La question de la présence d'armes à feu à bord des bateaux, notamment des bateaux de pêche, suscite de nombreuses interrogations quant à la légalité et la sécurité.
Aspects Légaux et Réglementaires
Pour avoir le droit d'emporter une arme à feu à bord d'un navire, il faut être titulaire d'un "port d'arme".
En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir et transporter les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés au présent article.
Ces entreprises ne peuvent remettre ces armes, éléments d'armes et munitions qu'aux agents disposant de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code.
Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à l'extérieur du navire :
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- Les armes à feu d'épaule :
- A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au 3° bis de la catégorie A1 et au a et au a bis du 2° et au 4° de la catégorie B ;
- A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;
- Les munitions des armes mentionnées au 1° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2 ;
- Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.
Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à bord du navire :
- Les armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre égal à 9 mm, classées au 3° bis de la catégorie A1, et les munitions correspondantes ;
- Les armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B, et les munitions correspondantes ;
- Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :
- Les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas téléscopiques ;
- Les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml ;
- Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.
Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le territoire national par les entreprises privées de protection des navires ne peut être supérieur, pour chaque type d'armes, de plus de vingt pour cent au nombre d'agents titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code intervenant pour le compte de l'entreprise au cours des douze mois précédents ou des douze mois à venir.
L'autorisation prévue au premier alinéa vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par période de douze mois, à compter de la date de sa délivrance.
Enfin, si vous avez une fonction de marin professionnel (skipper...), vous aurez tout intérêt à passer la formation ISPS concernée par le maniement des armes de défense.
Risques et Précautions
Si c'est pour de la défense, si tu ne tires pas le premier l'arme change de main et ta femme se fait violer devant toi sous la menace de ton propre fusil ! Si tu tires le premier tu risques de tuer un inocent, un enfant venu te voler ta lessive ( env 1970 à St Lucie), ou même un douanier....
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L’expérience montre que dans les endroits chauds, la seule solution est de veiller la nuit au mouillage et de tirer sans somation sur tout ce qui s’approche à moins de 100 mètres. Mieux vaut ne pas être le voisin de mouillage de ce genre d'individu.
Déclaration et Douanes
Entrer à Tanger et déclarer des armes c'est les donner aux autorités, avoir de la peine à les récupérer, et une fois récupérées devoir quitter le port instantanément même si la taxe de port n'a pas été payée d'ou déclenchement du patrouilleur marocain pour araisonner le bateau mauvais payeur, mais heureusement c'était l'heure de la prière et le bateau de mon ami a rapidement gagner les eaux internationnales puis espagnoles . Bateau La li....
Autres Armes et Objets Interdits
Il est important de noter que certaines armes et objets sont formellement interdits à bord des navires, notamment :
- Armes blanches et objets coupants
- Instruments contondants
- Munitions (sur certains navires)
Fusils et Armes à feu - Seul le transport des armes à feu destinées à la pratique sportive (chasse, tir) est autorisé. Vous devez déclarer les fusils à l’enregistrement et les laisser dans le coffre de votre véhicule pendant la durée de la traversée.
Munition - Le transport des munitions est formellement interdit sur tous les navires de Irish Ferries.
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(A) Armes blanches et objets coupants, articles pointus ou équipés d’une lame capable d’occasionner des blessures, tels que :
- Epingles
- Haches et hachettes
- Flèches & Fléchettes
- Crampons (grappin en fer, crochet de fer, ou pointes de fer utilisés pour l’alpinisme)
- Harpons & Lances
- Piolets & Pics à glace
- Patins à glace
- Couteaux verrouillables ou à cran d'arrêt, quel que soit la longueur de la lame
- Couteaux, y compris les couteaux de cérémonie religieuse ou autre ainsi que les couteaux de chasse en métal ou en tout autre matériau suffisamment résistant pour être utilisé comme une arme potentielle
- Couperets à viande
- Machettes
- Rasoirs ouverts et lames (sauf les rasoirs de sécurité ou les rasoirs jetables avec des lames insérées dans des cartouches)
- Sabres, épées et dagues
- Scalpels
- Ciseaux quel que soit la longueur des lames
- Bâtons de ski et de marche/randonnée
- Etoiles de jet
- Outils qui pourraient être utilisés comme une arme contondante ou tranchante, par ex.
