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Le droit des conflits armés constitue une matière complexe et en évolution constante. Au fil des siècles, les États ont acquis la conviction que le droit devait s'imposer dans la sphère des conflits, afin d'en limiter les effets les plus néfastes. Cette prise de conscience a connu une évolution sensible à partir du XVIe siècle avec la pratique des "cartels", "capitulations" et "conventions d'armistice". Au tournant du XXe siècle, cette évolution s'est concrétisée avec les conventions de Genève de 1906 et celles de La Haye de 1899 et de 1907.

La Première Guerre mondiale a montré à la fois le caractère incomplet de ces normes et les difficultés de leur application par les États. De nouveaux instruments conventionnels sont venus combler les lacunes d'un droit considéré comme insuffisamment protecteur. Le second conflit mondial a, par la suite, mis en évidence le besoin d'un ensemble plus complet de règles assurant la protection des victimes de guerre de manière plus efficace. Tel fut l'apport des quatre conventions de Genève du 12 août 1949 qui constituent, aujourd'hui encore, la base du droit humanitaire.

La deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par l'élargissement des domaines couverts par le droit des conflits armés, au sein d'une société internationale dont le fonctionnement est fondé sur la charte des Nations unies. Parallèlement, la physionomie des conflits s'est largement modifiée.

Qu'est-ce que le droit des conflits armés ?

Le droit de la guerre, également connu sous l'appellation de "droit de La Haye", regroupe l'ensemble formé par les conventions de La Haye, dont les plus connues sont celles du 18 octobre 1907 concernant d'une part les lois et coutumes de la guerre sur terre, et d'autre part la pratique de la guerre maritime. Ces textes cherchent à protéger les combattants des effets les plus meurtriers de la guerre et définissent un certain nombre de règles applicables au combat, comme par exemple l'interdiction de la perfidie ou l'interdiction de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier.

Ces quatre conventions ont vocation à protéger les victimes de la guerre, c'est-à-dire aussi bien les combattants qui ont été mis hors de combat, que les populations civiles qui subissent les effets néfastes des conflits. Depuis le début du XXème siècle, la proportion des victimes civiles des guerres dépasse très largement celle des victimes militaires.

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Aux frontières du droit de la guerre et du droit humanitaire s'est développé un droit mixte, qui inclut des règles appartenant à ces deux ensembles juridiques. Il s'agit des deux protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949, qui ont été adoptés le 8 juin 1977 à Genève.

Ce droit regroupe les conventions internationales interdisant, limitant ou réglementant l'emploi de certaines armes et munitions. Sont notamment interdites les armes chimiques et biologiques, les mines antipersonnel, les balles dum-dum, les armes à éclats non localisables, les lasers aveuglants. L'usage des armes incendiaires est pour sa part réglementé et limité à l'attaque des seuls objectifs militaires situés à distance ou à l'extérieur d'une concentration de civils. De même, l'usage des mines autres qu'antipersonnel demeure autorisé à condition de faire en sorte que toutes les précautions soient prises pour protéger les civils de leurs effets.

C'est à l'occasion des conflits armés que la puissance souveraine des États se manifeste avec le plus de vigueur. Dans ce contexte, certains États n'hésitent pas à privilégier l'efficacité militaire par rapport aux règles du droit. À l'inverse, le respect du droit des conflits armés doit permettre de mener les opérations militaires en limitant les effets inhumains de la guerre.

Les règles du droit des conflits armés, aussi imparfaites soient-elles, constituent une protection précieuse, tant pour les forces armées que pour les populations civiles. Elles permettent surtout de résoudre, ou de tenter de résoudre, des situations difficiles, complexes ou ambiguës qui caractérisent les conflits armés. Le droit des conflits armés s'applique en période de conflit armé. Il peut s'agir d'un conflit armé international, mais aussi d'un conflit armé non-international.

Une telle distinction est importante car en découle le régime des règles applicables dans chacune de ces circonstances. Ainsi, s'agissant du droit international humanitaire, le protocole II additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 est d'application lors des conflits armés non internationaux. En revanche, lors d'un conflit armé international, les parties au conflit peuvent se prévaloir aussi bien des quatre conventions de Genève du 12 août 1949 que du protocole additionnel à celles-ci.

