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Une carabine généralement à verrou est équipée d’une lunette dont le poids varie en fonction de la catégorie. En matière d'armes, il est crucial de comprendre les réglementations et les épreuves auxquelles elles sont soumises.

L'épreuve des armes : Sécurité et Conformité

L’épreuve des armes est destinée à s’assurer de leur résistance mécanique. Il s’agit donc d’un contrôle garantissant la sécurité de l’utilisateur. L’épreuve CIP des armes a pour but de vérifier que leur utilisation n’est pas dangereuse pour l’utilisateur. En France, les premières épreuves officielles ont été introduites dès la fin du XVIIIème siècle, pour la production du fusil Charleville (Mle 1777 à silex).

La Commission Internationale Permanente pour l’épreuve des armes à feu portatives (CIP) a été créée le 15 juillet 1914, afin d’uniformiser les procédés d’épreuve et ainsi permettre la reconnaissance réciproque des poinçons entre États membres. La dernière convention de la CIP, datant du 1er juillet 1969 est aujourd’hui ratifiée par 14 États : Allemagne, Autriche, Belgique, Chili, Emirats Arabes Unis, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Tchéquie.

Article 1er - Toute arme à feu portative fabriquée, transformée ou introduite en France est soumise aux épreuves d’un banc d’épreuve reconnu et autorisé par le ministre de l’industrie. Il en est de même pour les engins portatifs, armes ou appareils à but industriel ou professionnel, utilisant une charge de matière explosive et dont l’épreuve est reconnue nécessaire pour la sécurité des usagers et des tiers.

Article 4 - Toute personne qui vend une arme ou un engin visé à l’article 1er du présent décret qui n’a pas été soumis aux épreuves prévues audit article est passible d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d’une amende de 400 à 1.000 NF, ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation de l’arme ou de l’engin peut être prononcée.

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Depuis le 8 février 2022, plus aucune arme de catégorie D n’est soumise à une quelconque épreuve obligatoire en France. En revanche, d’autres pays de la CIP peuvent imposer une épreuve obligatoire. Il est donc important de se renseigner avant de partir à l’étranger avec une arme de catégorie D (concours, chasse, etc.).

En effet, l’obligation d’épreuve naît du seul fait du passage de la frontière… même si l’autre pays est un État membre de la CIP ! Théoriquement, un chasseur américain venant en France avec un fusil produit aux États-Unis doit le faire éprouver avant de l’utiliser, dans un délai de 8 jours… avec toutes les conséquences que cela implique en cas d’accident, du fait du non respect de cette obligation.

Un pistolet Manufrance Le Français produit avant le 14 juillet 1960 et qui n’a jamais quitté la France n’a pas besoin d’un poinçon CIP pour être revendu. En revanche, s’il a été exporté et surtout réimporté après le 14 juillet 1960, il est soumis à l’épreuve obligatoire ! Lors de la vente, il certifie aussi implicitement que l’arme n’a pas fait l’objet de transformations nécessitant une ré-épreuve. En cas de doute, il a donc tout intérêt à faire rééprouver l’arme.

Comme cela est précisé dans la convention de la CIP, chaque élément d’arme d’une arme soumise à l’épreuve est lui-même soumis à l’épreuve ! On ne peut donc pas vendre à un particulier un barillet non éprouvé seul, au prétexte qu’il s’agit seulement d’une pièce détachée… En revanche, on peut vendre à un armurier une arme ou un élément d’arme non éprouvés aux normes CIP, si ce dernier dispose des autorisations nécessaires, afin qu’il puisse les transformer le cas échéant et les faire éprouver avant leur revente à un particulier.

Qu’il s’agisse d’une arme récente éprouvée hors CIP, ou de modèles plus anciens éprouvés dans un État membre de la CIP mais avant la ratification des accords de reconnaissance réciproque, aucune sanction pénale ne semble pouvoir être prononcée. Un armurier ou un particulier peuvent donc théoriquement importer une arme non éprouvée CIP (mais éprouvée par un autre banc d’épreuve non CIP), et éventuellement l’utiliser, sans être inquiétés… du moins pénalement, tant qu’il n’y a pas d’accident.

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Cela signifie qu’un armurier peut développer une arme et l’utiliser lui-même sans la faire éprouver, tant qu’il ne la vend pas à un particulier. Il peut même la mettre en vitrine pour la présenter à la vente, à partir du moment où il la fait éprouver avant sa remise au client.

