Tous les jours, nous sommes alertés par des détenteurs d’armes déclarées en catégorie C1°§a), qui découvrent subitement que leurs armes sont reclassées en catégorie B2°§e) au motif qu’elles ont « l’apparence d’une arme automatique ».
Sont classées dans la catégorie B 2° e) toute « Arme d’épaule à répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique ».
L’article R311-2 du CSI ne donnant aucune autre précision, ce classement s’applique quel que soit la capacité ou le système d’alimentation de l’arme : C’est le mode de fonctionnement combiné avec l’apparence qui prime. En revanche, les armes qui n’en ont pas l’apparence, restent dans la catégorie C1°a).
Déjà la première directive de 1991 classait en catégorie B7°(UE) les « les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique. » Puis ce classement a été confirmé par toutes les révisions de la directive.
On ne peut que regretter la mise à jour tardive du classement de ces armes. Certes, nul n’est censé ignorer la loi. Mais quand un classement est modifié sans publicité ni préavis, n’ayant pas de boule de cristal, le détenteur se retrouve dans l’illégalité, à l’insu de son plein gré.
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Les détenteurs qui possédaient une arme qu’ils croyaient de bonne foi classée en catégorie C1°§a), mais qui ressemble à une arme automatique, se retrouvent subitement propriétaires d’une arme de catégorie B2°§e) alors qu’ils n’ont pas l’autorisation pour la posséder.
Les détenteurs ont 6 mois pour se mettre en règle à partir de la date du surclassement.
Seules sont concernées les armes semi-automatiques, bridées à 2+1 coups, avec un système d’alimentation inamovible, qui ressemblent à une arme automatique.
| Catégorie | Description |
|---|---|
| D2h | Arme à air comprimé entre 2 et 20 joules |
| C4 | Arme à air comprimé de plus de 20 joules |
| B1 | Pistolet ou revolver en .22LR (avec exceptions en D 2° g) |
| C1b | Arme d'épaule à verrou longueur > 80cm, canon > 45cm, capacité jusqu'à 11 coups |
| C1c | Arme d'épaule à verrou longueur > 80cm, canon > 45cm, capacité 1 coup |
| C1c | Arme d'épaule à pompe longueur > 80cm, canon > 45cm, capacité jusqu'à 11 coups |
| B2b | Arme d'épaule à verrou longueur > 80cm, canon > 45cm, capacité de 11 à 31 coups |
| B2b | Arme d'épaule à pompe longueur > 80cm, canon > 45cm, capacité de 11 à 31 coups |
| C1a | Arme d'épaule semi-automatique longueur > 80cm, canon > 45cm, capacité jusqu'à 3 coups |
| B2a | Arme d'épaule semi-automatique longueur > 80cm, canon > 45cm, capacité de 4 à 31 coups |
| B2c | Toute arme d'une longueur inférieure à 80 cm OU ayant un canon d'une longueur inférieure à 45cm |
| A1-3 | Toute arme d'épaule à verrou ou à pompe ou semi-automatique ayant une capacité de plus de 31 cartouches |
Les armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur fixe relèvent de la catégorie A1 3° bis et sont soumises à une autorisation de cette catégorie.
Les armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur amovible restent quant à elles classées en catégorie B tant que le chargeur de plus de 10 cartouches n’y est pas inséré.
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Les chargeurs amovibles de ces armes d’épaule pouvant contenir plus de 10 cartouches à percussion centrale sont, eux, classés exclusivement en catégorie A1 9° bis. Le régime d’acquisition et de détention de ces chargeurs est traité au paragraphe 6°.
L’acquisition et la détention de ces armes à chargeur amovible nécessitent une autorisation de catégorie B, même si elles peuvent faire l’objet, du fait de leur alimentation potentielle avec un chargeur de grande capacité, d’un classement en catégorie A1.
Les détenteurs d’armes semi-automatiques transformées à partir d’une arme automatique (catégorie A1 11°) continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation, mais l’acquisition devient interdite à compter du 1er août 2018.
Les détenteurs d’armes semi-automatiques à crosse repliable ou amovible de moins de 60 cm peuvent continuer de les détenir, mais ne pourront obtenir de renouvellement, sauf transformation définitive en plus de 60 cm attestée par un armurier.
Les détenteurs d’armes semi-automatiques à percussion centrale d’une capacité de tir de plus 11 coups munies d’un chargeur fixe continuent de les détenir et peuvent renouveler leur autorisation dans les conditions nouvelles prévues à l’article R. 312.40 : présentation d’un certificat délivré par la fédération française de tir attestant que le demandeur pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l’arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d’une discipline officiellement reconnue. La fédération française de tir (FFT) établira ces dernières attestations.
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Les dispositifs additionnels pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant l’assimilation au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir (dispositif de type « bump fire ») sont dorénavant classés dans la catégorie des matériels de guerre (A2 1°), alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune réglementation et donc d’aucun contrôle d’acquisition ou de détention.
Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019. Ces fusils à pompe détenus par des tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312.40.
Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.
Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.
Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°.
Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le 14 décembre 2019.
Les armes neutralisées qui étaient libres d’acquisition et de détention sont désormais classées en catégorie C9°.
Leur acquisition doit dorénavant faire l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 312-56 du code de la sécurité intérieure (cerfa de déclaration accompagné du certificat médical attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention d’arme ou d’un des titres visés à l’article R. 312-53).
Les personnes ayant acquis une arme neutralisée ou ayant fait neutraliser une arme entre le 13 juin 2017 et le 1er août 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56 au plus tard le 14 décembre 2019.
Les systèmes d’alimentation sont supprimés de la définition des éléments d’arme (19° de l’article R. 311-1).Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles R. 312-45 et R.
Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.
Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes. Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).
Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son, sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois, soit jusqu’au 1er févier 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.
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