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Le noyau dur des droits fondamentaux de la personne humaine s'applique quant à lui en toutes circonstances, hors conflit ou que le conflit considéré revête un caractère international ou non international.

À qui s'applique-t-il ?

Le droit des conflits armés vise à protéger les combattants agissant dans le cadre d'un conflit armé, mais aussi les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire et religieux, les prisonniers de guerre, les correspondants de guerre, les parlementaires, le personnel des organismes de secours et de protection civile, les réfugiés et, plus généralement l'ensemble des populations civiles impliquées dans une situation de conflit armé.

Quels sont les principes fondamentaux de ce droit des conflits armés ?

  • Le principe d'humanité repose sur la volonté d'éviter dans toute la mesure du possible les maux superflus engendrés par le recours à la force. De ce fait, le choix des moyens et méthodes de combat n'est pas illimité ; il doit respecter les normes de droit des conflits armés qui tendent à limiter les effets néfastes de l'usage de la violence.
  • Le principe de distinction impose aux belligérants de distinguer les objectifs militaires, qui peuvent être attaqués, des biens et populations civils qui ne doivent faire l'objet d'aucune attaque volontaire.
  • Le principe de proportionnalité vise à s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.
  • Le principe de précaution implique de prendre la décision d’annuler ou d’interrompre une attaque planifiée ou en cours d’exécution lorsqu’il apparaît que celle-ci violerait les règles régissant la conduite des hostilités (attaque contre un bien civil, dommages collatéraux disproportionnés).

Quels sont les enjeux du droit des conflits armés ?

Le respect du droit des conflits armés est une garantie d'efficacité dans l'accomplissement de la mission. Il valorise le comportement des combattants, tout en renforçant leur sens de la discipline. Pour être efficace, le droit des conflits armés doit être respecté par le plus grand nombre d'États. Il doit tendre vers l'universalité, afin d'être accepté par tous.

Les combattants sont tenus de respecter en toutes circonstances les règles du droit des conflits armés. Le commandement assume une responsabilité générale en la matière et doit s'assurer que les membres des forces armées connaissent leurs droits et appliquent les obligations qui en sont le parallèle. Par ailleurs, outre les sanctions disciplinaires qu'elles peuvent entraîner, les infractions aux règles du droit des conflits armés sont également susceptibles d'être pénalement sanctionnées.

Il existe une très grande variété d’armes qui peuvent être utilisées de nombreuses façons différentes. La légalité ou l’illégalité d’une arme spécifique peut être établie par certains traités internationaux.

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Le Droit international humanitaire (DIH) limite de choix des armes. Le DIH réglemente également les méthodes d’utilisation des armes. Certains types d’armes font l’objet de règlementation spécifiques.

Armes interdites par le DIH

En général, le DIH interdit toute arme “de nature à causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles” et toute arme susceptible d’avoir des effets indiscriminés ou excessivement blessants. C’est un principe ancien, lié à l’axiome selon lequel “le droit des parties au conflit de choisir des méthodes ou des moyens de guerre n’est pas illimité”. Le DIH peut donc interdire l’utilisation, la production, le stockage ou la vente de certains types d’armes. C’est le cas des armes biologiques et chimiques, par exemple, et dans une certaine mesure des mines terrestres.

Depuis 1977 (lors de l’adoption du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949), le DIH a également codifié qu’il est interdit d’employer des méthodes ou des moyens de guerre qui sont destinés, ou peuvent être attendus, à causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.

Pour la plupart, les règles régissant l’utilisation de telles armes sont énoncées dans des conventions internationales spécifiques qui traitent de ces questions spécifiquement et ne s’appliquent donc qu’aux États parties à ces conventions. De plus, dans l’étude, le développement, l’acquisition ou l’adoption d’une nouvelle arme, les États ont l’obligation de déterminer si l’utilisation de cette arme serait interdite par le DIH, dans certaines ou toutes les circonstances.

