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Les armes à blanc ou d’alarme ont souvent posé un problème aux législateurs européens ou français du fait, pour certains modèles (les plus anciens) d’une possible transformation, ou simplement de leur ressemblance avec une vraie arme à feu (pour les plus récents conçus pour que toute tentative de modification entraine la destruction).

Fin 2023, un possible durcissement avait été évoqué avec l'article « Les armes d’alarme dans le viseur ». Malheureusement le remède qui est présenté risque d’être pire que le mal, en particulier par un effet de substitution.

Résumé du Reclassement

Les armes d’alarmes sont classées normalement en catégorie C 12° à compter du 1er juillet 2024. Il faut un certificat médical pour les acquérir. Si l’acquisition et la mise en possession nécessitent l’inscription dans le SIA, celles déjà détenues ne sont pas à déclarer. Pas de règle de stockage particulière.

A noter que l’absence d’un des trois premiers critères conduira à reclasser l’arme en C1° ou C3° voire B. Quand à l’absence du système d’alimentation, il établira qu’il ne s’agit pas d’une arme, mais d’un objet non classé.

Difficultés et Jurisprudence

Surtout la difficulté à qualifier la notion « d’aisément transformé » risque de susciter de la jurisprudence et surtout des ennuis à moult possesseurs de bonne foi d’armes d’alarme ou de signalisation anciennes. Du temps des « anciennes » règlementations, c’était la notion d’utilisation « outillage courant » employé dans le paragraphe 5 de la 4ème catégorie de l’article 2 du décret n°95-589 du 6 mai 1995.

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Par contre les système d’alimentation de toutes armes de catégorie C (donc y compris les C12) sont désormais classés uniquement en C10 [R311-2 III alinéa10). Ne nécessite pas la présentation d’un titre (Art R312-54) mais simplement d’un certificat médical de moins d’un mois (Art R312-53).

A noter que dans la note aux armuriers citée plus bas (Le côté officiel), il est indiqué : L’acquéreur relevant de la catégorie « détenteur sans titre » n’a pas à produire le certificat médical au moment de l’achat.

Que l’arme soit trouvée ou provienne d’un héritage, cela implique déclaration via la création d’un compte SIA au titre de l’alinéa 2 du R312-84 et nécessite la présentation d’un certificat médical de moins d’un mois (Art R312-55) sous le même régime que les armes non létales (C3°) et les armes neutralisées (C9°).

Et heureusement car sinon il aurait fallu fournir un certificat médical, mais également ouvrir un compte SIA et éventuellement subir l’enquête administrative. De quoi transformer bien des quidams en potentiels délinquants par méconnaissance et mettre à rude épreuve le SIA. Mais heureusement, nous n’en sommes pas là !

Implications du Reclassement

Cette nouvelle catégorie C12° ne constituant pas une arme à feu au sens du CSI, les conditions de stockages prévues par l’article R314-4 ne s’appliquent pas (Voir article.). Ce qui est heureux car cela aurait enlevé tout intérêt à l’’arme à blanc, qui impressionne par son simple bruit, par rapport aux armes classées en C3 (gomme-cogne), voire celles utilisées pour la défense et détenues par les « personnes exposées à un risque sérieux ».

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A l’inverse de ces dernières, elle restera disponible pour pouvoir être utilisée au moment précis où le risque sérieux se matérialise !

En théorie c’est simple : le port et le transport sont interdits, sauf motif légitime, aussi bien pour les armes (catégorie C) que pour les munitions (catégorie D) (Art L315-1). Par contre les contraintes de transport de l’article R315-4 ne s’imposent pas puisqu’il ne s’agit pas d’arme à feu au sens du CSI.

Si pour les collectionneurs, tireurs, chasseurs le titre légitime le transport et les motifs sont ceux habituels, Si la carte de collectionneur permet le port durant une reconstitution historique et si le permis de chasse valide le permettrait en théorie en action de chasse (sous réserve qu’une arme d’alarme et de signalisation puisse être considérée comme « destinées à être utilisées en action de chasse ».

Pour les acheteurs courants, les motifs légitime de transport sont assez limités (de/vers un armurier, déménagement). Hors la sanction n’est pas négligeable : jusqu’à 30 000 EUR pour une personne seule et 2ans d’emprisonnement (au delà 75 000 EUR et 5 ans). De plus il y a inscription au FINIADA.

