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La pratique de la médecine légale, croissante depuis la Renaissance, trouve une légalisation en Europe, notamment en France avec l’Ordonnance de 1670 qui intègre la présence du médecin et du chirurgien sur la scène du crime.

L’ancrage de la médecine légale moderne se lit dans les travaux pionniers de Paolo Zacchia (1584-1659), qui dans son ouvrage Quaestiones medico-legales rassemble au début du XVIIe siècle le champ médico-légal du corps meurtri.

Au siècle des Lumières, la place de l’expert médical (sage-femme, chirurgien, médecin, pharmacien) sur la scène du crime se systématise, les compétences s’affinent, donnant ainsi à la pratique de l’expertise une dimension routinière auprès de la justice.

En évoluant vers une science positive au XIXe siècle, la médecine légale témoigne du besoin de certitude judiciaire de la part des magistrats, soucieux de légaliser un décès suspect ou de prouver la mort par noyade.

Il devient un acteur positif du procès et son rapport constitue une pièce objective aux yeux des juges. À l’image du chirurgien Antoine Louis (1723-1792) servant la vérité scientifique dans l’affaire Calas (1762-1765), les experts légistes du XVIIIe siècle investiguent le corps des vivants et des morts pour aider le magistrat à déterminer la vérité judiciaire du délit.

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Qu’il s’agisse de blessures, d’ « excès », de viol, de mort violente, dès la fin du Moyen Âge le praticien apparaît comme auxiliaire de la justice.

Dans la République de Genève (environ 25 000 habitants en 1760), les chirurgiens et médecins mandés sur la scène du crime prêtent serment entre les mains de l’auditeur et officialisent ainsi leur rôle d’expert.

Dans les territoires qui forment la campagne genevoise, la pratique médico-légale est attestée dans les procédures criminelles instruites par un châtelain. Les procédures médico-légalisées augmentent au fil du siècle, montrant ainsi une pratique établie et croissante.

Sur les cent soixante-dix procédures instruites par un châtelain entre 1750 et 1792, cent trente d’entres elles contiennent un ou plusieurs rapports médico-légaux, soit 76,5%.

Les contentieux médico-légalisés les plus fréquents sont les « excès », soit la violence interpersonnelle.

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Les droits et les devoirs des chirurgiens officiant dans le territoire genevois sont fixés par un règlement dès 1732. Le chirurgien assume plusieurs rôles (soignant, légiste, « visiteur des morts ») et possède des aptitudes particulières qui le différencient de ses homologues urbains.

Il épaule continuellement la justice, puisqu’il examine les cadavres lors des levées de corps et expertise les blessures de nature criminelle des habitants de la campagne.

Tout au long du XVIIIe siècle, le savoir empirique de ces chirurgiens ruraux évolue ainsi lentement vers un savoir « constitué ».

La grande fréquence de la violence interpersonnelle en milieu rural (35,3% des procédures) engendre une routine de la pratique médico-légale du vivant, dont l’enjeu pénal réside dans le pronostic de l’état de santé de la victime.

Les particularités du territoire genevois façonnent la pratique médico-légale. La géographie spécifique (de longues distances à parcourir sur des chemins peu sûrs, une faible densité d’habitants et des points d’eau non maîtrisés tels que le Rhône) requiert des interventions ciblées de la part des auxiliaires de justice.

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De plus, la sujétion de la campagne à la ville exige une intervention de personnel urbain considéré comme plus compétent et adéquat lors d’un délit grave, comme un homicide.

Le chirurgien de campagne doit se référer à un praticien urbain tandis que le châtelain doit systématiquement informer le Petit Conseil des crimes et délits ayant eu lieu dans sa châtellenie.

Les particularités liées à l’administration et à la géographie du territoire genevois dessinent deux genres de pratique médico-légale : l’une, routinière et confinée dans le territoire, l’autre, extraordinaire et soumise au regard des praticiens de la ville.

En 1732, un règlement concernant L’établissement des chirurgiens en banlieue et en campagne est promulgué. Il légalise la présence de la seule classe médicale installée dans le territoire genevois, composée des chirurgiens.

Ce règlement sert toutefois plus à asseoir l’autorité de la Faculté de médecine qu’à valider les qualités professionnelles des candidats. La place de chirurgien de campagne ne requiert en effet pas les mêmes connaissances que les chirurgiens de la ville.

