En France, la législation sur les armes est complexe et soumise à des interprétations variées. Les armes sont classées en différentes catégories, allant de la catégorie A (armes de guerre) à la catégorie D (armes en vente libre). Les couteaux, en particulier, sont concernés par l’hétéroclite sixième catégorie relative aux armes blanches.
D’après un article, une arme par nature est « tout objet conçu pour tuer ou blesser ». La distinction entre arme par nature et arme par destination repose sur la différence entre conception et utilisation. Cette distinction est de bon sens mais ne s’applique qu’en cas d’utilisation illicite du couteau pour aggraver la peine encourue et pour fonder certaines infractions telles la participation à un attroupement, à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme (articles 431-5 et 431-10 du code pénal) ou encore l’introduction dans une enceinte sportive (article L.).
Sont expressément mentionnés les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards. La baïonnette et le sabre-baïonnette ne posent pas de difficulté. Le sabre-baïonnette en est un dérivé de plus grand format. Le principal problème posé par la législation concerne les poignards et couteaux-poignards. La Cour de cassation en a décidé ainsi pour un poignard de camping (arrêt du 26 janvier 1965, Dalloz 1965, p.).
Cette qualification vaut pour les couteaux à cran d’arrêt dissimulé dans un autre objet (par ex. En effet, une jurisprudence constante les assimile à des couteaux à cran d’arrêt du fait du blocage de la lame. C’est ce qui ressort des arrêts de la Cour de cassation du 9 avril 1992 (pourvoi n° 91-84088), de la cour d’appel de Grenoble du 13 novembre 1996 ( JCP 1997. IV.
Il faut mentionner ici deux cas à part de couteaux sans dispositif de blocage mais qui pourraient être considérés comme des armes : Les balisongs et les piémontais. Les couteaux-papillon (balisongs), peuvent être bloqués en position ouverte. Le balisong sera donc considéré comme un couteau à lame fixe. Quant aux piémontais, ils peuvent poser problème. Tout dépendra de la longueur de la pédale à l’arrière de la lame. Si elle est courte, le maintien est peu aisé et le blocage plus fragile. A l’inverse, si la lame ne peut se voir bloquée en position ouverte, le couteau ne sera pas qualifié d’arme de sixième catégorie. C’est le cas des opinels sans virole, des deux clous et des piémontais à courte pédale.
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« Le port et le transport d’un couteau Laguiole est libre, dans la mesure où il s’agit d’un couteau pliant non muni d’un dispositif de blocage de la lame permettant de le transformer en couteau poignard, c’est à dire permettant de porter un coup violent sans risque de voir la lame se replier sur la main. Le porteur d’un tel couteau doit donc être relaxé et son couteau doit lui être restitué, dans la mesure toutefois où la procédure ne mentionne pas des circonstances susceptibles de transformer cet objet, qui peut effectivement être dangereux, en une arme par destination ».
La cour de cassation confirme sa position relative au cran d’arrêt mais rappelle bien le critère de dangerosité. Selon les articles L. L’article L. Le port ou transport prohibé constitue un délit puni de trois ans d’emprisonnement, de 3750 Euros d’amende ainsi que de la confiscation de l’arme (art. L.
Porter une arme, c’est l’avoir sur soi, dans une poche ou dans un étui en dehors de son domicile. La transporter renvoie au fait d’acheminer l’arme dans un sac ou une voiture. Tout dépend ici encore des circonstances et des justificatifs fournis. Ainsi, il faut se munir par exemple du bordereau d’inscription à un salon de couteau et de l’inscription à la liste d’une chambre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, du permis de chasse ou de pêche, de la facture de l’achat récent, de sa carte professionnelle, etc… Dans tous les cas, si l’argumentation n’a pas porté ses fruits, il faut savoir que la procédure de saisie d’une arme répond à des règles précises.
Néanmoins, dans le cadre d’un contrôle d’identité (lui aussi soumis à l’exigence d’indices apparents extérieurs et objectifs), les policiers et gendarmes peuvent pratiquer une palpation de sécurité sur l’extérieur des vêtements. De ce fait en vertu de l’article 53 du Code de procédure pénale, l’agent ou l’officier de police judiciaire peut ouvrir contre elle une enquête de flagrance. Ni la destruction sur place, ni la « confiscation » dans la poche de l’agent ne sont permises. Il s’agit du système de traitement des infractions constatées. Le STIC consiste en une base informatique nationale qui rassemble les renseignements sur toutes les enquêtes en cours.
En lui-même, ce fichage n’est pas une peine mais il possède des conséquences importantes. La situation française est ainsi marquée par son manque de lisibilité. La section 139 du Criminal Justice Act de 1988 considère comme arme tout objet avec une lame ou une pointe aiguisée. Il en est de même en Irlande (sect.
