Ouvrir un stand de tir n’est pas une aventure à prendre à la légère. Il faudra beaucoup de courage, une volonté solide et une bonne dose de ténacité administrative pour mener à bien ce projet. Sans oublier un partenaire bancaire fiable pour accompagner le financement de cette entreprise ambitieuse. Mais à la clé, c’est un outil sportif, citoyen et structurant qui verra le jour au service des tireurs et de la discipline.
La création d'un stand de tir nécessite de suivre plusieurs étapes administratives clés :
Finalisation du projet : homologation et agrément. Mais ce n’est qu’une étape.
Concernant les troubles du voisinage en raison du bruit des détonations, il doit être constaté par un appareil scientifique défini par la réglementation et par une personne agréée.
Le trouble du voisinage est régi par le Code de la Santé Publique qui défini de quelle façon la mesure de l’intensité du bruit occasionné par le tir doit s’effectuer. C’est le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage qui prescrit que les mesures de bruit mentionnées doivent être effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement.
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La personne qui effectue la mesure doit être assermentée ou agréée par le Procureur de la République texte "Article 1er Les agents de l’Etat mentionné au 1° du I de l’article 21 de la loi du 31 Décembre 1992,", ce texte précise que la personne doit être un OPJ : (Officier Police Judiciaire) ou APJ : (Agent de Police Judiciaire). Les agents de police municipale sont habilités à effectuer des mesures acoustiques lorsque ils sont assermentés à cet effet. Voir code de la Santé Public.
Si le trouble est fondé légalement (par sonomètre homologué), on risque sur l’article R623-2 du Code Pénal : "Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe." (45 €...
Le trouble du voisinage, mais surtout l’exception d’antériorité sont désormais définis par le Code civil (Article 1253) suite à la loi 2024-346.
Nous sommes souvent sollicités par des tireurs qui contestent les pratiques de leur club de tir et trouvent que leur président de club se conduit comme un dictateur avec des exigences totalement « exotiques ». En fait, un club de tir est une association dirigée par un président, un bureau et un Conseil d’Administration qui sont élus par l’AGO annuelle.
Les seules exigences qui viennent de la FFTir concernent l’installation, les licences, les assurances sportives. Tout le reste n’est que décisions internes, liées au fonctionnement associatif. L’association a tous les droits, à condition que ce soit prévu par les statuts et/ou le règlement intérieur. Si c’est urgent, vous pouvez contraindre le Conseil d’Administration à organiser une AGE anticipée.
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Peut-être que vous serez amené à changer de président et en élire un autre. Ces bénévoles que sont les présidents subissent de nombreuses contraintes, aussi bien de l’administration que de la FFTir. Et parfois ils utilisent ce que l’on appelle par ailleurs, le principe de précaution. Ils n’ont pas le droit bien sûr et même si c’est maladroit, on peut aussi comprendre leurs peurs.
Quelquefois, ils finissent par être tellement traumatisés par leurs responsabilités qu’ils en viennent à verrouiller tout ce qu’ils peuvent. Ils seront en face de deux sortes de membres : ceux qui courbent l’échine pour ne pas faire de "vagues", surtout s’ils ont l’intention de demander un avis préalable (l’ex feuille verte). Cela d’autant plus que les clubs sont saturés de membres et que la "porte est grande ouverte" pour ceux qui sont mécontents, quitte à les "pousser un peu dehors, ceux qui connaissent parfaitement la règlementation qu’ils opposent et se rebiffent jusqu’à faire remplacer le président.
A noter que pour changer les choses il faut que vous soyez vous-même un adhérent exemplaire. D’’abord participer d’une manière active aux AG ordinaires annuelles (ordre du jour, questions écrites). Puis le jour de l’assemblée, se munir des statuts de l’association et du règlement intérieur. Pour avoir le "droit de râler" il faut que vous participiez régulièrement à la vie du club. Et puis, les statuts "font la loi" dans le club tant qu’il ne crée par d’inégalité entre les membres.
Il n’est pas question que l’UFA s’immisce dans les statuts des associations, ce n’est que l’Assemblée Générale des adhérents qui est la seule compétente pour discuter de leur application ou de leur opportunité. Enfin, il faut être conscient que le nombre des tireurs a augmenté de façon considérable. A tel point que les clubs de tir sont matériellement submergés par le nombre ! Ainsi, ils réagissent de façon pragmatique pour réguler leur nombre.