L’examen d’entrée est moins exigeant mais est plus précis. Le praticien doit donner les premiers soins et intervenir dans l’urgence en attendant d’en référer à l’autorité médicale de la ville afin de continuer un traitement.

Le chirurgien de campagne doit néanmoins avoir des aptitudes et des capacités précises : dès lors qu’il est le seul à soigner dans une zone géographique étendue, il endosse à la fois le rôle du médecin et du chirurgien car aucun médecin n’est installé à la campagne.

Les admissions des chirurgiens genevois pour la campagne reflètent ces pré-requis. La Faculté insiste de plus sur les dispositions personnelles du candidat : l’examen n’est pas une condition absolue, comme en témoigne en 1786 l’admission de Gabriel Cambessedes au poste de chirurgien du village de Vandœuvres à l’âge de soixante-six ans.

Faute de candidat plus jeune, il est admis sans examen d’entrée, grâce à son expérience. Savoir adéquat, expérience et prudence sont des caractéristiques requises pour la chirurgie de campagne et jugées plus importantes que la formation. Ainsi, les chirurgiens de campagne ne se destinent pas à une carrière médicale.

La plupart ne sont pas bourgeois et, jusqu’en 1766, ils ne peuvent pas prétendre à la maîtrise de chirurgie. Le règlement de 1732 officialise une nouvelle classe de praticiens, les chirurgiens de campagne.

Ces chirurgiens sont nommés ad vitam dans un territoire étendu : quinze praticiens exercent dans le mandement de Peney (dont les villages de Genthod et Céligny) et six praticiens à Jussy (dont Vandœuvres) entre 1750 et 1792.

Plusieurs chirurgiens exercent en même temps, mais pas plus de trois. Lorsqu’un chirurgien est nommé dans l’un de ces villages, il réside et exerce dans la zone concernée.

Marquée par une pratique empiriste de la chirurgie, la logique d’intervention médico-légale est floue mais est pensée selon l’étendue du territoire. Le châtelain demande au chirurgien du lieu le plus proche de faire une visite et si ce dernier n’est pas libre il désignera un autre praticien disponible.

En signant leur rapport médico-légal, certains chirurgiens se désignent comme « médecin » ou « maître en chirurgie » mais aucune mention d’obtention de ces titres n’apparaît dans le registre des admissions de la Faculté de médecine.

Aussi bien le chirurgien « visiteur des morts » que le praticien amené à soigner une victime d’ « excès » peut écrire un rapport en justice. L’article 8 du règlement de 1732 stipule l’obligation de signer un rapport en justice sous l’égide d’un praticien ayant un rang professionnel plus élevé.

Ceci ne se vérifie pourtant pas dans l’analyse des sources. En effet, la plupart des chirurgiens ruraux délivrent des rapports médico-légaux à la demande du châtelain sans qu’un médecin ou maître en chirurgie ne soit présent et le contresigne.

Ils sont tenus en outre de rapporter « tous les cas suspects, comme de maladies contagieuses, accouchements secrets et autres semblables », ce dont ils s’acquittent. Les châtelains soulignent parfois la grande expérience des chirurgiens qui collaborent avec la justice.

Violence et Expertise Chirurgicale : Une Analyse des Cas

Violences, coups, blessures, voies de fait, la violence interpersonnelle constitue la deuxième cause de plainte au châtelain. Bagarres, rixes, excès d’alcool ou encore vengeances privées se manifestent souvent de manière violente et sanglante.

Les habitants de la campagne se battent au cabaret ou se font brutaliser sur les « grands chemins » peu sûrs entre les villages. Un différend d’ordre domestique est souvent la cause d’une querelle qui se termine régulièrement en rixe violente.

Le châtelain instruit ces affaires en collaboration étroite avec les chirurgiens experts médico-légaux, puisque ce sont la gravité des blessures et le temps de convalescence qui vont déterminer une peine plus ou moins grave infligée au coupable.

Le recours aux experts se traduit par la visite du blessé par un chirurgien à la suite de laquelle un rapport est établi et confié au châtelain.

Cette violence entre tiers se manifeste par des coups de poings et de pieds, témoignant d’une violence spontanée et non préméditée. Lors de plaies et de blessures faites à l’aide d’instruments contondants ou tranchants, c’est le bâton qui est le plus utilisé (dix cas), puis les couteaux, sabres et serpes (six cas) ainsi que les pierres (cinq cas).

Il n’y a pas de violence spécifiquement rurale, si ce n’est que la majorité des altercations ont un lien direct avec le cabaret, la consommation d’alcool et les litiges entre paysans.