Les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977 établissent les restrictions sur l’utilisation des armes. Aujourd’hui, ces règles sont obligatoires pour tous les États. Les parties au conflit doivent distinguer entre les objets civils et militaires. Les armes qu’elles utilisent doivent toujours leur permettre de respecter cette distinction.

Les armes ne doivent pas être utilisées de manière non justifiée par une exigence militaire authentique ou disproportionnée par rapport à l’avantage militaire recherché ou à la menace militaire supposée. Le droit international humanitaire coutumier (DIHC) réglemente également l’utilisation des armes. La règle 70 du DIHC publiée par le CICR en 2005 stipule que “l’utilisation de moyens et de méthodes de guerre de nature à causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles est interdite”; tandis que la règle 71 stipule que “l’utilisation d’armes qui sont de nature indiscriminée est interdite”.

Il existe différents types d’armes et de nouvelles armes sont régulièrement développées. Certaines armes sont autorisées, sauf pour certains usages (armes blanches et armes à feu), tandis que d’autres sont largement réglementées voire interdites en tant qu’armes de destruction massive (mines, armes incendiaires, biologiques et chimiques, nucléaire). Les systèmes d’armes autonomes ainsi que les cyberarmes posent des défis particuliers à l’application du DIH concernant le contrôle humain et la responsabilité des commandants.

Types d'armes et leur réglementation

  1. Armes blanches: Leur utilisation est restreinte par les règles générales du DIH, qui interdisent d’attaquer les non-combattants, de tuer ou de blesser traîtreusement et de causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles.
  2. Armes à feu: Vaste catégorie incluant fusils, canons, bombes, missiles, munitions à sous-munitions.
  3. Munitions à sous-munitions: Interdites par la Convention sur les munitions à sous-munitions adoptée à Dublin le 30 mai 2008.
  4. Armes incendiaires: Leur objectif est d’incendier des objets ou de causer des brûlures aux êtres humains.
  5. Armes bactériologiques (biologiques): Le DIHC interdit l’utilisation d’armes biologiques dans les conflits armés internationaux et non internationaux.
  6. Armes chimiques: Provoquent la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents aux humains ou aux animaux.
  7. Armes nucléaires: L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) surveille l’utilisation de l’énergie nucléaire, y compris les armes.

Convention d'Oslo et Interdiction des Armes à Sous-Munitions

Les bombes à sous-munitions (BASM) sont composées d’un conteneur regroupant des projectiles explosifs de taille réduite, dites « sous-munitions ». Ces munitions sont larguées par voie aérienne ou tirées par voie terrestre. Ce sont des armes d’attaque, conçues pour neutraliser une zone de combat. Néanmoins, elles sont imprécises, et touchent inévitablement des zones civiles. Selon Handicap International, 98 % des victimes recensées sont des civils et près d’un tiers sont des enfants.

De plus, 5 à 40 % des sous-munitions n’explosent pas à l’impact, et se transforment dès lors en mines antipersonnel qui continuent à menacer les populations longtemps après la fin des conflits. Au moindre contact, elles mutilent, brûlent grièvement ou tuent.

À Dublin, le 29 mai 2008, un texte de traité interdisant les armes à sous-munitions a été adopté. Cette Convention sur les armes à sous-munitions (appelée aussi Traité d'Oslo) est entrée en vigueur en 2010 et est devenue la norme internationale en matière d'interdiction des bombes à sous-munitions. La convention compte 100 États parties dont la France qui ont ainsi acté l'interdiction totale et définitive de ces armes explosives aux conséquences humanitaires désastreuses.

Une bombe à sous-munitions (BASM) se présente comme un conteneur rempli de mini-bombes explosives appelées « sous-munitions ». Le conteneur peut être un obus, une roquette, un missile… Largué par avion ou voie terrestre, il s’ouvre en vol et libère les sous-munitions.

Les bombes à sous-munitions tuent, blessent, mutilent et provoquent des traumatismes physiques et psychologiques lourds. Jusqu’à 40 % des sous-munitions n’explosent pas quand elles touchent le sol : soit elles sont trop légères, soit le sol est trop meuble, soit un dysfonctionnement les empêche d’exploser. Toujours actives, ces sous-munitions deviennent aussi dangereuses que des mines antipersonnel. Elles peuvent exploser à tout moment, dès la moindre manipulation.

