Le calibre d'une arme à feu, souvent associé au diamètre de ses projectiles ou parfois à celui du canon dans le cas des canons rayés, constitue une caractéristique fondamentale tant pour les munitions que pour les armes elles-mêmes. Cette mesure est souvent intégrée dans leur désignation, bien que sa signification puisse varier en fonction des conventions spécifiques.
Dans le domaine de l’artillerie, le calibre est aussi utilisé pour mesurer la longueur du tube. Les calibres ont connu une certaine standardisation, surtout récemment, bien que différentes munitions puissent être conçues pour un même calibre.
Cela signifie qu'une arme particulière ne peut pas toujours utiliser toutes les munitions d'un calibre donné en raison de différences de longueur ou de forme des cartouches, de type d'amorce, de pas de rayure du canon, voire de puissance de la charge propulsive, ce qui pourrait endommager l'arme.
Vu de l’extérieur, il n’est qu’un tube, d’apparence banale pour la plupart. Mais, bien mystérieux ce qui se déroule à l’intérieur au moment du tir d’une cartouche.
Dès que la cartouche est introduite dans la chambre d’une arme, le tireur est prêt à déclencher un enchaînement énergétique impressionnant par sa violence. Son extrême vélocité se déroule selon une succession de phases immuables, quelle que soit la cartouche, le calibre et l’arme mise en œuvre.
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Le tir, proprement dit, est déclenché par l’utilisateur, dès l’instant où il estime que le placement de l’arme en direction de l’objectif est satisfaisant. Il appuie alors sur la détente qui libère le mécanisme de percussion.
C’est là que se manifeste le premier temps significatif : la durée du parcours du percuteur de la position armée jusqu’à ce qu’il frappe l’amorce. Ce laps de temps n’est pas innocent.
Pendant qu’il s’écoule, le tireur a toutes les chances de produire le « bougé » si redouté des tireurs sur cible fixe, et il en est même pour le chasseur. On peut donc en déduire que, plus la course de percussion est réduite, moins grand sera ce risque.
Immédiatement après, se trouvent la plupart des carabines à verrou récentes, et ces temps de latence sont les plus grands dans les armes où la percussion résulte du mouvement d’un chien oscillant. Dès que le percuteur écrase la charge de l’amorce, le composé contenu par cette dernière détonne.
C’est le mot consacré pour définir sa brutale transformation en flamme incandescente qui « allumera » la charge de poudre contenue dans l’étui. Quasi instantanément, cette poudre s’enflamme, puis le processus de montée en pression démarre.
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La poudre est un produit chimique combustible, dont la transformation de solide en gaz s’auto-entretien jusqu’à la combustion complète.
Dans le numéro de novembre/décembre 2019 de la revue syndicale Armuriers, une synthèse avait été publiée sur la réglementation applicable aux tubes réducteurs destinés aux fusils de chasse. On pouvait y lire que ce type de canon supplémentaire était un élément d’arme, et qu’il était donc soumis à déclaration.
En outre, pour éviter le surclassement de l’arme en catégorie B, il était précisé que ce type de canon devait mesurer au moins 45 cm de long… voire 60 cm dans certains cas.
De notre point de vue, la définition précise du tube réducteur nous était donnée dans une annexe de la convention de la CIP, qui a été ratifiée par la France et qui a donc une valeur juridique en droit français.
Parmi les définitions des termes CIP, on peut y lire : « Tube réducteur : Canon pour l’installation dans un canon existant avec un calibre différent, mais sans un système propre de fermeture et qui peut être démonté facilement ».
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S’agissant donc d’un « canon », l’article R311-1 19° du CSI (Code de la Sécurité Intérieure) semblait nous confirmer qu’il s’agit d’un élément d’arme : « Elément d’arme : partie d’une arme essentielle à son fonctionnement : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris le cas échéant ses parties supérieures et inférieures, la culasse, y compris le cas échéant son ensemble mobile additionnel, le barillet, les systèmes de fermetures et la conversion ».
De fait, nous considérions le tube réducteur comme un élément d’arme, effectivement soumis à autorisation (cat. B) ou à déclaration (cat. C). Notre argument juridique était en effet le suivant : l’article R311-1 12° du CSI définit ce qu’est une arme d’épaule, et précise que « La longueur de référence du canon d’une arme d’épaule se mesure de l’extrémité arrière de la chambre jusqu’à l’autre extrémité du canon, les parties démontables non comprises ».
Nous défendions donc l’idée que le canon d’origine ne pouvait pas être considéré comme une partie démontable. En effet, sans lui, le tube réducteur ne pourrait plus être utilisé, et l’arme ne serait plus fonctionnelle.
De fait, même avec un tube réducteur inférieur à 40 cm, c’était bien la longueur du canon d’origine qu’il fallait prendre en compte, puisque les deux étaient indissociables afin que l’arme demeure fonctionnelle.
Oui, vous avez bien lu : 2020 ! Nous avions pris le soin de bien détailler notre question, d’argumenter notre interprétation, et de joindre une copie du catalogue Manufrance où figuraient des tubes réducteurs de 40 cm.
« En réponse à votre demande d’expertise concernant les tubes réducteurs, les seuls matériels visés à ce jour par les textes le sont par Arrêté de classement du 24/07/2006 modifié par Arrêté du 2 septembre 2009 - art. - La fausse cartouche, dite « coup de grâce », permettant le tir, dans une arme à canon lisse de calibre 12, 16 ou 20, d’une cartouche à percussion annulaire de calibre .22 Win. Drilling équipé d’un tube réducteur.
Outre le fait que l’arrêté modificatif date du 2 septembre 2013 et non de 2009, on notera que le tube réducteur cité est donc classé en C 8° comme une munition, et que la fausse cartouche citée est toujours classée dans la sous-catégorie D 1° b qui n’existe plus depuis le 1er août 2018, et qui correspondait auparavant à un élément d’arme.
Sans réponse au bout de 2 mois, nous avons saisi cette fois le Défenseur des Droits (ex-Médiateur de la République), qui à son tour relança à de multiples reprises le SCA, devenu entre temps le SCAE. Le 26 juillet 2022, c’est finalement par un courrier du Défenseur des Droits que nous avons appris que le SCAE maintenait son analyse juridique.
« En complément, le chef du SCAE précise qu’un canon réducteur n’est qu’un dispositif additionnel, non nécessaire au fonctionnement de l’arme. Contrairement à l’idée répandue, un tube réducteur n’est donc pas un élément d’arme. Hors classement spécifique par arrêté, il n’est pas non plus classé, et sa longueur n’est pas un critère de surclassement pour l’arme dans laquelle il se monte.
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