Envie de participer ?
Bandeau

L’épreuve des armes est destinée à s’assurer de leur résistance mécanique. Il s’agit donc d’un contrôle garantissant la sécurité de l’utilisateur. L’épreuve CIP des armes a pour but de vérifier que leur utilisation n’est pas dangereuse pour l’utilisateur.

Historique du Banc d'Épreuve

Éprouveur d’armes, le Banc d’Épreuve de Saint-Étienne a été créé par ordonnance royale en 1782. En France, les premières épreuves officielles ont été introduites dès la fin du XVIIIème siècle, pour la production du fusil Charleville (Mle 1777 à silex). Une épreuve civile facultative fut ensuite proposée dès 1782, avant de devenir plus ou moins obligatoire selon les époques.

En 1960, l’épreuve est rendue obligatoire pour toutes les armes à feu civiles et en 2010, l’institution est désignée « Banc National d’Épreuve ».

L'Épreuve des Armes

Répondant au souci d’assurer la sécurité de l’utilisateur, l’épreuve s’attache à vérifier la résistance de l’arme. Après examen par un contrôleur assermenté qui vérifie l’état du canon, les cotes intérieures, les mécanismes de fermeture et de percussion, l’arme est testée par le tir de cartouches de surpression. Un second et profond examen est fait après le tir. Les armes acceptées sont alors poinçonnées, certifiées et enregistrées.

Commission Internationale Permanente (CIP)

La Commission Internationale Permanente pour l’épreuve des armes à feu portatives (CIP) a été créée le 15 juillet 1914, afin d’uniformiser les procédés d’épreuve et ainsi permettre la reconnaissance réciproque des poinçons entre États membres. Dès 1914, le Banc d’Épreuve français avec quatre autres bancs européens mettent en commun leurs procédures et, en 1969, une convention internationale instaure des normes internationales pour l’épreuve des armes.

Lire aussi: Guide Complet Armes Italiennes

Par cette convention, les pays signataires reconnaissent mutuellement la validité, sur leur territoire, des poinçons d’épreuve des autres états signataires. Aussi, la dernière convention de la CIP, datant du 1er juillet 1969 est aujourd’hui ratifiée par 14 États : Allemagne, Autriche, Belgique, Chili, Emirats Arabes Unis, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Tchéquie.

L’Europe exige que les armes soient marquées selon les mêmes règles entre les États. Il va falloir que les professionnels s’équipent pour pouvoir marquer leurs armes.

Marquages et Conformité

Pour ces armes, il faut s’assurer de la présence visible sans démontage des marquages suivants, quitte à les rajouter : « indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l’année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série ».

Directive 217/853 considérant 7 : Les enregistrements conservés dans les fichiers de données devraient contenir toutes les informations permettant d’associer une arme à feu à son propriétaire et devraient indiquer le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de l’arme à feu ou tout autre marquage unique appliqué à la carcasse ou à la boîte de culasse de l’arme à feu.

Directive 217/853 considérant 7 : Afin de faciliter le traçage des armes, il est nécessaire d’utiliser des codes alphanumériques et d’inclure l’année de fabrication de l’arme dans le marquage (si l’année ne figure pas dans le numéro de série).

Lire aussi: Tout savoir sur les poinçons des fusils de chasse

Directive 217/853 considérant 8 : Des règles communes de l’Union en matière de marquage afin d’empêcher l’altération aisée des marquages et de préciser les parties essentielles à marquer sont nécessaires.

Obligations Légales et Dérogations

Art. 1er. - Toute arme à feu portative fabriquée, transformée ou introduite en France est soumise aux épreuves d’un banc d’épreuve reconnu et autorisé par le ministre de l’industrie. Il en est de même pour les engins portatifs, armes ou appareils à but industriel ou professionnel, utilisant une charge de matière explosive et dont l’épreuve est reconnue nécessaire pour la sécurité des usagers et des tiers.