Attention : depuis le décret du 8 février 2022 modifiant l’Art. R311-3 du CSI, plus aucune arme de catégorie D n’est soumise à l’épreuve CIP obligatoire, qu’il s’agisse des armes antérieures à 1900, des armes déclassées par arrêté, des répliques, des armes d’alarme, etc.

La fabrication et la transformation d’une arme nécessitent d’être titulaire d’une AFCI (Autorisation de Fabrication, de Commerce et d’Intermédiation). Pour autant, en cas d’accident, la responsabilité du professionnel pourra malgré tout être recherchée, à la fois sur le plan civil et sur le plan pénal, même en l’absence de blessures (!), notamment sur la base de l’Article 223-1 du Code Pénal.

En fait, cette obligation ne s’applique qu’aux armes pour lesquelles l’épreuve est légalement obligatoire. C’est une condition imposée par les assurances, qui ne peuvent assurer que ce qui est légal. Outre les dérogations prévues par le décret de 1960, qui s’appliquent en France mais pas forcément dans les autres pays, d’autres exceptions cette fois-ci communes à tous les États membres ont été prévues par la CIP.

Il est à noter que certaines armes ne peuvent pas être éprouvées, et qu’elles ne peuvent donc pas être commercialisées auprès des particuliers. En effet, ces armes ne peuvent être éprouvées, faute d’être chambrées dans un calibre CIP.

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Disciplines de Tir Sportif

Il existe plusieurs disciplines de tir sportif, chacune avec ses propres règles et équipements :

  • Fosse Olympique : Discipline Olympique où chaque tireur tire deux plateaux à droite, deux vers la gauche et un plus ou moins centré à chaque poste de tir.
  • Fosse Universelle : Discipline régie par la FITASC avec 5 lanceurs espacés d’environ 1 mètre, où la hauteur, la distance et l’angle de lancement des plateaux sont variables.
  • Double Trap : Discipline Olympique avec des doublés. Le tireur n’aura donc la possibilité de tirer une seule cartouche par plateau.
  • Skeet Olympique : Se pratique sur un parcours comportant deux cabanes de lancement distantes de 40 mètres.

Autres Types d'Armes

Semi-auto +1950 : toutes les armes d’ordonnance semi-automatique conçues et dont la fabrication a débuté après 1950 ; le calibre est compris entre 5,56 et 8mm. Modifié : toutes les armes d’ordonnance des catégories précédentes qui ont subi une modification de visée ou de calibre ; le calibre est compris entre 5,56 et 8mm.

Réglementation de la Chasse

Un acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier, ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. Le fait de faire acte de chasse est réservé aux seuls titulaires du permis de chasser valable pour le lieu et le temps dans lesquels la chasse est pratiquée.

Le droit de chasse est, en France, l’un des droits d’usage lié au droit de propriété. Il ne peut être vendu séparément de la propriété qui en est le support. Le propriétaire peut en jouir directement. Le droit peut être loué ou apporté à une association à titre gratuit ou onéreux : il y a alors cession du droit de chasse.

Le droit de chasser est un droit de chasser sur une propriété, accordé par un propriétaire ou un détenteur de droit de chasse, à une personne déterminée. Ce droit ne peut être ni loué, ni transmis à un tiers, car il matérialise la relation personnelle existant entre le titulaire du droit de chasse et la personne autorisée à chasser.

En règle générale, la chasse sur les chemins ruraux n’est pas autorisée mais il peut y avoir des circonstances particulières propres à la commune, pour un chemin déterminé. Il convient de s’informer auprès de la mairie.

En application de l’article 7 de l’arrêté du 1er août 1986, l’emploi des moyens d’assistance électroniques (émetteurs ou récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques) sont autorisés pour la seule chasse collective au grand gibier.

Le Code de l’Environnement permet la chasse du gibier d’eau de nuit dans certains départements et à partir de postes fixes autorisés par l’autorité administrative. Il ne permet pas la chasse de nuit dans un département où elle n’est pas traditionnelle. Dans les départements autorisés, les huttes doivent avoir été créées avant le 1er janvier 2000.

