calibre. Cependant une exception est faite uniquement pour les calibres 22 Winchester Magnum Rimfire et 5 mm Remington Magnum Rimfire, qui restent donc les seuls autorisés en Moselle !
De nombreuses demandes nous parviennent sur l’utilisation du calibre 17HMR (percussion annulaire). Le 17 HMR n’est pas indiqué dans cet arrêté préfectoral… et de ce fait, n’est pas autorisé en Moselle.
Quoi qu’il en soit, les armes à réarmement semi-automatique dotées d’un chargeur amovible impossible à réduire à trois coups (2 cartouches dans le chargeur et une dans la chambre) sont, quant à elles, interdites pour la chasse et la destruction des ESOD. Cet animal est un grand destructeur des berges, et des digues, ainsi qu’un vecteur reconnu de la leptospirose.
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