La législation sur les armes à feu en Europe est complexe et en constante évolution. Les armes sont classées en 4 catégories en fonction de leur dangerosité. La catégorie A est interdite sauf exceptions. La catégorie B est soumise à autorisation. La catégorie C est soumise à déclaration. La catégorie D peut être achetée et détenue librement. Les règles d'achat, de port, de transport, de détention de l'arme varient selon la catégorie A, B, C ou D.
Les détenteurs d'armes particuliers majeurs suivants doivent créer un compte dans le SIA:
Le SIA permet de faire ses démarches en ligne et d'accéder à son râtelier numérique.
Article R312-58 : « Toute personne morale ayant pour objet statutaire […] la gestion de la chasse […] et qui acquiert une arme ou un élément d’arme de la catégorie C auprès d’un particulier en présence d’un armurier ou auprès d’un armurier ou par l’intermédiaire d’un courtier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 311-6.
Cette déclaration est transmise par l’armurier ou le courtier agréé au préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l’association, de l’entreprise […]. Elle est accompagnée d’une copie des statuts de la personne morale et de la pièce justificative de l’identité de son représentant légal ainsi que du certificat médical mentionné à l’article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d’un mois, attestant que l’état de santé physique et psychique de ce représentant légal n’est pas incompatible avec la détention des armes concernées. Il en est délivré récépissé.
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Toute personne morale, dont les statuts n’ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d’exercice de l’activité pour laquelle cette arme ou cet élément d’arme est susceptible d’être utilisé, acquérir une arme ou un élément d’arme de la catégorie C pour les nécessités de son activité. L’acquisition de l’arme ou de l’élément d’arme est déclarée dans les conditions du présent article.
Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées. En outre, les chasseurs doivent justifier qu’ils voyagent dans un but de chasse, les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition, et les acteurs de reconstitutions historiques présenter l’invitation de l’organisateur de cette manifestation.
« L’acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l’arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d’un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
« L’acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l’étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d’un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
Le Sénat vient de voter une modification de la loi sur les armes et l’Assemblée Nationale s’apprête à le faire au mois de janvier. Un certain nombre d’armes classées en catégorie B seraient classées en catégorie A. Mais, la nouvelle Directive (UE) 2017/853 a prévu que les Etats membres “ peuvent autoriser les tireurs sportifs à acquérir et à détenir des armes à feu semi- automatiques relevant du point 6 ou 7 de la catégorie A “.
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Nous nous sommes penchés sur les différents types d’armes qui pourraient être touchées par cette mesure. La définition donnée par le processus législatif. Examinons les !
Les parlementaires européens avaient proposé que la Commission élabore de nouvelles normes techniques pour définir quelles conversions sont irréversibles. Nous citons : "Afin de conclure un accord, les négociateurs représentant la majorité du Parlement ont accepté que les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques soient de catégorie A. Ils ont cependant ajouté de nouvelles procédures d’autorisation pour que, à l’appréciation de l’État membre, les réservistes, les tireurs sportifs et ceux disposant de licences spéciales puissent être autorisés à détenir ce type d’armes.
Seulement, la notion de "armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques" va apporter beaucoup de problèmes aux législateurs des pays membres car elle ne correspond pas à une réalité unique dans le monde réel des armes réglementaires utilisées en tir sportif.
Afin de satisfaire aux exigences de la réglementation américaine, de nombreuses versions de fusils semi-automatiques de type AR15 ont été fabriquées spécifiquement pour tir sportif. Le boîtier et la carcasse de ces armes dites « Sporter », ont été usinés de façon à ne pas permettre de les faire tirer en rafale en y montant des pièces détachées provenant d’armes militaires.
Notons surtout que de nombreuses armées, comme les forces armées britanniques ou néerlandaises, ont été tellement convaincues de l’inutilité et de l’inefficacité de la fonction tir par rafales de leurs FAL - qui préoccupe aujourd’hui tellement nos parlementaires - qu’elles l’ont purement et simplement supprimée. La fonction tir en rafale a également été supprimée sur beaucoup de M14 américains, pour les mêmes raisons. Ces armes sont aujourd’hui assez rares sur le marché des armes de tir.
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On peut craindre que le législateur aura bien du mal à définir ce que la Commission Européenne n’a surtout pas voulu assumer - en bon « Ponce Pilate » : « Comment déterminer si une arme semi-auto peut ou ne peut pas être (re)transformée pour le tir en rafale ».
Notre legislation nationale et déjà très exigeante quant au filtrage des candidats à la détention d’armes.
Classement | Désignation | Caractéristiques |
---|---|---|
A1 - 1° | Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet | |
A1 - 2° | Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement | Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 3° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 3° bis | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. |
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