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Les opérations de régulation des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) sont encadrées selon les espèces.

Espèces concernées et cadre réglementaire

Pour celles dites du groupe 2, les espèces qui peuvent être régulées sont définies pour chaque département par un arrêté ministériel. L'arrêté ministériel portant classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2 a été publié le 3 août 2023.

Le précédent arrêté listait pour le Maine-et-Loire les espèces suivantes :

  • Le corbeau freux
  • La corneille noire
  • La pie bavarde
  • L'étourneau sansonnet
  • Le renard
  • La fouine
  • La martre

La martre ne figure plus au sein de la liste des espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2026 dans notre département.

Groupes d'espèces et régulation

Il existe différents groupes d'espèces classées comme nuisibles :

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  • Groupe 1 : Espèces non indigènes (raton laveur, chien viverrin, ragondin, rat musqué, vison d'Amérique et bernache du canada) classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain sans qu’il soit demandé de justificatif aux départements.
  • Groupe 2 : Espèces définies par arrêté ministériel pour chaque département.
  • Groupe 3 : Espèces (lapin, pigeon ramier, sanglier) qui font l’objet d’un examen en commission plénière de la CDCFS, puis d’un arrêté préfectoral.

Autorisation de destruction et conditions

La destruction des animaux classés nuisibles est un droit de protection contre certains animaux, conféré aux propriétaires, possesseurs ou fermiers, mais encadré par l’administration.

Les modes de destruction sont fixés par les arrêtés ministériels : déterrage, piégeage, destruction à tir, utilisation d’oiseaux de chasse au vol.

À partir du 15 août, le tir du renard s’effectue :

  • en battue,
  • à l’affût ou à l’approche,
  • dans les conditions fixées par l’arrêté préfectoral.

Ainsi tout détenteur d’un plan de chasse chevreuil ou d’autorisation individuelle de tir du sanglier ainsi que ses bénéficiaires (ayant l’accord du détenteur) peuvent également, tirer le renard jusqu’à l’ouverture générale.

Par exemple, l’octroi d’un « bracelet chevreuil » à une société de chasse communale, personne morale de droit privé détentrice du droit de chasse sur les territoires concernés, permet à tous les membres de cette société de tirer le renard sur délégation du président.

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Cynégétiquement, la libéralisation du tir du renard pendant la période anticipée répond à des considérations d’opportunité pour réguler des espèces dont la prédation et les retombées sanitaires de leur présence sont significatives dans certains départements.

Cependant, il convient de relativiser ces prélèvements d’une espèce classée comme susceptible de causer des dégâts (anciennement « nuisible ») pour des raisons sanitaires et de protection des biens et dont l’état des populations n’est pas réellement impacté par cette libéralisation.

Dans les départements où le chevreuil ne peut être tiré qu’à balle, il en ira de même pour le renard. Si l’emploi du plomb est autorisé, il convient de prendre garde aux problèmes de sécurité pouvant survenir du fait du mélange des munitions (plombs et balles) si le chasseur tire à la fois chevreuil et renard au cours d’une même sortie.

Démarches administratives

Des démarches simplifiées ont été mises en place pour la régulation des esod (corneille noire, pie bavarde, renard, fouine, lapin de garenne et pigeon ramier), les tirs d'été sanglier et la destruction de la bernache du Canada. Les autorisations ont été délivrées selon certaines limitations liées aux mesures de confinement. Certaines procédures sont désormais dématérialisées.

Demande d’autorisation de destruction à tir de corneille noire et de renard roux

Le renard roux et la corneille noire sont des espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts (groupe 2) par arrêté ministériel.

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Conformément à cet arrêté, le renard roux (Vulpes vulpes) peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre le 1er avril et l’ouverture générale de la chasse uniquement sur des terrains consacrés à l'élevage avicole.

Si le demandeur de l’autorisation n'est pas le propriétaire, possesseur ou le fermier des terrains concernés par les tirs, il doit être en possession de la délégation écrite et signée du droit de destruction. Cette délégation peut être délivrée à une personne physique ou à une personne morale. Cette délégation de droit de destruction pourra être demandée en cas de contrôle. En l’absence de délégation écrite, il n'est pas possible d’exercer ce droit de destruction.

Prélèvement et introduction de lapins

Conformément à l’article L424-11 du code de l’environnement, l’introduction et le prélèvement dans le milieu naturel de lapins sont soumis à autorisation préfectorale.

Ainsi, pour réaliser un prélèvement ou une introduction de lapins de garenne dans le milieu naturel, il faut adresser une demande d'autorisation adressée au préfet du département du lieu de l’introduction ou du lâcher.

Piégeage du sanglier

L'arrêté ministériel du 2 novembre 2020 permet d'autoriser le piégeage du sanglier dans certaines conditions. L'autorisation peut être délivrée aux exploitants agricoles souhaitant pouvoir réguler le sangliers pour protéger leurs cultures et aux structures (camping, golf, etc.) pour lesquelles le sanglier représente un risque pour les biens et les personnes.

Les bénéficiaires d'une autorisation de prélèvement de sanglier par piégeage doivent déclarer annuellement le bilan des prélèvements.

Déclaration de dommages

Pour maintenir ces espèces à la liste départementale et donc permettre une intervention (piégeage, tir, etc…) en cas de dégâts, le préfet a besoin de chiffrer le plus précisément possible les dégâts et nuisances faites par chacune des espèces d’animaux.

Ainsi il convient de préciser si ces dégâts ont été faits sur semis, bâche ensilage, cultures, élevage en plein air.

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