La chasse à courre, également appelée vènerie, est une pratique cynégétique qui consiste à poursuivre un gibier avec une meute de chiens courants. Cette méthode, utilisée depuis deux millénaires, requiert une grande endurance physique et était initialement conçue comme un entraînement à la guerre.
La chasse à courre « à cor et à cri » ou vènerie, se déroule selon la technique du courre, qui consiste à poursuivre un gibier avec une meute de chiens courants. Jadis réservée à l’aristocratie, la vénerie s’est ouverte au xxe siècle à un public plus vaste. La vènerie est pratiquée dans 5 pays du monde, dont l’Irlande et la France en Europe. La chasse à courre est pratiquée dans 69 départements et rassemble 10 000 veneurs adhérents ainsi que 100 000 suiveurs occasionnels.
Une journée de chasse à courre commence par « faire le pied » ou « faire le bois », exercice qui consiste à repérer la présence d’animaux en forêt, très tôt le matin, avec un chien en laisse. La meute est ensuite conduite à l’endroit où l’un des limiers a repéré des animaux. Si elle les trouve, c’est l’attaque ! Durant toute la chasse, l’animal chassé va ruser comme ses instincts naturels lui indiquent. Il peut par exemple passer dans un cours d’eau pour que les chiens perdent sa trace.
Les fois où les chiens parviennent à prendre leur proie, après avoir déjoué toutes ses ruses, la viande du gibier est donnée aux chiens comme récompense de leur chasse, c’est la curée. La chasse à courre est le mode de chasse qui se rapproche le plus de la prédation naturelle.
Le droit de chasse est, en France, l’un des droits d’usage lié au droit de propriété. Il ne peut être vendu séparément de la propriété qui en est le support. Le propriétaire peut en jouir directement. Le droit peut être loué ou apporté à une association à titre gratuit ou onéreux : il y a alors cession du droit de chasse.
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Quels sont les instruments qu’il est possible d’utiliser pour mettre à mort l’animal capturé par la meute des chiens ? La mise à mort de l’animal peut intervenir soit par une arme blanche, une dague de vénerie ou un épieu, soit par arme à feu.
L’usage d’armes blanches de 6ème catégorie à la chasse, telles que baïonnettes, poignards, couteaux, dagues ou épieux, est strictement réglementé. Bien que leur acquisition soit autorisée, leur port et leur utilisation doivent être justifiés. La loi distingue clairement la détention, le transport et le port des armes à feu ou des armes blanches. Légitimité et usage sont les critères déterminants.
Ainsi, en action de chasse, un chasseur peut légitimement porter une dague ou un couteau à sa ceinture. Les tribunaux ont déjà sanctionné le port d’un couteau muni d’un système de blocage de la lame et dépassant 15 cm. En revanche, un couteau pliant de type « Laguiole », dépourvu d’un dispositif de verrouillage le transformant en poignard, ne tombe pas sous le coup de la loi.
En France, la chasse à l’épieu ou à la dague n’est pas autorisée en tant que mode de chasse. Cependant, l’usage d’une dague ou d’un épieu est toléré pour achever un animal mortellement blessé par un tir ou aux abois. Dans le cadre de la chasse à tir, il s’agit d’une pratique admise lorsque l’animal, atteint, ne peut plus s’échapper. La jurisprudence a confirmé cette distinction.
Ainsi, un cerf acculé dans un jardin clos n’est pas considéré comme « aux abois » s’il aurait pu fuir dans d’autres circonstances. Définition de l’animal « aux abois » : Un animal est considéré comme « aux abois » lorsqu’il est mortellement blessé ou trop épuisé pour échapper physiquement au chasseur.
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La chasse à l’arme blanche, lorsqu’elle ne répond pas aux conditions strictes prévues par la loi, peut être sanctionnée par une contravention de 5ème classe (article R. 428-8 du Code de l’Environnement). En cas de circonstances aggravantes (chasse sur terrain d’autrui, absence de permis, etc.), l’infraction devient un délit (article L. En conclusion, l’usage d’une arme blanche à la chasse reste un sujet strictement encadré par la loi. Si elle peut être employée pour abattre un animal blessé, elle ne doit en aucun cas être considérée comme une alternative aux méthodes de chasse autorisées.
Les veneurs sont dans l’obligation d’éviter que la proie ne s’approche des zones habitées. S’ils n’y parviennent pas, ils doivent contacter les autorités (gendarmerie, police nationale, maire de la commune ou service en charge de la police de la chasse), qui décident de l’intervention d’un vétérinaire.
En période de chasse, les chasseurs ont-ils le droit de venir dans un pré malgré la présence d’animaux domestiques ? Si le droit de chasse sur le pré a été apporté à l’association de chasse ou aux chasseurs concernés, il est alors possible d’y chasser, mais les chasseurs ont l’obligation de prendre les mesures propres à ne pas effrayer les animaux et à ne pas les laisser s’échapper.
Un rappel des règles de comportement doit être fait chaque année lors de l’Assemblée Générale par le président de la chasse. Si ce champ n’a pas été apporté à l’association, le propriétaire peut porter plainte pour chasse sur autrui si les chasseurs y chassent. Le droit de passage à pied des chasseurs doit s’effectuer dans le respect des règles de sécurité des personnes et des biens.
Infraction | Article du Code de l’environnement | Sanction |
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Chasse sur terrain d’autrui | L 422-1, L 428-1 et R 428-1 | Contravention de 5ème classe (1 500 € d’amende, délit si terrain clos : 3 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende) |
Chasse en temps prohibé | R 424-4 et R 428-7 | Contravention de 5ème classe (1 500 € d’amende) |
Destruction d’un oiseau d’espèce protégée | L 411-1, L 411-2 et L 415-3 | Délit (150 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement) |
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