Au total, 16 pays dans le monde sont toujours considérés comme producteurs, comme la Chine, la Russie, Israël... Les États-Unis ne produisent plus de sous-munitions à ce jour mais ne s’interdisent pas d’en produire à nouveau. 59 pays en stockent plusieurs millions à travers le monde. Les États-Unis en détiendraient encore jusqu'à 3 millions.

Tableau récapitulatif des traités et conventions

Traité/Convention Date d'adoption Objectif Nombre d'États parties (Juillet 2024)
Convention sur les munitions à sous-munitions (Convention de Dublin/Traité d'Oslo) 30 mai 2008 Interdiction de l'utilisation, du stockage, de la production et du transfert de munitions à sous-munitions 124 (112 ratifications, 12 signataires)
Convention de l’Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre (Convention de Kinshasa) 30 avril 2010 Prévenir, combattre et éradiquer le commerce et le trafic illicites d’armes légères et de petit calibre 11 signataires, 8 ratifications
Convention sur les armes biologiques (CAB) 1975 Interdit toute une catégorie d’armes de destruction massive N/A
Convention sur l’interdiction des armes chimiques 3 septembre 1992 Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction 193
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) 1968 Non-prolifération des armes nucléaires 191
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) 1996 Interdiction complète des essais nucléaires 187 signatures, 178 ratifications

Législation Française sur les Armes Chimiques

Pour l'application du présent chapitre, les mots " convention de Paris " désignent la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, publiée par le décret n° 2001-269 du 26 mars 2001. " Organisation " désigne l'organisation instituée par la Convention de Paris.

Interdictions

Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention, leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce et leur courtage. Il est interdit d'entreprendre tous préparatifs en vue d'utiliser des armes chimiques, ainsi que d'aider, encourager ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre toute activité interdite par le présent chapitre.

Déclarations

Sont soumis à déclaration :

  1. Par leur détenteur :
    1. Les armes chimiques anciennes ;
    2. Les autres armes chimiques détenues à la date du 18 juin 1998 ;
  2. Par leur exploitant :
    1. Les installations de fabrication, de stockage ou de conservation d'armes chimiques, les installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;
    2. Les autres installations ou établissements conçus, construits ou utilisés principalement pour mettre au point des armes chimiques, y compris les laboratoires et les sites d'essais et d'évaluation ;
    3. Les installations de destruction d'armes chimiques.

Destruction

Les armes chimiques fabriquées avant le 18 juin 1998 sont détruites dans des conditions définies par décret. Les armes chimiques et les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris fabriqués depuis le 18 juin 1998 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont saisis et mis sous scellés par l'autorité administrative. Sous réserve des mesures nécessitées par l'exécution des poursuites pénales, cette autorité fait procéder à leur destruction aux frais de leur détenteur.

Types d'armes interdites par le droit international humanitaire

Le droit international humanitaire (DIH) interdit l’usage d’armes qui ne font pas de distinction entre cibles militaires et civiles. Certaines armes, par leur nature ou leur usage, causent des souffrances indiscriminées et disproportionnées, rendant leur emploi incompatible avec les principes fondamentaux du DIH.

  • Les bombes à sous-munitions: Les bombes et les munitions à fragmentation peuvent contenir des centaines de sous-munitions, qui sont libérées dans l’air et se répandent sans discrimination sur des centaines de mètres carrés.
  • Les mines antipersonnel: Ce sont des engins explosifs conçus pour exploser automatiquement à l’approche d’une personne.
  • Les armes nucléaires: Ce sont les armes les plus destructrices, inhumaines et aveugles jamais créées.
  • Les armes chimiques: Ce sont des produits chimiques choisis pour leur toxicité et utilisés dans le but de causer des dommages physiques ou la mort.
  • Les robots tueurs: Certains pays mettent au point des armes de plus en plus autonomes, excluant toute intervention humaine dans des décisions importantes qui impliquent une question de vie ou de mort.

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