Art. 4. - Toute personne qui vend une arme ou un engin visé à l’article 1er du présent décret qui n’a pas été soumis aux épreuves prévues audit article est passible d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d’une amende de 400 à 1.000 NF, ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation de l’arme ou de l’engin peut être prononcée.

Depuis le 8 février 2022, plus aucune arme de catégorie D n’est soumise à une quelconque épreuve obligatoire en France. En revanche, d’autres pays de la CIP peuvent imposer une épreuve obligatoire. Il est donc important de se renseigner avant de partir à l’étranger avec une arme de catégorie D (concours, chasse, etc.).

En effet, l’obligation d’épreuve naît du seul fait du passage de la frontière… même si l’autre pays est un État membre de la CIP ! Théoriquement, un chasseur américain venant en France avec un fusil produit aux États-Unis doit le faire éprouver avant de l’utiliser, dans un délai de 8 jours… avec toutes les conséquences que cela implique en cas d’accident, du fait du non respect de cette obligation.

Lire aussi: L'impact du poinçon Fleur de Lys

Outre les dérogations au titre de l’antériorité sur le territoire, le décret de 1960 prévoit également que l’épreuve n’est pas obligatoire pour les armes importées, si elles sont déjà porteuses d’un poinçon CIP valide, et pour les armes de guerre destinées aux gouvernements français ou étrangers.

Tandis que les 3 premiers articles du décret de 1960 se limitent à définir les armes et les outils pyrotechniques qui sont soumis à l’obligation d’épreuve, l’article 4 précise les obligations pour ces matériels.

Vente et Responsabilités

Tout d’abord, en matière de vente, il est important de préciser que la sanction pénale ne vise que le vendeur et non l’acquéreur… et que cette infraction peut aussi faire l’objet d’une prescription. Un pistolet Manufrance Le Français produit avant le 14 juillet 1960 et qui n’a jamais quitté la France n’a pas besoin d’un poinçon CIP pour être revendu. En revanche, s’il a été exporté et surtout réimporté après le 14 juillet 1960, il est soumis à l’épreuve obligatoire !

Ensuite, en matière d’armes d’occasion, celui qui endosse la responsabilité pénale peut être soit l’armurier soit le vendeur particulier (mais jamais le courtier, dont le rôle se limite à l’intermédiation !). Tout dépend donc le professionnel a d’abord racheté l’arme pour la rentrer dans son stock (en tant qu’armurier), ou s’il n’a fait que constater la vente entre particuliers (en tant que courtier). Dans ce dernier cas, le courtier doit seulement vérifier les documents nécessaires à l’acquisition et effectuer la saisie informatique pour mise à jour des râteliers numériques.

Le vendeur, qu’il soit professionnel ou particulier, doit donc être particulièrement vigilant sur ce point, et vérifier la présence d’un poinçon CIP valide. Lors de la vente, il certifie aussi implicitement que l’arme n’a pas fait l’objet de transformations nécessitant une ré-épreuve. En cas de doute, il a donc tout intérêt à faire rééprouver l’arme.

Si nécessaire, le courtier peut alors effectuer les démarches pour le compte du vendeur, en amont de la constatation de la vente. Mais en aucun cas, le vendeur ne peut dégager sa responsabilité en indiquant sur la facture « arme inapte au tir », lors de la revente à un particulier d’une arme soumise à l’épreuve obligatoire.

Comme cela est précisé dans la convention de la CIP, chaque élément d’arme d’une arme soumise à l’épreuve est lui-même soumis à l’épreuve ! On ne peut donc pas vendre à un particulier un barillet non éprouvé seul, au prétexte qu’il s’agit seulement d’une pièce détachée…

En revanche, on peut vendre à un armurier une arme ou un élément d’arme non éprouvés aux normes CIP, si ce dernier dispose des autorisations nécessaires, afin qu’il puisse les transformer le cas échéant et les faire éprouver avant leur revente à un particulier.

