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Alors qu’une fusillade a de nouveau endeuillé les Etats-Unis, la question de la régulation du port d’armes à feu revient dans le débat public. En France, la législation concernant le port d’armes à feu est l’une des plus restrictives d’Europe.

Une législation qui s’est encore renforcée en 2022, les détenteurs particuliers d’armes doivent déclarer leurs armes sur une plateforme informatisée.

Qui peut porter une arme à feu en France ?

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’une mission de police sont bien sûr autorisés à porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions. Depuis les attentats de 2015, les policiers sont autorisés à porter des armes hors de leur service. Ces fonctionnaires sont les seuls à pouvoir détenir des armes de catégorie A en France. La catégorie A englobant les armes de guerre automatiques (tirant par rafale) ou des lance-roquettes par exemple.

Pour ce qui concerne les particuliers, la détention d’armes à feu est autorisée dans des cas très précis et concerne les tireurs sportifs, les chasseurs et certaines personnes menacées.

Ces armes sont généralement inscrites dans la catégorie B, une catégorie comprenant des armes de poing comme les pistolets ou les revolvers, les armes d’épaule (carabines semi-automatiques), des armes à impulsion électrique ou les bombes lacrymogènes. Ces armes peuvent aussi entrer dans la catégorie C. Cette catégorie concerne notamment les armes d’épaule semi-automatiques, ou les armes à air comprimé.

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Pour les détenir, les chasseurs doivent posséder un permis de chasse. L’examen du permis de chasser, ouvert à tous les plus de 16 ans, est organisé par l’Office français de la biodiversité en collaboration avec les Fédérations départementales des chasseurs. Depuis 2021, les chasseurs doivent faire une remise à niveau tous les dix ans. Depuis 2022, les chasseurs doivent également déclarer leur arme sur une plateforme numérique, le Système d’information sur les armes (SIA).

Concernant le tir sportif, les règles sont également très précises et les usagers doivent détenir une licence de la Fédération française de tir. Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour obtenir une autorisation, notamment un certificat médical de moins d’un mois attestant que votre état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d’armes et de munitions. Les antécédents judiciaires sont susceptibles de suspendre cette autorisation.

Selon le ministère de l’Intérieur, 5,4 millions d’armes soumises à autorisation ou déclaration sont recensées pour environ 5 millions de détenteurs légaux. Il y a un peu plus d’un million de chasseurs en France et quelque 228 000 tireurs sportifs licenciés.

Évolution de la législation et amendements

La proposition de loi initialement adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale proposait une classification des armes en quatre catégories (A - interdites ; B - soumises à autorisation ; C - soumises à déclaration ; D - libres), le contenu de chaque catégorie étant renvoyé à des décrets. L’idée centrale était de faire correspondre directement ce contenu à celui de la directive européenne 91/477.

Or, cette simplification nécessaire et attendue a été mise à bas par un amendement déposé en séance publique, qui distingue au sein de la catégorie A deux sous-catégories A1 et A2, mais surtout donne un contenu à la catégorie A1 correspondant à celui de l’actuelle première catégorie (« armes conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne »). De ce fait, les armes de première catégorie actuellement légalement détenues par des tireurs sportifs seraient purement et simplement interdites !

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Cet amendement a pour objet de lever toute ambiguïté potentielle s’agissant du régime de la détention des armes soumises à déclaration, utilisées pour le tir ou la chasse. Si leur acquisition et l’établissement d’une déclaration sont bien subordonnés à la présentation d’une licence de tir en cours de validité ou d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours, leur détention ultérieure ne doit pas l’être. Il n’est pas envisageable que l’arrêt temporaire d’une activité sportive ou cynégétique, pour quelques saisons, entraîne la nécessité de se défaire de ses armes légalement acquises et déclarées en préfecture.

Il est proposé de supprimer l’instauration d’une contravention de deuxième classe pour non présentation de récépissé de déclaration. Les préfectures ne sont actuellement le plus souvent pas en mesure de fournir ce récépissé dans le délai très bref de quinze jours.

Cet amendement a pour objet de reconduire les conditions actuelles encadrant le transport d’armes et leur port en action de chasse.

Contexte historique et culturel

La question de la législation sur la détention et le port d'armes est très différente entre la France et les Etats-Unis. Les deux pays n'ont pas la même histoire. Tandis que la culture des armes est quasi inexistante en France en dehors de quelques cercles (chasseurs, tireurs sportifs), c'est tout l'inverse outre-Atlantique.

