Un chasseur, un tireur sportif ou un collectionneur doivent respecter la réglementation sur le port et le transport d'une arme dans le cadre de leurs activités respectives. Le port et le transport sans motif légitime sont interdits pour toutes les catégories d’armes (Art L315-1 et Art R315-1 du CSI) et réprimé sévèrement par le Code Pénal (Art 222.54). Pour un licencié, la licence vaut titre de transport légitime, pour un chasseur le permis de chasser vaut titre de transport légitime. Cela dans la mesure où le transport s’effectue en « bon père de famille. » Être sur le chemin d’une manifestation où il y a du désordre sera bien entendu reconnu comme illégitime.
Les clubs de tir peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3°bis et 7° de la catégorie A1 et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B dans la limite d’une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d’un maximum de quatre-vingt-dix armes (contre soixante auparavant) (article R. Le nombre d’armes maximum étant porté à quatre-vingt-dix pour certains clubs de tir, le nombre annuel des munitions correspondantes pouvant être acquises par ces mêmes clubs est adapté en proportion.
Les armes de catégorie A et B ne peuvent pas être utilisées dans des stands de tir non affiliés à la fédération française de tir (en dehors de l’hypothèse des concours internationaux).
Les associations sportives agréées (clubs de tir) sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup, non comptabilisées dans le quota prévu à l’article R.
Les carcasses (éléments d’armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (éléments d’armes d’épaule), acquises depuis le 1er août 2018, sont désormais prises en compte dans les quotas mentionnés aux articles R.312-40 et R. 312-41. Celles acquises jusqu’au 31 juillet 2018 demeurent hors quota.
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Néanmoins, les autres éléments d’armes restent exclus du quota d’acquisition et de détention des armes, conformément au nouvel article R. 312-42.
Les séances d’initiation au tir sont encadrées dans un but de renforcement de la sécurité publique (nouvel article R. 312-43-1). Seules les fédérations sportives et les associations sportives mentionnées aux articles R. 312-39-1 et R. 312-40 peuvent proposer et organiser des séances de tir d’initiation aux personnes qui ne sont pas licenciées d’un club de tir sportif agréé.
Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces fédérations ou associations et sur invitation personnelle du président, ou établie sous sa responsabilité.
La participation d’une personne invitée à la séance de tir d’initiation doit être précédée d’une vérification, via la fédération sportive concernée, du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) afin de s’assurer que la personne invitée n’y est pas inscrite. Si la personne invitée est inscrite, un signalement en est fait sans délais au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
Les fédérations ou les associations proposant ces séances d’initiation au tir doivent tenir à jour la liste nominative des personnes invitées, ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé.
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Depuis le 1er août 2018, certains aménagements sont prévus pour les seules associations sportives détenant au maximum cinq armes, quelle qu’en soit la catégorie. En effet, ces clubs de tir peuvent conserver les éléments de ces armes, à l’exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation de ces éléments respecte les dispositions suivantes(article R. En revanche, les carcasses (pour les armes de poing) et les parties inférieures des boîtes de culasse (pour les armes d’épaule) doivent être conservées dans les installations de ces clubs de tir. Il s’agit donc d’un assouplissement, pour ces seules associations sportives, des règles antérieures, qui interdisaient toute forme de conservation d’armes ou d’éléments d’armes détenus par le club, en dehors de l’enceinte sportive.
Les systèmes d’alimentation sont supprimés de la définition des éléments d’arme (19° de l’article R. 311-1). Cependant, leur acquisition reste réglementée (articles R. 312-45 et R. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation (AFCI) pour la catégorie A1° peuvent vendre les systèmes d’alimentation à grande capacité.
Aussi, les détenteurs de fusils à pompe reclassés en catégorie B, s’ils sont également tireurs sportifs, doivent déposer une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2019. Ces fusils à pompe détenus par des tireurs sportifs ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312.40.
Ils peuvent également faire transformer leur fusil par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes relevant de la catégorie C. Seuls les armuriers titulaires d’une autorisation de fabrication et de commerce d’armes de catégorie B peuvent vendre ou transformer les fusils à pompe surclassés.
Les fusils à pompe à canon rayé chambrés pour les calibres de chasse (8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410) et actuellement utilisés pour la chasse (capacité inférieure à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe) sont maintenus en catégorie C (C1°d), par dérogation au surclassement des autres fusils à pompe à canon rayé en catégorie B.
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Les carabines de chasse à répétition manuelle à canon rayé, munies d’un dispositif de rechargement à pompe titrant des munitions à étui métallique et dont la longueur du canon est supérieur à 45 cm, restent classées en catégorie C (C1°b).
Les fusils de chasse à un coup par canon lisse sont désormais classés en catégorie C1°c.
Le décret supprime la catégorie D1° et conserve une catégorie D pour les seuls armes et matériels anciennement classés en catégorie D2°. La catégorie D concerne donc désormais exclusivement les armes libres d’acquisition et de détention.