Pour le transport, l’absence de contraintes de transport réglementaire a un effet pervers : parfois la différence entre port et transport d’une arme immédiatement utilisable est ténue et à l’appréciation des Forces de l’ordre puis de la justice.

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C’est pourquoi nous recommandons d’utiliser les méthodes de transport habituels des armes à feu de catégorie C (verrou de pontet ou fourreau/ valise fermés à clé ou démontage d’un élément ainsi il pourra être démontré qu’il s’agit d’un transport, permettant ainsi d’éviter bien des ennuis (même condamnations, dont inscription FINIADA, que pour l’absence de motif légitime).

Attention, comme pour toute les autres armes de catégorie C, il convient de respecter la procédure prévue par l’article R314-24.

Comme les armes d’alarme et de signalisations font désormais parties de la catégorie C, l’inscription au FINIADA rend impossible l’acquisition ou la détention de ces armes.

Toutefois les conditions de cession ou de destruction doivent désormais être celles de la catégorie C (cf. Attention pour les personnes fichées au FINIADA uniquement au titre des L312-3 ou L312-3-1 du CSI (pour lesquelles seules les armes de catégories A à C sont interdites), vous êtes désormais obligés de vous dessaisir de vos armes à blanc ou d’alarme du fait de leur changement de catégorie.

En effet, création d’un compte SIA et donc fichage risquent de rebuter plus d’un candidat à l’achat. Mais surtout ce décret arrive comme un cheveu sur la soupe à une heure où rien n’est prêt pour son application : les numéros RGA des armes d’alarme et de signalisation n’existaient pas.

Les armes en stocks chez les importateurs sont entrées en catégorie D, elles ne figurent pas sur leur LPN (Livre de Police Numérique) et la profession n’a pas de consigne claire pour gérer la transition.

Exemples d'Armes

  • Pistolet d’alarme Walther copie du PPK. Cal 9mm P.A.K. blanc ou gaz CS, capacité 7 coups.
  • Pistolets lance fusées de collection ne sont pas des armes : « les objets conçus aux fins de sauvetage, d’abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques, à condition qu’ils ne puissent être utilisés que pour ces usages précis ».
  • « Mod 1917 de Grivolat Gerest fils & Cie - Hebel de L.B.J - Leuchtpistole 34 de Walther Zella-Mehlis - Webley No1 MkIV de I.L. Mod. dispose d’un bulletin n°2 de casier judiciaire mentionnant l’une des infractions visées à l’article L.

Détenteurs d'armes : accès au système d'information sur les armes (SIA)

Les détenteurs d'armes particuliers majeurs suivants doivent créer un compte dans le SIA :

  • Personne ayant un permis de chasser, détentrice d'une arme, ou souhaitant acquérir et détenir une arme
  • Personne titulaire ou ayant été titulaire d'une licence de la Fédération française de tir pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon, détentrice d'une arme, ou souhaitant acquérir et détenir une arme
  • Personne souhaitant conserver une arme héritée ou trouvée
  • Personne détentrice ou souhaitant acquérir certaines armes de catégorie C et n'ayant ni permis de chasser, ni licence pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon. Il s'agit des armes de catégorie C3 (arme à feu fabriquée pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques), de catégorie C9 (arme à feu de catégorie A, B ou C neutralisée: titleContent) et C12 (arme d'alarme et de signalisation: titleContent).

Le SIA permet de faire ses démarches en ligne et d'accéder à son râtelier numérique.

Cette page sera actualisée au fur et à mesure de l'ouverture du SIA aux autres détenteurs d'armes particuliers.

Classification des armes

Les armes sont classées en 4 catégories en fonction de leur dangerosité.

  • La catégorie A est interdite sauf exceptions.
  • La catégorie B est soumise à autorisation.
  • La catégorie C est soumise à déclaration.
  • La catégorie D peut être achetée et détenue librement.

Législation sur les couteaux

Jusqu’au 6 septembre 2013, date où la loi a été modifiée, les couteaux faisaient partie des armes de 6ème catégorie. Pour plus de clarté : la législation française ne dit rien du tout sur les couteaux avec verrouillage de la lame, couteaux que l'on ouvre d'une seule main ou les couteaux qui s'ouvrent rapidement. Il existe des pays où c'est le cas.

En plus de la Loi nationale concernant les armes, vous devez également tenir compte de la réglementation locale. Un couteau que vous pouvez normalement porter sur vous, peut être interdit par un règlement local, par exemple dans les lieux de divertissement ou les stades de football.

