Il est courant de penser que le régime d’autorisation pour la détention des armes de défense existe depuis 1939. En revanche, la détention d’une arme pour un citoyen constituait un droit civil et civique, voir code pénal de 1810. Ainsi, avant cette date, seul le port d’arme était réglementé.
D’ailleurs, tous les textes révolutionnaires comme la loi sur l’abolition des privilèges des 4-26 août 1789, le Décret des 17-19 juillet 1792, la loi du 13 fructidor An V relative à l’exploitation, à la fabrication et à la vente des poudres et salpêtres, la loi du 30 avril 1790 sur la chasse laissant aux propriétaires la liberté de chasser sur leurs terres et mêmes aux fermiers le droit de détruire les animaux nuisibles et de les repousser avec des armes à feu viendront confirmer la reconnaissance par l’Assemblée Nationale de la liberté de détention d’arme par les honnêtes citoyens sains de corps et d’esprit.
Si le décret-loi du 18 avril 1939 interdisait l’acquisition et la détention d’arme par une personne ayant été internée dans un hôpital psychiatrique, pour les personnes condamnées pour crimes ou délits, seules les armes des 1ère et 4e catégories leur étaient interdites (article 15) [1]. En revanche, pour les honnêtes gens, seules étaient interdites l’acquisition et la détention de plusieurs armes de 4e catégorie et de plus de 50 cartouches par arme (sauf en cas de plusieurs résidences avec l’autorisation d’en détenir une par résidence dans la limite de trois).
A cet égard, l’ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 est un texte incontournable, non seulement sur le fond, mais encore, sur la forme puisqu’elle sert de support, avec la loi du 3 janvier 1977, à l’application de la théorie de la validation implicite du décret-loi du 18 avril 1939. En pleine guerre d’Algérie, le général De Gaulle prend cette ordonnance, en vertu de l’article 92 de la Constitution de 1958.
Toute arme est classée selon une des quatre catégories, de la lettre A à la lettre D, en fonction de ses caractéristiques, en distinguant deux sous-catégories pour la catégorie A, en divisant armes à feu et matériel de guerre (respectivement A1 et A2).
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Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes.
Pour réaliser du tir sportif, les règles d’obtention de l’arme sont fixées en fonction de la catégorie de l’arme : un certificat médical ou une licence sportive tamponnée par le médecin est le plus souvent nécessaire. Pour le certificat de non-contre-indication à la pratique du tir sportif, ce dernier fait partie des disciplines à contraintes particulières : pour ces dernières, selon l’article L231-2-3 du code du sport, « la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée ».
Pour chasser, il est nécessaire de passer un examen et d’obtenir un permis de chasser. Il s’agit d’un document permanent depuis 1975, soumis à une validation pour l’année entière ou pour une période plus courte (9 jours, qui peut être demandée une fois par an, ou 3 jours, qui peut être demandée 2 fois par an). Il comprend nom, prénom, lieu et date de naissance du titulaire de ce titre, ainsi que son adresse et sa photographie. Le permis doit être signé par son titulaire et l’instance qui le lui a délivré.
Le coût du permis s’élève à 31 € pour les mineurs et 46 € pour les majeurs. Le permis de chasser est aujourd’hui délivré par l’Office français de la biodiversité (OFB). L’examen, quant à lui, comprend des questions théoriques et des exercices pratiques. Pour s’y inscrire, un certificat médical (fig. 1) datant de moins de 2 mois attestant que l’état de santé physique et psychique du participant est compatible avec la détention d’une arme est nécessaire. Ce certificat est joint au formulaire CERFA n° 13945*05 (fig.
Le participant n’est pas autorisé à chasser s’il est sous tutelle, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection. Il n’est pas non plus autorisé s’il est âgé de moins de 16 ans. L’inscrit ne doit pas être privé du droit de conserver ou d’obtenir un permis de chasser, ni être inscrit au Fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FiNIADA). Le processus de renouvellement est quant à lui annuel (v.
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En pratique, il faut tout d’abord rechercher les antécédents du patient, avec son traitement habituel, sans méconnaître de potentielles addictions ou pathologies psychiatriques. On poursuit avec un examen neurologique succinct, notamment l’exploration de l’équilibre par la voie vestibulaire et cérébelleuse (manœuvres de Romberg, de Fukuda), et l’analyse des paires crâniennes.