Dernier point : il faut distinguer la responsabilité pénale de la responsabilité civile, et garder à l’esprit que le courtier conserve un devoir de conseil vis-à-vis de son client. Si le client souhaite acquérir une arme non éprouvée malgré l’avertissement du courtier, celui-ci aura alors intérêt à l’inscrire sur la facture et à en conserver un double contresigné par le client.

Importation et Contrôles

Par ailleurs, en matière d’importation, le décret indique que les sanctions sont applicables pour des armes et engins « n’ayant pas subi d’épreuve officielle dans [leur] pays d’origine »… sans préciser comme à l’Article 2 que ladite épreuve officielle doit être « conforme aux exigences de conventions internationales ratifiées par le Gouvernement français et publiées au Journal officiel ».

De fait, il semble que l’épreuve CIP soit obligatoire, mais que son défaut ne soit pas forcément sanctionable si l’arme ou l’engin présente un autre poinçon officiel. Qu’il s’agisse d’une arme récente éprouvée hors CIP, ou de modèles plus anciens éprouvés dans un État membre de la CIP mais avant la ratification des accords de reconnaissance réciproque, aucune sanction pénale ne semble pouvoir être prononcée.

Un armurier ou un particulier peuvent donc théoriquement importer une arme non éprouvée CIP (mais éprouvée par un autre banc d’épreuve non CIP), et éventuellement l’utiliser, sans être inquiétés… du moins pénalement, tant qu’il n’y a pas d’accident.

Toutefois, depuis la réforme de 2013 sur la réglementation des armes, le passage par le Banc National d’Épreuve de Saint-Étienne est devenu obligatoire lors de l’importation de la plupart des armes, afin d’établir leur classement (Art. R311-3 du CSI). Mais aujourd’hui encore, il n’est pas impossible de rencontrer des armes importées avant 2013, qui n’ont pas été éprouvées alors qu’elles auraient dû l’être avant leur commercialisation.

Fabrication et Transformation

Aussi, l’Article 4 ne prévoit de sanctions pénales que dans certains cas de vente ou d’introduction, et non en cas de fabrication ou de transformation. Cela signifie qu’un armurier peut développer une arme et l’utiliser lui-même sans la faire éprouver, tant qu’il ne la vend pas à un particulier. Il peut même la mettre en vitrine pour la présenter à la vente, à partir du moment où il la fait éprouver avant sa remise au client.

Enfin, en croisant les précédentes remarques avec les textes de la CIP, on doit considérer qu’un importateur peut recevoir un arrivage d’armes non éprouvées CIP (mais néanmoins éprouvées hors CIP), et qu’il peut les stocker en l’état par souci d’économie. Ce n’est qu’en fonction du client final qu’il pourra être amené à les faire éprouver, notamment si elles ne sont pas destinées à un gouvernement, ou si elles ne sont pas réexportées.

L’importateur peut même revendre ces armes non éprouvées à un armurier, charge à cet autre professionnel de les faire éprouver avant délivrance au particulier. L’armurier peut ainsi procéder à des transformations de l’arme (notamment en modifiant la longueur ou le profil du canon… voire son calibre !).

Attention : depuis le décret du 8 février 2022 modifiant l’Art. R311-3 du CSI, plus aucune arme de catégorie D n’est soumise à l’épreuve CIP obligatoire, qu’il s’agisse des armes antérieures à 1900, des armes déclassées par arrêté, des répliques, des armes d’alarme, etc. En effet, la référence aux armes de catégorie D a disparu de l’Art.

La fabrication et la transformation d’une arme nécessitent d’être titulaire d’une AFCI (Autorisation de Fabrication, de Commerce et d’Intermédiation). Toutefois, le manquement à cette obligation d’épreuve n’est pas sanctionnable sur la base du décret du 12 janvier 1960.