Pour constituer son dossier d’inscription, le candidat à l’examen du permis de chasser doit déclarer sur l’honneur : ne pas être privé du droit de détention ou de port d’armes, et ne pas relever d’une des causes d’incapacité ou d’interdiction mentionnées aux articles L. 423-11 et L. 423-25 du Code de l’Environnement.

Tous les ans, pour obtenir la validation de son permis pour la saison de chasse, le chasseur doit faire une déclaration. L’article L. 423-15 du même code précise les éléments à certifier dans sa déclaration sur l’honneur.

La mise à mort de l’animal peut intervenir soit par une arme blanche, une dague de vénerie ou un épieu, soit par arme à feu.

La chasse à la passée du gibier d’eau se pratique en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, ainsi que sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau. La recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu’à une distance maximale de trente mètres de la nappe d’eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci. Elle se déroule à partir de deux heures avant le lever du soleil jusqu’à deux heures après son coucher.

Pour mesurer le nombre de bécasses des bois prélevées, un carnet d’enregistrement des prélèvements, comprenant un dispositif de marquage, a été mis en place. Les fédérations départementales tiennent un registre des carnets de prélèvement et de marquage qu’elles délivrent.

Le chasseur qui blesse mortellement un animal peut le récupérer même sur le territoire voisin, car il en est devenu le propriétaire par l’acte de chasse. Toutefois, pour récupérer l’animal, il doit solliciter l’autorisation du propriétaire voisin.

Un poste fixe est un poste matérialisé, construit de la main de l’homme, même sommairement, qui permet de fixer le chasseur à un point donné pendant l’action de chasse. Sont des postes fixes : les huttes, tonnes ou gabions, les palombières, les pylônes, les miradors de chasse. etc. Ne sont pas des postes fixes : les jetées des ports, l’arbre au milieu de la plaine, le poteau téléphonique à la croisée de deux chemins, etc.

Afin d’assurer la réglementation pour l’identification et la traçabilité des appelants, tout détenteur doit se déclarer auprès de la Fédération départementale des chasseurs (FDC) du département du lieu de détention des oiseaux, dans un délai de 30 jours suivant la détention du premier appelant.

L’attestation de meute est soumise à une déclaration. Elle est délivrée pour le courre d’un seul animal (sauf pour la chasse sous terre). Ce document est valable six ans sur l’ensemble du territoire national.

Le fait de mettre à mort l’animal pris, capturé par la meute des chiens et aux abois, ne constitue pas un acte de chasse car l’animal est considéré comme ayant été capturé par les chiens.

La mise à mort d’un animal mortellement blessé dont on abrège les souffrances, n’est pas un acte de chasse. En revanche, cet animal est la propriété du chasseur qui l’a mortellement blessé, qu’il s’agisse de chasse à tir, de chasse au vol avec des rapaces ou de vénerie.

En période de chasse, les chasseurs ont-ils le droit de venir dans un pré malgré la présence d’animaux domestiques ? Si oui, quelles sont les précautions à prendre ? Si le droit de chasse sur le pré a été apporté à l’association de chasse ou aux chasseurs concernés, il est alors possible d’y chasser, mais les chasseurs ont l’obligation de prendre les mesures propres à ne pas effrayer les animaux et à ne pas les laisser s’échapper.

La recherche du gibier blessé ou le contrôle du résultat d’un tir sur un animal de chasse ne constitue pas, pour un conducteur de chien de sang, un acte de chasse.

Le fait de repérer sans arme les traces du gibier, « de faire le pied », sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, ne constitue pas un acte de chasse.

L’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire ne constitue pas un acte de chasse. Toutefois, encore faut-il que l’auxiliaire ne soit pas en mesure de capturer par lui-même ou avec les chiens par exemple, le gibier.

Un véhicule automobile est un engin prohibé en action de chasse. Le seul usage autorisé est celui qui permet au chasseur d’aller d’un poste à un autre après que l’action de chasse soit terminée.

L’utilisation des banderoles n’est pas soumise à autorisation. Leur usage est même recommandé le long des routes, pour éviter que les animaux ne traversent la route pendant l’action de chasse et ne provoquent un accident.

Les moyens électroniques de repérage du chien à l’arrêt sont autorisés pour la chasse de la bécasse.

Tableau : Armes et éléments d'armes classés en catégorie A1

Classement Désignation Caractéristiques
A1 - 1° Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet
A1 - 2° Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.
A1 - 3° Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.
A1 - 3° bis Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré.

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