L'acquisition et la détention des armes de 6e catégorie est libre lorsque leur acheteur ou leur détenteur a plus de 18 ans. En revanche, leur port et leur transport sont interdits à moins de posséder un motif légitime ou professionnel (fonctionnaire de police, agent de sécurité, ...). Le porteur d'une arme de 6e catégorie peut justifier le port de cette arme lorsqu'il dispose d'une licence au sein d'une fédération sportive agréée (dans le cadre de la pratique d'un art martial ou d'un sport de combat par exemple). Le port de ce type d'armes est également permis lorsqu'il est justifié par un motif d'ordre professionnel.

Depuis le 6 septembre 2013, de nouvelles dispositions légales issues de la loi du 6 mars 2012 sont entrées en vigueur. Ces nouvelles règles ont renforcées les sanctions pénales contre les auteurs d'infractions sur les armes et ont instaurées un nouveau classement.

La catégorie D pour les autres armes, dont les fusils de chasse, les couteaux, les matraques, etc. L’arme ne doit pas être ‘directement’ utilisable. Ce qui signifie qu’elle doit être bien emballée dans un étui ou un conteneur, de préférence avec fermeture par cadenas ou autre système. Le ‘porteur’ doit être en mesure de fournir un motif légitime.

Les armes de 6ème catégorie transportées en grand nombre (c'est souvent le cas de collectionneurs se rendant à une exposition), doivent l'être de façon à ce qu'elles ne puissent pas être utilisées immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique, soit par démontage.

Les couteaux Opinel ont un système de blocage à virole. A l’inverse, un certain nombre de couteaux Laguiole ne possède pas de système de verrouillage de la lame. Mais, encore une fois, tout dépend des circonstances et de la situation lors du contrôle : un randonneur ne devra probablement pas abandonner son Opinel si il se fait contrôler en pleine campagne, tandis qu’un passager dans les transports en commun d’une grande ville devra justifier le port de son Laguiole.

En matière de port de couteaux, il est nécessaire de faire usage de bon sens et de logique. En plus de la Loi nationale concernant les armes, vous devez également tenir compte de la réglementation locale. Un couteau que vous pouvez normalement porter sur vous, peut être interdit par un règlement local, par exemple dans les lieux de divertissement ou les stades de football.

Si votre couteau est saisi, on vous demandera souvent de l'abandonner. Remarque : l'abandonner signifie donc que vous ne pouvez pas récupérer le couteau. Il arrive souvent qu'un couteau soit confisqué sur base de motifs qui ne sont pas justifiés. Nous vous conseillons de ne pas renoncer à votre couteau directement.

Définitions Légales

On entend par :

  1. Armes par nature et munitions :
    1. Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ;
    2. Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ou qui peut être aisément transformée à cette fin ;
    3. Arme blanche : toute arme dont l'action perforante, tranchante ou contondante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ;
    4. Arme d'épaule : arme que l'on épaule pour tirer.
    5. Arme de poing : arme qui se tient par une poignée à l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être épaulée.
    6. Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris le cas échéant ses parties supérieures et inférieures, la culasse, y compris le cas échéant son ensemble mobile additionnel, le barillet, les systèmes de fermetures et la conversion ;
    7. Munition à projectile expansif : munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;
    8. Systèmes d'alimentation des armes : constitués par les magasins faisant partie intégrante de l'arme, tubulaires ou intégrés dans la boîte de culasse, et les magasins indépendants de l'arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.
  2. Autres armes :
    1. Arme d'alarme et de signalisation : dispositif équipé d'un système d'alimentation conçu uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, qui ne peut être aisément transformé pour propulser un projectile par l'action d'une charge propulsive et répond aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
    2. Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;
  3. Activités en relation avec les armes :
    1. Activité de fabrication : conception, réparation, fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions ;
    2. Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, le prêt, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'arme, de munitions et de leurs éléments ;
    3. Fabrication illicite :a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à l'exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d'éléments obtenus de manière licite ;
    4. Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;
    5. Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur ;
    6. Trafic illicite : importation, exportation, transfert, acquisition, vente, livraison ou transport, sans les autorisations nécessaires, d'armes à feu, munitions ou leurs éléments à partir, à destination ou au travers du territoire national ou de celui d'un autre Etat ou d'armes à feu, d'éléments d'armes ou de munitions n'ayant pas fait l'objet d'un marquage en conformité avec les dispositions de l'article R.

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