Nouvelles dispositions applicables depuis le 1er août 2018, par les clubs de tir et tireurs sportifs notamment, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes.
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Les clubs de tir peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3°bis et 7° de la catégorie A1 et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B dans la limite d’une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d’un maximum de quatre-vingt-dix armes (contre soixante auparavant) (article R. Le nombre d’armes maximum étant porté à quatre-vingt-dix pour certains clubs de tir, le nombre annuel des munitions correspondantes pouvant être acquises par ces mêmes clubs est adapté en proportion.
Les armes de catégorie A et B ne peuvent pas être utilisées dans des stands de tir non affiliés à la fédération française de tir (en dehors de l’hypothèse des concours internationaux).
Les associations sportives agréées (clubs de tir) sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup, non comptabilisées dans le quota prévu à l’article R.
Les carcasses (éléments d’armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (éléments d’armes d’épaule), acquises depuis le 1er août 2018, sont désormais prises en compte dans les quotas mentionnés aux articles R.312-40 et R. 312-41). Celles acquises jusqu’au 31 juillet 2018 demeurent hors quota. Cette disposition a pour objectif d’éviter la constitution d’une arme supplémentaire, donc hors quota réglementairement fixé à douze. Néanmoins, les autres éléments d’armes restent exclus du quota d’acquisition et de détention des armes, conformément au nouvel article R. 312-42.
Les séances d’initiation au tir sont désormais encadrées dans un but de renforcement de la sécurité publique (nouvel article R. 312-43-1). Seules les fédérations sportives et les associations sportives mentionnées aux articles R. 312-39-1 et R. 312-40 peuvent proposer et organiser des séances de tir d’initiation aux personnes qui ne sont pas licenciées d’un club de tir sportif agréé.
Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces fédérations ou associations et sur invitation personnelle du président, ou établie sous sa responsabilité.
La participation d’une personne invitée à la séance de tir d’initiation doit être précédée d’une vérification, via la fédération sportive concernée, du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) afin de s’assurer que la personne invitée n’y est pas inscrite.
Si la personne invitée est inscrite, un signalement en est fait sans délais au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
Les fédérations ou les associations proposant ces séances d’initiation au tir doivent tenir à jour la liste nominative des personnes invitées, ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé.
S’il s’agit d’armes des catégories A et B, elles sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes conformément au 1° de l’article R. 314-8 ; s’il s’agit d’armes de catégorie C, elles sont enchaînées conformément au 2° de l’article R.
Depuis le 1er août 2018, certains aménagements sont prévus pour les seules associations sportives détenant au maximum cinq armes, quelle qu’en soit la catégorie. En effet, ces clubs de tir peuvent conserver les éléments de ces armes, à l’exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation de ces éléments respecte les dispositions suivantes(article R.
En revanche, les carcasses (pour les armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (pour les armes d’épaule) doivent être conservées dans les installations de ces clubs de tir. Il s’agit donc d’un assouplissement, pour ces seules associations sportives, des règles antérieures, qui interdisaient toute forme de conservation d’armes ou d’éléments d’armes détenus par le club, en dehors de l’enceinte sportive.
Les systèmes d’alimentation sont supprimés de la définition des éléments d’arme (19° de l’article R. 311-1). Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles R. 312-45 et R. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.
Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019. Ces fusils à pompe détenus par des tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312.40.
Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.
Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) et actuellement utilisés pour la chasse (capacité inférieure à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe) sont maintenus en catégorie C (C1°d), par dérogation au surclassement des autres fusils à pompe à canon rayé en catégorie B.
Les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé, munies d’un dispositif de rechargement à pompe titrant des munitions à étui métallique et dont la longueur du canon est supérieur à 45 cm, restent classées en catégorie C (C1°b).
Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.
Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°. La catégorie D concerne donc désormais exclusivement les armes libres d’acquisition et de détention.
Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le 14 décembre 2019.
Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes. Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).
Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son, sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois, soit jusqu’au 1er févier 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.
Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C, et g et h du D, de particulier à particulier, ne sont désormais plus possibles.
Dorénavant, lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier et en faire la déclaration (article R.
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