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Cet article traite de la décision du Conseil d'État concernant la Fédération de Paintball Sportif, notamment en relation avec la notion de discipline sportive au sens de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984.

Analyse de la décision du Conseil d'État

La reconnaissance du caractère de discipline sportive d'une activité se fonde sur un faisceau d'indices incluant la recherche de la performance physique, l'organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité.

En l'espèce, le « paintball », largement pratiqué comme une activité de loisir, ne s'adresse pas nécessairement à des sportifs qui recherchent la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies.

Il résulte de la combinaison des articles L. 131-1 et L. 131-8 du code du sport que les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives.

Cas de la Fédération des Activités Aquatiques d'Éveil et de Loisir (F.A.A.E.L.)

La Fédération des Activités Aquatiques d'Éveil et de Loisir (F.A.A.E.L.) a notamment pour objet, aux termes de l'article 1 de ses statuts, « d'organiser, de gérer et de promouvoir les activités aquatiques d'éveil et de loisirs, qui visent l'évolution des personnes en respectant leur rythme, potentialités et motivations ».

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Les activités qu'elle organise, à l'intention notamment de bébés, de jeunes enfants, de femmes enceintes et de personnes âgées ou handicapées n'ont pas pour objet la recherche de la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies.

Ainsi, en se fondant, pour refuser à la FÉDÉRATION DES ACTIVITES AQUATIQUES D'EVEIL ET DE LOISIR l'agrément qu'elle sollicitait, au motif que les activités aquatiques d'éveil et de loisir ne présentent pas le caractère d'une discipline sportive au sens de l'article L. 131-8 du code du sport, le ministre chargé des sports n'a pas commis d'erreur de droit.

Il résulte de ce qui précède que la FÉDÉRATION DES ACTIVITES AQUATIQUES D'EVEIL ET DE LOISIR n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2007 du ministre chargé des sports refusant de lui délivrer l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport.

Décision

Article 1 : La requête de la FÉDÉRATION DES ACTIVITES AQUATIQUES D'EVEIL ET DE LOISIR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE PAINTBALL SPORTIF et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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