(B) Instruments contondants qui pourraient provoquer une blessure, notamment :
- Battes de baseball et balles de cuir
- Clubs ou bâtons - rigides ou flexibles, par ex. matraques, accessoires de black-jack (matraque de cuir recouverte de plomb avec arbre flexible
- Bâtons & Matraques
- Battes de cricket
- Clubs de golf
- Crosses de hockey et de hurley
- Crosses de Lacrosse
- Pagaies de kayak et de canoë
- Skateboards
- Queues de billard, de billard américain et de billard anglais
- Cannes à pêche
- Equipements d’arts martiaux, par ex.
Sanctions
I.- Est puni de 22 500 € d'amende le fait :
- De pêcher sans licence de pêche, sans permis de pêche spécial et, d'une manière générale, sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation ;
- De pêcher avec un navire ou un engin flottant dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles indiquées sur sa licence ou autorisation de pêche ;
- De pratiquer la pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ou de pêcher certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;
- De pêcher une espèce soumise à quota, au titre d'une autorisation délivrée par l'autorité française, sans avoir un lien économique réel avec le territoire de la République française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français ;
- De débarquer, transborder ou transférer des produits de pêche maritime et de l'aquaculture marine dans des zones interdites ou sans respecter les conditions fixées par les textes ou l'autorité administrative compétente concernant les notifications préalables, les autorisations, les ports désignés, les lieux et les horaires ;
- De détenir à bord tout engin, dispositif, instrument ou appareil prohibé ou en infraction avec les règles relatives à sa détention ou utiliser un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;
- De détenir à bord ou d'utiliser pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;
- De pêcher avec un engin ou d'utiliser à des fins de pêche tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d'information embarqué ou extérieur au navire dont l'usage est interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit ;
- De fabriquer, détenir ou mettre en vente un engin dont l'usage est interdit ;
- De pratiquer la pêche avec un engin ou d'utiliser à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ou de détenir à bord ou d'utiliser un engin de manière non conforme aux dispositions fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des ressources ;
- D'accepter un engagement à bord, participer à des opérations conjointes de pêche, aider ou ravitailler un navire entrant dans l'un des cas énumérés au II de l'article L. 945-2 ;
- De ne pas se conformer aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche réalisé, les engins de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits qui en sont issus, la commercialisation, l'importation, l'exportation et le transport des produits de la pêche et de l'aquaculture marine ;
- De ne pas respecter les obligations relatives à l'enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique ;
- De mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine pratiquées dans les conditions visées aux 1°, 3°, 5°, 8°, 10°, 12° et 13° ;
- De pêcher, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ou enfreindre les obligations ou interdictions relatives à l'arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures ;
- De ne pas respecter l'obligation de débarquement d'espèces capturées au cours d'une opération de pêche lorsque la réglementation l'exige ;
- De détenir à bord, transporter, exposer à la vente, vendre sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheter les produits de la pêche provenant de navires ou embarcations non titulaires d'un permis d'armement de pêche ou de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ;
- D'immerger des organismes marins dans des conditions irrégulières ;
- De former ou immerger sans autorisation une exploitation de cultures marines, une exploitation aquacole, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation sont détruits aux frais du condamné ;
- D'exploiter un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ;
- D'enfreindre les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement ou de favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;
- D'exercer l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.
II.-Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende les faits prévus aux 1° à 4°, 6° à 8° et 10° du I lorsque l'espèce concernée est l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipenser sturio) ou le saumon atlantique (salmo salar), ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces espèces pêché dans lesdites conditions.
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