Ainsi, les détenteurs d’un récépissé d’enregistrement (ancienne catégorie D1°) d’une arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 doivent en faire la déclaration conformément à l’article R. 312-56, au plus tard le 14 décembre 2019.
Les dispositifs d’atténuation du bruit de tir, plus communément appelés « silencieux » ou réducteurs de son, sont exclus de la catégorie des éléments d’armes. Toutefois, leur acquisition ne peut se faire que sur présentation du titre de détention de l’arme correspondante et d’un permis de chasser ou d’une licence de tir (article R. 312-45-2).
Les tireurs sportifs ayant acquis un réducteur de son, sur autorisation d’acquisition et de détention comme l’exigeait la réglementation jusqu’à présent, disposent d’un délai de 6 mois, soit jusqu’au 1er février 2019, pour acquérir s’ils souhaitent le remplacer, un élément d’arme. À l’issue de ce délai, l’autorisation d’acquisition et de détention d’élément d’arme sera caduque.
Les ventes d’armes, éléments d’armes et munitions des catégories A, B, C, et g et h du D, de particulier à particulier, ne sont désormais plus possibles.
Dorénavant, lorsqu’une personne est mise en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de catégorie C par découverte ou par voie successorale, elle doit faire constater cette mise en possession par un armurier ou un courtier et en faire la déclaration (article R.
De même, les stands de tir privés, très marginaux, n’entrent pas dans ce cadre. Ils ne répondent à aucune norme officiellement reconnue en France.
Naturellement les conventions établies avec des services publics dans le cadre de leur mission ne sont pas concernées par cette directive. Seul le tir avec une arme de catégorie B est interdit en dehors des installations agréées et en possession d’une licence de tir.
La notion de "Stand de Tir" implique un lieu avec un encadrement régi juridiquement, interdisant ainsi le tir dans un jardin. Contrairement aux armes soumises à autorisation, aucune disposition n'existe pour les armes des autres catégories, C ou D. Il est évident que le site où le tir est effectué doit être sécurisé.
La première condition est évidente : il faut avoir du terrain, et en quantité. Le projet doit être présenté au maire de la commune, à titre informatif mais aussi pour déposer un permis de construire. Parallèlement, il faut contacter le président de la Ligue de Tir dont dépend le département concerné.
Enfin, le maire doit activer sa Commission de sécurité dans le cadre de la réglementation des Établissements Recevant du Public (ERP), catégorie à laquelle un stand de tir public est assimilé.
Ouvrir un stand de tir n’est pas une aventure à prendre à la légère. Il faudra beaucoup de courage, une volonté solide et une bonne dose de ténacité administrative pour mener à bien ce projet. Sans oublier un partenaire bancaire fiable pour accompagner le financement de cette entreprise ambitieuse. Mais à la clé, c’est un outil sportif, citoyen et structurant qui verra le jour au service des tireurs et de la discipline.
Concernant les troubles du voisinage en raison du bruit des détonations, celui-ci doit être constaté par un appareil de mesure défini par la réglementation et par une personne agréée. Le trouble du voisinage est régi par le code de la santé publique qui définit de quelle façon la mesure de l’intensité du bruit occasionné par le tir doit s’effectuer.
C’est le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage qui prescrit que les mesures de bruit mentionnées doivent être effectuées selon les modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement. La personne qui effectue la mesure doit être assermentée ou agréée par l’autorité administrative. En tout état de cause, la personne doit être un OPJ (Officier Police Judiciaire) ou APJ (Agent de Police Judicaire). Les agents de la police municipale sont habilités à effectuer des mesures acoustiques lorsqu'ils sont assermentés à cet effet.
Si le trouble est fondé légalement (par sonomètre homologué), l’on risque sur la base de l’article R623-2 du code pénal : "Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe." (45 €... mais risque aussi de se voir confisquer l’arme).
Bien qu’aucun texte ne l’exige, il fera bien de poser des panneaux avertisseur le long du grillage. Un amateur qui a été confronté au problème recommande la méthode suivante : aller voir la police municipale, la police nationale, le commissariat ou la brigade de gendarmerie de son lieu de résidence et de faire une déclaration mentionnant ses intentions de tirer dans sa propriété et se faire délivrer récépissé de son courrier.
En conclusion, si vous réunissez toutes les conditions (permis, autorisation de chasse sur le terrain, armes/munitions de catégorie C, respect du schéma départemental et des arrêtés locaux de police), rien n’interdit juridiquement de vous entraîner au tir « pour la chasse » sur votre propre terrain (a fortiori si vous y installez un stand privé).
Infraction | Amende | Peine d'emprisonnement |
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Matériel de guerre, arme ou élément et munitions de catégorie A ou catégorie B (commise par 1 personne seule) | 100 000 € | 7 ans |
Matériel de guerre, arme ou élément et munitions de catégorie A ou catégorie B (commise par au moins 2 personnes) | 500 000 € | 10 ans |
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