Le rôle du médecin traitant s’assimile au rôle d’un médecin expert. Il s’agit donc d’un double rôle, complexe à assumer : en effet, il est difficile de refuser à un patient régulier de rédiger un certificat médical pour le permis de chasser ou de port d’armes en sa faveur. Il serait intéressant d’instaurer à l’avenir un système similaire à celui actuellement en place pour le permis de conduire : le médecin doit être agréé pour délivrer le certificat et ne peut être le médecin traitant du patient, ce qui permet une prise de décision en toute objectivité. De plus, rappelons qu’un certificat n’est pas, par essence, censé être remboursé par la Sécurité sociale.
Pour l’acquisition et la détention d’une arme à feu, dans le cas où la personne « suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie », « l’autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre » (art.
Pour ces personnes ayant eu des soins de psychiatrie, le certificat ne peut être délivré que par certains psychiatres, notamment les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les chefs de service hospitaliers, les psychiatres experts judiciaires, « agréés » (art. R312-6 du code de la sécurité intérieure).
La difficulté réside dans l’accès aux antécédents psychiatriques. Soit la personne fournit spontanément le certificat d’un psychiatre, soit la demande est effectuée par le préfet. Les services de la préfecture peuvent consulter l’agence régionale de santé (ARS) pour savoir si la personne a bénéficié de soins psychiatriques, que ce soit en hospitalisation libre, dans les établissements publics et privés de santé, ou en hospitalisation sans consentement, ou même en suivi ambulatoire. En effet, ce n’est pas limité aux soins sans consentement (art. L312-6 du code de la sécurité intérieure).
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Il est difficile pour les services de la préfecture d’estimer si une personne est potentiellement concernée, et les demandes auprès de l’ARS n’aboutissent pas toujours, même si le décret du 6 mai 1995 prévoit que le préfet peut interroger l’ARS. Si les informations fournies par l’ARS confirment un suivi psychiatrique, le préfet demande à la personne de produire sans délai le certificat d’un psychiatre ou d’apporter tous les éléments de nature à établir qu’il n’a pas eu de soins psychiatriques. En pratique, les services de l’ARS interrogent le logiciel Hopsyweb.
Le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 crée les fichiers Hopsy pour gérer, au niveau de chaque département, les mesures d’hospitalisation sans consentement des personnes ayant des troubles mentaux. Il permet notamment la mise en œuvre par les ARS des traitements de données Hopsyweb, un recueil départemental mais avec une consultation nationale possible sur Hopsyweb, et des données conservées pour une durée de 3 ans. Les modalités de coopération entre le directeur général de l’ARS et le préfet de département doivent être fixées au sein d’un protocole (art. R1435-2 du code de la santé publique). Une instruction de la Direction générale de la santé (instruction DGS/MC4 n° 2011-66 du 11 février 2011) précise le rôle des ARS dans ce cadre.
En raison des antécédents du patient, le certificat peut ne pas être réalisé. Une solution apparaît au médecin traitant : en vertu de l’article 226-14 du code pénal, le médecin peut déroger au secret médical pour « informer le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une ».
Le préfet devrait alors refuser d’accorder le port d’armes au patient. Faut-il pour autant le dire au patient ? Le renouvellement, aussi nommé validation, a lieu tous les ans : il faut pour cela évidemment être titulaire du permis de chasser et d’une assurance. Il faut alors s’adresser à la Fédération départementale des chasseurs (FDC). Le médecin ne s’inscrit pas dans ce processus de renouvellement.
Il existe trois types de bulletins du casier judiciaire :
Le tableau ci-dessous présente les principales armes de catégorie B utilisées en cas de risque professionnel (hors munitions) :
| Type d'arme | Caractéristiques |
|---|---|
| Arme à feu de poing (pistolet, revolver) | + les munitions à percussion centrale conçus pour l'arme |
| Arme convertie en arme de poing non comprise dans les autres catégories | |
| Générateur d'aérosols incapacitant ou lacrymogène | Capacité supérieure à 100 ml ou générateur classé en catégorie B |
Pour acheter et détenir une arme de catégorie B, y compris ses munitions, il faut remplir toutes les conditions suivantes :
Le certificat médical doit être délivré par un des professionnels de santé suivants : psychiatre praticien, enseignant hospitalier, médecin de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police pour Paris, expert agréé par les tribunaux, médecin spécialisé.
Être dans un état physique ou psychique compatible avec la détention d'une arme de catégorie B Justifier du risque sérieux lié à l'activité professionnelle.
Votre dossier de demande d'autorisation d'acheter et de détenir une arme de catégorie B doit comporter les documents suivants :
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