Pour autant, en cas d’accident, la responsabilité du professionnel pourra malgré tout être recherchée, à la fois sur le plan civil… et sur le plan pénal, même en l’absence de blessures (!), notamment sur la base de l’Article 223-1 du Code Pénal : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Sans compter d’éventuelles sanctions administratives. Il en est de même en cas de remise sur le marché.

Utilisation sur les Stands de Tir

Enfin, on entend parfois que seules les armes éprouvées (sous-entendu aux normes CIP) peuvent être utilisées sur les stands de tir FFTir. En fait, cette obligation ne s’applique qu’aux armes pour lesquelles l’épreuve est légalement obligatoire. C’est une condition imposée par les assurances, qui ne peuvent assurer que ce qui est légal.

Exceptions Communes aux États Membres

Outre les dérogations prévues par le décret de 1960, qui s’appliquent en France mais pas forcément dans les autres pays, d’autres exceptions cette fois-ci communes à tous les États membres ont été prévues par la CIP. Cela concerne surtout les armes à feu anciennes « chargées par la bouche ou par la culasse avec de la poudre noire sans amorce ».

Cette dérogation au titre de l’ancienneté a été prévue « pour les armes de fabrication ancienne qui ne peuvent plus être utilisées au tir et ne présentent de ce fait plus qu’un intérêt historique ».

Une arme ancienne correspondant à la définition, comme un Colt Navy 1851 d’origine, peut donc être importé dans n’importe quel pays de la CIP sans avoir à y subir d’épreuve… indépendamment de la réglementation nationale relative au classement de l’arme et fixant les conditions d’acquisition et de détention.

Les armes anciennes à poudre noire, exemptées d’épreuve par la CIP, peuvent néanmoins être envoyées au Banc National d’Épreuve de Saint-Étienne à tout moment, que ce soit par l’importateur, par l’armurier ou par le particulier, afin d’y subir une épreuve facultative. Il s’agit de la même épreuve que pour les répliques à poudre noire, avec des masses de poudre (ou de substitut) et de projectiles au choix.

Armes Non Éprouvables

Il est à noter que certaines armes ne peuvent pas être éprouvées, et qu’elles ne peuvent donc pas être commercialisées auprès des particuliers. On peut ainsi mentionner toutes les armes de silhouette métallique chambrées en 7 mm TCU, pour lesquelles le GIAT (donc l’État) a même produit des cartouches (avant que l’homologation CIP des munitions ne devienne également obligatoire) !

En effet, ces armes ne peuvent être éprouvées, faute d’être chambrées dans un calibre CIP. Quant aux cartouches GIAT rescapées des compétitions, qui n’ont jamais été homologuées CIP, elles ne peuvent plus être revendues non plus.

On peut également mentionner les calibres trop récents qui n’ont pas encore été homologués par la CIP : .277 Sig Fury, .327 Fédéral Magnum, .300 Ham’r, etc. Il peut aussi s’agir de calibres connus depuis longtemps à l’étranger, voire historiques, mais dont l’intérêt commercial est limité dans les États membres de la CIP.

Lexique des Termes

Ce lexique reprend l’article R311-1 du Code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur au 23 décembre 2018.

  • Objet ou dispositif ayant ou non l'apparence d'une arme à feu.
  • L’arme à blanc est conçue et destinée par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore.
  • Arme dont l'âme du canon est de section circulaire.
  • Arme dont l'âme du canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales.
  • Arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement.
  • Arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement.
  • Arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement.
  • Arme sans système d'alimentation, qui est chargée avant chaque coup.
  • Arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse, ou crosse repliée. Sa longueur de référence se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité du canon.
  • Arme qui se tient par une poignée à l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être épaulée.
  • Arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation.
  • Arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques.
  • L'éventuelle indication d'une neutralisation de l'arme.
  • Obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés.

tags: #poinçon #arme #à #feu #définition #et

Post popolari: