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Le présent article traite des évolutions réglementaires concernant les armes de poing en France, suite à un arrêté ministériel. Ce décret comporte plusieurs mesures relatives au classement et au commerce des armes.

Nouvelles Catégories d'Armes Interdites (Catégorie A1)

Le décret classe en catégorie A1, correspondant aux armes interdites à l'acquisition et à la détention, certaines armes blanches présentant une dangerosité particulière. Les armes concernées sont :

  • Les couteaux dits « Zombie », c'est-à-dire les « couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d'un côté tranchant, d'une extrémité pointue, d'un côté dentelé et présentant en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées ».
  • Les « coups de poing américains » d'un modèle postérieur au 1er janvier 1900 qui, par leur conception, permettent à quatre doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe.
  • Les armes mixtes combinant un coup de poing américain tel que précédemment décrit avec toute autre arme définie au R.

Obligations des Détenteurs et Sanctions

L'acquisition et la détention de ces armes par des particuliers ou des professionnels non autorisés sont interdites. Les particuliers comme les commerces détenteurs de ces armes doivent les remettre à un service de police ou de gendarmerie avant le 7 décembre 2025. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est passible de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. La fabrication et le commerce de ces armes seront passibles de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000€ d'amende.

Vous pouvez dès à présent abandonner ces armes à l’État, dans l’ensemble des unités de police et de gendarmerie du département, à leurs horaires normaux d’ouverture, jusqu’au 7 décembre 2025. La personne devra se signaler dès son entrée en unité en veillant à remiser l’objet en sécurité pour son transport. Les professionnels souhaitant abandonner des quantités importantes sont invités à prendre contact préalablement avec les services de la police ou de la gendarmerie nationale afin d’organiser le dépôt.

Interdiction de Vente aux Mineurs et Obligations d'Affichage

Il est rappelé que la vente d’armes, qu’il s’agisse d’armes à feu ou d’armes blanches, est strictement interdite aux mineurs. Les commerces d’armes blanches non classées, y compris les sites de vente en ligne, sont désormais soumis à la même obligation d’affichage que les armureries, précisant cette interdiction. Sont concernés tous les vendeurs d'armes non assujettis aux obligations prévues par l'article R.

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Les personnes physiques ou morales qui se livrent au commerce d'armes définies au I de l'article R. 311-1, et qui ne sont pas assujetties aux obligations de l'article R. 313-16 doivent afficher sur les lieux de vente et d'exposition l'interdiction de vente de ces armes aux mineurs. Les modalités d'affichage et le contenu des messages sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les personnes physiques ou morales auxquelles s'applique l'article R. 313-16-1 disposent d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les obligations prévues à ce même article.

Port et Transport d'Armes Blanches

Le port ou transport d’une arme blanche sans motif légitime demeurent formellement interdits. La jurisprudence rappelle que tout objet du quotidien (couteau, tournevis, ciseaux, canif…) peut être assimilé à une arme s’il est utilisé et transporté sans justification valable.

Armes d'Alarme : Classement et Acquisition

Les armes à blanc ou d’alarme ont souvent posé un problème aux législateurs européens ou français du fait, pour certains modèles (les plus anciens) d’une possible transformation, ou simplement de leur ressemblance avec une vraie arme à feu (pour les plus récents conçus pour que toute tentative de modification entraine la destruction). Rappelons que plusieurs textes ont bien posé le cadre et conservé dans leur catégorie d’origine les armes transformées.

Les armes d’alarmes sont classées normalement en catégorie C 12° à compter du 1er juillet 2024. Il faut un certificat médical pour les acquérir. Si l’acquisition et la mise en possession nécessitent l’inscription dans le SIA, celles déjà détenues ne sont pas à déclarer. Pas de règle de stockage particulière. A noter que l’absence d’un des trois premiers critères conduira à reclasser l’arme en C1° ou C3° voire B. Quand à l’absence du système d’alimentation, il établira qu’il ne s’agit pas d’une arme, mais d’un objet non classé.

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Surtout la difficulté à qualifier la notion « d’aisément transformé » risque de susciter de la jurisprudence et surtout des ennuis à moult possesseurs de bonne foi d’armes d’alarme ou de signalisation anciennes. Du temps des « anciennes » règlementations, c’était la notion d’utilisation « outillage courant » employé dans le paragraphe 5 de la 4ème catégorie de l’article 2 du décret n°95-589 du 6 mai 1995.

Par contre les système d’alimentation de toutes armes de catégorie C (donc y compris les C12) sont désormais classés uniquement en C10 [R311-2 III alinéa10). Ne nécessite pas la présentation d’un titre (Art R312-54) mais simplement d’un certificat médical de moins d’un mois (Art R312-53).

A noter que dans la note aux armuriers citée plus bas (Le côté officiel), il est indiqué : L’acquéreur relevant de la catégorie « détenteur sans titre » n’a pas à produire le certificat médical au moment de l’achat. Que l’arme soit trouvée ou provienne d’un héritage, cela implique déclaration via la création d’un compte SIA au titre de l’alinéa 2 du R312-84 et nécessite la présentation d’un certificat médical de moins d’un mois (Art R312-55) sous le même régime que les armes non létales (C3°) et les armes neutralisées (C9°).

Cette nouvelle catégorie C12° ne constituant pas une arme à feu au sens du CSI, les conditions de stockages prévues par l’article R314-4 ne s’appliquent pas (Voir article.). Ce qui est heureux car cela aurait enlevé tout intérêt à l’’arme à blanc, qui impressionne par son simple bruit, par rapport aux armes classées en C3 (gomme-cogne), voire celles utilisées pour la défense et détenues par les « personnes exposées à un risque sérieux ».

En théorie c’est simple :le port et le transport sont interdits, sauf motif légitime, aussi bien pour les armes (catégorie C) que pour les munitions (catégorie D) (Art L315-1). Par contre les contraintes de transport de l’article R315-4 ne s’imposent pas puisqu’il ne s’agit pas d’arme à feu au sens du CSI.

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Pour les acheteurs courants, les motifs légitime de transport sont assez limités (de/vers un armurier, déménagement). Hors la sanction n’est pas négligeable : jusqu’à 30 000 EUR pour une personne seule et 2ans d’emprisonnement (au delà 75 000 EUR et 5 ans). De plus il y a inscription au FINIADA.

Pour le transport, l’absence de contraintes de transport réglementaire a un effet pervers : parfois la différence entre port et transport d’une arme immédiatement utilisable est ténue et à l’appréciation des Forces de l’ordre puis de la justice.

Attention, comme pour toute les autres armes de catégorie C, il convient de respecter la procédure prévue par l’article R314-24. Comme les armes d’alarme et de signalisations font désormais parties de la catégorie C, l’inscription au FINIADA rend impossible l’acquisition ou la détention de ces armes.

Toutefois les conditions de cession ou de destruction doivent désormais être celles de la catégorie C (cf. Attention pour les personnes fichées au FINIADA uniquement au titre des L312-3 ou L312-3-1 du CSI (pour lesquelles seules les armes de catégories A à C sont interdites), vous êtes désormais obligés de vous dessaisir de vos armes à blanc ou d’alarme du fait de leur changement de catégorie.

En effet, création d’un compte SIA et donc fichage risquent de rebuter plus d’un candidat à l’achat. Mais surtout ce décret arrive comme un cheveu sur la soupe à une heure où rien n’est prêt pour son application : les numéros RGA des armes d’alarme et de signalisation n’existaient pas.

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