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La loi allemande du 2 avril 2008 prohibe aussi ab initio le port de certains couteaux. Sont interdits les poignards et dagues à lame fixe et pointue (Suisse, art. 4 1, c L. 20 juin 1997), à lame à plus d’un tranchant (Luxembourg, art. 1er c, L. 15 mars 1983 ; Italie, art. Le droit espagnol interdit tout couteau à lame à double tranchant de 11 cm au moins (art. 4 f, Real Decreto 137/1993 du 29 janvier 1993). Le Danemark fait de même lorsque la lame dépasse à 12 cm (Loi n° 735 du 11 août 1994). Cependant, dans ces deux pays, la pratique veut que ce soit plus la taille que le nombre de tranchants qui prévale.
Dès lors, les autres couteaux droits ne répondant pas à ces critères ne sont pas considérés par des armes par nature (sauf évidemment en Angleterre). Le cas des couteaux de lancer s’avère par ailleurs assez particulier. Ainsi, la prudence doit demeurer la règle lors du port d’un couteau droit à l’étranger. Il doit s’insérer dans une utilisation précise. Quasiment tous les pays interdisent le port, et parfois même l’importation (Suisse), des couteaux papillons. L’Espagne semble faire exception.
Il en est de même pour les couteaux automatiques et les couteaux à gravité en Allemagne, Suisse (art. 4 L. 20 juin 1997), Belgique (art. 3. 3 § 1, 5° L. 8 juin 2006), Irlande, Canada (art. 84 Code criminel), aux Etats-Unis (section 1241 et suivantes du code des Etats-Unis), Italie (art. 4 loi 18 avr.
Les couteaux disposant d’une ouverture assistée correspondent à cette définition et se voient ainsi prohibés. La référence à une ouverture par force centrifuge pénalise aussi les couteaux dont un coup sec du poignet permet l’ouverture. Néanmoins, le port de certains couteaux fixes ou à blocage de la lame peut se voir justifié par des motifs légitimes.
En règle générale, les couteaux pliants classiques sont beaucoup mieux acceptés par les législateurs. Les législations fluctuent sur la blocage de la lame. En Espagne, la lame doit être inférieure à 11cm. Au Luxembourg, les couteaux pliants à blocage de lame ne sont de port autorisé que s’ils sont utilisés à la chasse ou si leur lame est inférieure à 7 cm (9 cm si elle ne dépasse pas 1, 4 cm de largeur). Mais la jurisprudence est venue bouleverser ces critères qui demeureraient toutefois encore pertinents pour certains juristes.
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Objets d’utilisation courante, ces couteaux portés fréquemment et à des fins inoffensives ne répondent pas à la définition de l’objet dangereux. De plus, après la loi du 8 juin 2006, la position de la police belge semble considérer que le port des pliants à blocage de la lame reste soumis à motif légitime. Dès lors, a contrario les pliants sans système de blocage ne seraient donc pas des armes.
D’autre part, une jurisprudence constante des juridictions britanniques considère comme un couteau de poche (folding pocketknife) un couteau dont la lame peut être repliée à tout moment par simple mouvement de repli sans blocage par un quelconque système ou mécanisme (arrêts Harris v. DPP de 1993, et R v.
Du côté des artisans, , le coutelier belge Eric Parmentier produit plusieurs modèles qui prennent parfaitement en compte la nouvelle loi belge sur les armes. Avec une explication claire et circonstanciée, le motif légitime sera prouvé de cette façon. Généralement, tout dépend de l’appréciation de l’agent des forces de l’ordre.
Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31 du même code ;-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ;-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;- infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;- atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;-fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. -détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;-acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;-obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;-port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;-importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L.
Pour être classée en 8e catégorie l’arme doit avoir un modèle antérieur au 1er janvier 1870 et une date de fabrication antérieure au 1er janvier 1892. Si la date du modèle répertorié est postérieure à 1870 mais que l’arme est tout à fait similaire aux modèles d’avant 1870, l’arme est juridiquement classée en 4e catégorie. C’est alors à l’expert judiciaire d’éclairer le juge en faisant ressortir la similitude des deux modèles.
L’annexe de l’arrêté du 7 septembre 1995 a énuméré 74 armes dont les millésimes du modèle et de fabrication sont postérieurs à ceux normalement retenus pour les armes de collection. Cet arrêté reprenait deux anciens arrêtés qui avaient libéré d’abord les réglementaires français calibre 11 mm à poudre noire et des armes rares. Comme il s’agit d’une liste exhaustive, la tendance de certains experts est d’affirmer que lorsque l’arme n’est pas dans la liste avec les caractéristiques appropriées, elle n’est pas libérée.
L’exemple le plus flagrant est celui du revolver mle 1874. Le texte officiel cite juste revolvers d’ordonnance Mle 1873-1874, cal 11 mm . Certains experts auraient tendance à classer dans la 4e catégorie les revolvers d’officier mle 1874 de fabrication civile. C’est méconnaître totalement la signification des mots de la langue française et la réalité historique. Jamais le texte n’a limité le classement en 8e catégorie aux seuls modèles fabriqués dans les manufactures militaires.