En France, au contraire, dès le Moyen-Âge puis sous l'Ancien Régime, les monarques ont cherché à contrôler la circulation des armes. Instaurer la paix du Roi et asseoir les institutions royales, c'est le but d'une ordonnance de 1245 de Louis IX pour prohiber le port d'armes afin d'éviter le brigandage, principal trouble public.

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A la veille de la Seconde guerre mondiale, le gouvernement français encadre sévèrement le port d'arme, à l'occasion d'un décret-loi. Ce texte établit la philosophie de la France concernant la détention et le port d'armes. Le principe général est que le port d'armes est interdit, sauf exceptions soumises à autorisation.

Ce n'est qu'en 1995 que ce décret-loi de 1939 sera modifié, dans le sens d'un nouveau durcissement. La France transpose aussi des directives européennes sur la question (1991 et 2017) qui durcissent un peu plus la loi. De plus en plus d'armes changent de catégories et sont désormais soumises à autorisations.

En France, depuis la loi Farcy des 14-26 août 1885, à aucun moment le Législateur n’a pu débattre et se prononcer sur l’intégralité de la législation sur les armes. À chaque fois, celle-ci a été modifiée par tronçons dans le cadre d’ordonnances gouvernementales, de décrets-lois et de lois fourre-tout votées en procédure d’urgence.

Or, dans cette matière, force est de constater que depuis quelques temps, le respect de la liberté individuelle s’est réduit considérablement au fur et à mesure des réformes qui se sont succédées au rythme impressionnant d’une modification substantielle par année au cours de ces trente dernières années.

Alors que le nombre de crimes et délits est 6,5 fois supérieur à celui des années 1950 et que le système actuel est marqué par une certaine inefficacité en ce qui concerne l’interdiction de l’accès aux armes en direction de personnes soufrant de troubles psychiatriques, l’évolution de la réglementation est caractérisée par une tendance à se concentrer sur les honnêtes citoyens respectueux de la légalité, qui ne posent pas de problèmes pour la sécurité publique : il s’agit des chasseurs, des tireurs sportifs, des collectionneurs ou des simples citoyens qui offrent toutes les garanties exigibles pour la possession d’une arme.

Le décret-loi du 18 avril 1939 adopte un système de classification des objets constituant des armes en huit catégories, en distinguant fondamentalement les matériels de guerre et les armes et munitions non considérées comme matériel de guerre ; il reprend ici une division classique du droit français en la matière. Il va cependant entrer dans le détail par le moyen de ces huit catégories, en laissant aux pouvoirs publics une grande latitude d’action pour la classification des matériels en question.

En tout état de cause, il convient de rappeler que l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen renforce cette analyse puisqu’il dispose que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces textes considèrent que la détention des armes est une des caractéristiques de la citoyenneté dans les États libres.

Les loisirs (tels que le tir sportif, la chasse, le ball-trap, la collection, etc.) se développent largement aujourd’hui. Ils constituent même un mode d’épanouissement personnel et culturel relevant de la sphère de la vie privée dans laquelle l’État n’a pas vocation à s’immiscer.

Ainsi, seule l’utilisation abusive d’une arme doit être sanctionnée, seuls les préjudices résultant de ces abus doivent être réparés.

À cet égard, le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005, relatif au régime des matériels de guerre armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, suscite, pour les collectionneurs, chasseurs, tireurs sportifs et simples citoyens, de graves inquiétudes.

Lors de la préparation du budget 2025, qui aura été fatale au gouvernement de Michel Barnier, les députés du NFP (Aymeric Caron, en tête) avaient déposé un amendement proposant de surtaxer l’achat des armes des catégories C et D (armes de chasse) et des dispositifs de piégeage de 20 %. Si cette proposition n’a pas été retenue, il y a fort à parier que les mêmes élus vont la réitérer à l’occasion des travaux » de rattrapage » pour l’élaboration du tant attendu budget de la France.

Dans le cadre de la discussion de la loi de finance pour 2025, un amendement n°I-2029 a été déposé en octobre 2024 par les députés du groupe LFI-NUPES.

Le décret 2018-542 du 29 juin 2018 a en effet sorti les armes d’épaule à canon lisse tirant 1 coup par canon de la catégorie D, pour les surclasser en catégorie C.

Enfin, le bilan des accidents de chasse (2023-2024) de l’Office français de la biodiversité (OFB) confirme la diminution de 42% du nombre d’accidents en 20 ans liée à l’organisation de l’examen du permis de chasser organisé par l’OFB, avec le concours des fédérations départementales des chasseurs chargées de la formation.

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