Les vols de bois, le partage des champs, les biens en communage, les dettes, tout est prétexte à réclamer son dû et souvent à se quereller. Les attaques perpétrées sur les « grands chemins » sont en général brutales et banales. Les routes d’accès reliant les villages passent souvent sur les terres étrangères, on les parcourt à pied ou en chariot.

Plaies, contusions, égratignures, meurtrissures, étourdissements résultent des nombreuses rixes dans les mandements. Ainsi, les voies de fait qui parsèment le quotidien sont souvent sans conséquences durables pour la vie des blessés.

En réalité, lors de la lecture des pièces médico-légales, une tendance à la simple constatation des diverses blessures permet de ranger ce type d’ « excès » dans une catégorie non mortelle. Le constat médico-légal est souvent le même : le coup porté est dû à « un instrument tranchant ou contondant ».

Les rapports écrits suite à des « excès » sont donc courants pour les chirurgiens ruraux, puisque d’une part ces contentieux sont majoritaires et d’autre part ce sont ces praticiens qui priment sur les chirurgiens de la ville avec une intervention médicale rapide quasi systématique.

En 1782, le chirurgien Jean Raymond, appelé le soir pour soigner une victime à Monniaz, ne se hâte pas « vu l’éloignement » et pense que « le mal n’est pas pressant, puisqu’ils n’avaient pas envoyé un exprès [sic] mais seulement profité d’une fille qui s’en revenait à Jussy » et ne s’y rend que le lendemain.

Ce rapport témoigne des usages et pratiques : les chirurgiens sont « appelés pour panser » et constatent en deuxième lieu les blessures « pour servir si besoin » ou sur ordre du châtelain.

Chirurgiens et blessés connaissent le mécanisme médico-légal et bien que l’intervention du praticien se justifie par les soins à délivrer, l’attestation des blessures pourra appuyer une éventuelle action en justice.

Lors de lésions plus graves, le chirurgien doit, dans son rapport, objectiver la blessure et rationaliser la trace indiciaire. Ainsi, il délivre une expertise la plus fidèle à la réalité : les précisions du lieu, de la date et de l’heure tardive de la visite sont scrupuleusement notées.

Ils inscrivent le rapport dans la démarche médico-légale et lui confèrent son authenticité. La description de l’ « exacte visite » du blessé doit prouver les traces de l’agression. Sur le corps, le chirurgien doit maîtriser la gestuelle médico-légale : mesurer et sonder la plaie, constater le type de blessure, évaluer le type d’arme utilisée et émettre des conclusions probantes.

Armes de Poing Modernes et Défis Contemporains

L'armée française utilise plusieurs types d'armes de poing pour différents rôles et missions :

  • Pistolet semi-automatique PAMAS G1: Conçu par la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne (MAS), le PAMAS G1 est le pistolet réglementaire des forces armées françaises depuis les années 1970.
  • Pistolet semi-automatique HK USP: Utilisé par des unités spéciales et des forces de sécurité, le HK USP est réputé pour sa fiabilité, sa précision et sa polyvalence.
  • Revolver Manurhin MR73: Bien que de moins en moins courant, le Manurhin MR73 reste en service dans certaines unités françaises en raison de sa précision et de sa robustesse.
  • Sig pro 2022: équipé par plusieurs branches des forces de l'ordre françaises, notamment la police nationale, la gendarmerie, les douanes et même l'administration pénitentiaire.
  • Pistolet-mitrailleur FN Five-seveN: Adopté par certaines unités spécialisées, le FN Five-seveN est connu pour sa munition spéciale 5.7x28mm et sa capacité à perforer les gilets pare-balles légers.

Ces armes de poing sont utilisées par l'armée française pour diverses tâches, y compris l'autodéfense personnelle, la protection des installations militaires et les opérations spéciales.

Le neurochirurgien en chef au CHRU de Besançon, Laurent Thines, a lancé une pétition pour obtenir un moratoire sur les armes sub-létales. Cette initiative fait suite à des observations de blessures graves causées par ces armes lors de manifestations.

Dans cette pétition, il alerte sur l’utilisation dangereuse et surtout interdite (le directeur général de la police nationale a récemment rappelé les conditions d’utilisations de ces LBD aux forces de l’ordre. Il est interdit de viser la tête.) des lanceurs de balles.

tags: #arme #de #poing #historique #chirurgien

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