Un autre exemple permet de dire que la liste d’exception doit être prise dans l’esprit plutôt qu’à la lettre . Pour le Webley Ric, il est question de modèle anglais ou belge British Bulldog de 1869 à 1900 cal .320, .380 ou .450. On voit bien que dans cette formulation la définition regroupe un grand nombre d’armes dans le genre . Un revolver Webley RIC est un modèle particulier en calibre 450 alors qu’un British bulldog est un succédané très répandu du RIC dans un calibre inférieur.
Voici une liste d'armes classées en 8ème catégorie pour raisons patrimoniales ou historiques :
| Pays d'origine | Dénomination, Marque, Modèle, Calibre métrique |
|---|---|
| France | Fusils, carabines et mousquetons Gras, 1874, 11 mm |
| France | Fusils Kropatchek, 1878, 11 mm |
| France | Revolvers de marine, 1870, 11 mm |
| France | Revolvers d'ordonnance, 1873-1874, 11 mm |
| Allemagne | Revolver dit "Zig-Zag" : Mauser, 1878 7,6, 9 et 10,6 mm |
| Allemagne | Revolver réglementaire de l'armée : Commission revolver, 1879-1883, 10,55 mm |
| Allemagne | Pistolet à répétition Mauser : Waffen FBK Mauser, C. 1886, 7,6 mm |
| Allemagne | Pistolet à répétition et magasin rotatif : Bittner, 1890, 7,7 mm |
| Allemagne | Pistolet semi-automatique : Mieg-Heidelberg, 1895, 6,65 mm |
| Allemagne | Pistolet semi-automatique : Bergmann, 1893, 1894, 1895, 1896, 5, 6,5, 7, 8 mm |
Selon le ministère de la Défense, le critère permettant de définir le matériel de guerre reste celui de la destination du bien et non celui de sa nature ou de son origine. Ainsi, sont considérés comme des matériels de guerre, les véhicules destinés au combat ou dotés de dispositifs spéciaux permettant l'utilisation d'armes. Les véhicules militaires (Jeep, Dodge, GMC, ambulances, motocyclettes...) qui ne sont pas équipés d'affûts circulaires ou de rampes de lancement destinés à recevoir des armes ne sont en aucun cas des matériels de guerre soumis à autorisation de détention et, le cas échéant, d'exportation ou d'importation. Ils relèvent, comme par le passé, du régime juridique de droit commun des véhicules à moteur.
Les personnes contribuant, par la réalisation de collections, à la conservation, la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, peuvent acquérir et détenir, sans limitation de durée, des matériels de deuxième catégorie (chars de combat, véhicules blindés, navires de guerre, armements aériens) d'une certaine ancienneté. Le collectionneur doit justifier de documents descriptifs du matériel détenu ou sollicité, fournir un rapport sur les moyens de protection privilégiés contre le vol ou les intrusions, ainsi que sur les modalités de conservation envisagées.
Selon la législation française, on entend par :
Il existe une très grande variété d’armes qui peuvent être utilisées de nombreuses façons différentes. La légalité ou l’illégalité d’une arme spécifique peut être établie par certains traités internationaux. Le Droit international humanitaire (DIH) limite de choix des armes (I) Le DIH réglemente également les méthodes d’utilisation des armes (II). Certains types d’armes font l’objet de règlementation spécifiques (III).
En général, le DIH interdit toute arme “de nature à causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles” et toute arme susceptible d’avoir des effets indiscriminés ou excessivement blessants. C’est un principe ancien, lié à l’axiome selon lequel “le droit des parties au conflit de choisir des méthodes ou des moyens de guerre n’est pas illimité” (API, art. Le DIH peut donc interdire l’utilisation, la production, le stockage ou la vente de certains types d’armes. C’est le cas des armes biologiques et chimiques, par exemple, et dans une certaine mesure des mines terrestres.
Les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux Protocoles additionnels de 1977 établissent les restrictions sur l’utilisation des armes. Aujourd’hui, ces règles sont obligatoires pour tous les États. Les parties au conflit doivent distinguer entre les objets civils et militaires. Les armes qu’elles utilisent doivent toujours leur permettre de respecter cette distinction.
Il existe différents types d’armes et de nouvelles armes sont régulièrement développées. Certaines armes sont autorisées, sauf pour certains usages (armes blanches et armes à feu), tandis que d’autres sont largement réglementées voire interdites en tant qu’armes de destruction massive (mines, armes incendiaires, biologiques et chimiques, nucléaire). Les systèmes d’armes autonomes ainsi que les cyberarmes posent des défis particuliers à l’application du DIH concernant le contrôle humain et la responsabilité des commandants.
Les armes bactériologiques (communément appelées armes biologiques) sont celles qui visent à propager des maladies menaçant la santé des êtres humains, des animaux et des plantes. Le DIHC interdit l’utilisation d’armes biologiques dans les conflits armés internationaux et non internationaux (règle 73 de l’étude du DIHC). La Convention sur les armes biologiques (CAB) est entrée en vigueur en 1975 ; elle fut le premier traité multilatéral de désarmement interdisant toute une catégorie d’armes de destruction massive.
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