Les pistolets à grenaille de 9mm sont un sujet qui suscite de nombreuses interrogations, notamment en ce qui concerne leur utilisation pour la défense personnelle et leur statut légal. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces armes ne sont pas des jouets inoffensifs et sont soumises à une réglementation stricte en France.
Un pistolet à grenaille est une arme de poing conçue pour tirer des projectiles de plomb de petite taille, appelés grenailles. La détonation est puissante, mais la portée du tir est courte et le tir se disperse en cône. À plus de 1,5 mètre, il est difficile de neutraliser un agresseur. Cependant, à bout portant, ces armes peuvent infliger des blessures graves, notamment aux yeux.
Certains modèles de pistolets à grenaille ont été bricolés pour tirer des munitions de 22LR à balle, augmentant ainsi leur dangerosité. Ces modifications sont illégales et peuvent entraîner des sanctions pénales.
La législation française interdit strictement la vente et la détention de pistolets à grenaille, considérés comme dangereux. Ces armes sont classées en 4ème catégorie (armes de défense) depuis le décret du 14 février 1994. Ce décret avait prévu une période transitoire pour déclarer ces armes, mais les demandes d'autorisation au titre de la défense ont été systématiquement refusées par la suite.
Pour posséder légalement une arme de 4ème catégorie, il est nécessaire d'avoir un permis de chasse ou une licence de tir. Si vous possédez un pistolet à grenaille sans pouvoir le légaliser, il est conseillé de le revendre à une armurerie ou à un particulier en règle.
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L'utilisation d'un pistolet à grenaille pour se défendre est soumise à des conditions très strictes. La légitime défense n'est reconnue que si la menace est grave, injuste et actuelle, et la riposte doit être immédiate et proportionnée. Il est interdit de tuer pour défendre ses biens, et l'acte de défense ne doit pas consister en un homicide volontaire.
L'utilisation d'une arme à feu en état de légitime défense n'est justifiée que si votre vie ou celle d'autrui est en danger de mort. Il est important de noter qu'il faudra ensuite prouver que vous n'aviez pas d'autre choix et que votre action était justifiée.
Face à la législation restrictive sur les pistolets à grenaille, il existe des alternatives légales pour la défense personnelle. Parmi celles-ci, on peut citer les aérosols lacrymogènes, qui sont autorisés dans le cadre de la légitime défense en cas de menace vitale réelle et imminente.
Les armes à blanc ou d’alarme ont souvent posé un problème aux législateurs européens ou français du fait, pour certains modèles (les plus anciens) d’une possible transformation, ou simplement de leur ressemblance avec une vraie arme à feu (pour les plus récents conçus pour que toute tentative de modification entraine la destruction).
Rappelons que plusieurs textes ont bien posé le cadre et conservé dans leur catégorie d’origine les armes transformées. Fin 2023, nous avions évoqué un possible durcissement avec notre article « Les armes d’alarme dans le viseur ». Malheureusement le remède qui est présenté risque d’être pire que le mal, en particulier par un effet de substitution.
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Résumé : Les armes d’alarmes sont classées normalement en catégorie C 12° à compter du 1er juillet 2024. Il faut un certificat médical pour les acquérir. Si l’acquisition et la mise en possession nécessitent l’inscription dans le SIA, celles déjà détenues ne sont pas à déclarer. Pas de règle de stockage particulière.
A noter que l’absence d’un des trois premiers critères conduira à reclasser l’arme en C1° ou C3° voire B. Quand à l’absence du système d’alimentation, il établira qu’il ne s’agit pas d’une arme, mais d’un objet non classé.
Surtout la difficulté à qualifier la notion « d’aisément transformé » risque de susciter de la jurisprudence et surtout des ennuis à moult possesseurs de bonne foi d’armes d’alarme ou de signalisation anciennes.
Du temps des « anciennes » règlementations, c’était la notion d’utilisation « outillage courant » employé dans le paragraphe 5 de la 4ème catégorie de l’article 2 du décret n°95-589 du 6 mai 1995.
Par contre les système d’alimentation de toutes armes de catégorie C (donc y compris les C12) sont désormais classés uniquement en C10 [R311-2 III alinéa10). Ne nécessite pas la présentation d’un titre (Art R312-54) mais simplement d’un certificat médical de moins d’un mois (Art R312-53).
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A noter que dans la note aux armuriers citée plus bas (Le côté officiel), il est indiqué : L’acquéreur relevant de la catégorie « détenteur sans titre » n’a pas à produire le certificat médical au moment de l’achat.
Que l’arme soit trouvée ou provienne d’un héritage, cela implique déclaration via la création d’un compte SIA au titre de l’alinéa 2 du R312-84 et nécessite la présentation d’un certificat médical de moins d’un mois (Art R312-55) sous le même régime que les armes non létales (C3°) et les armes neutralisées (C9°).
Et heureusement car sinon il aurait fallu fournir un certificat médical, mais également ouvrir un compte SIA et éventuellement subir l’enquête administrative. De quoi transformer bien des quidams en potentiels délinquants par méconnaissance et mettre à rude épreuve le SIA. Mais heureusement, nous n’en sommes pas là !
Cette nouvelle catégorie C12° ne constituant pas une arme à feu au sens du CSI, les conditions de stockages prévues par l’article R314-4 ne s’appliquent pas (Voir article.). Ce qui est heureux car cela aurait enlevé tout intérêt à l’’arme à blanc, qui impressionne par son simple bruit, par rapport aux armes classées en C3 (gomme-cogne), voire celles utilisées pour la défense et détenues par les « personnes exposées à un risque sérieux ». A l’inverse de ces dernières, elle restera disponible pour pouvoir être utilisée au moment précis où le risque sérieux se matérialise !
En théorie c’est simple :le port et le transport sont interdits, sauf motif légitime, aussi bien pour les armes (catégorie C) que pour les munitions (catégorie D) (Art L315-1).
Par contre les contraintes de transport de l’article R315-4 ne s’imposent pas puisqu’il ne s’agit pas d’arme à feu au sens du CSI. Si pour les collectionneurs, tireurs, chasseurs le titre légitime le transport et les motifs sont ceux habituels, Si la carte de collectionneur permet le port durant une reconstitution historique et si le permis de chasse valide le permettrait en théorie en action de chasse (sous réserve qu’une arme d’alarme et de signalisation puisse être considérée comme « destinées à être utilisées en action de chasse ».
Pour les acheteurs courants, les motifs légitime de transport sont assez limités (de/vers un armurier, déménagement).
Hors la sanction n’est pas négligeable : jusqu’à 30 000 EUR pour une personne seule et 2ans d’emprisonnement (au delà 75 000 EUR et 5 ans). De plus il y a inscription au FINIADA.
Pour le transport, l’absence de contraintes de transport réglementaire a un effet pervers : parfois la différence entre port et transport d’une arme immédiatement utilisable est ténue et à l’appréciation des Forces de l’ordre puis de la justice.
C’est pourquoi nous recommandons d’utiliser les méthodes de transport habituels des armes à feu de catégorie C (verrou de pontet ou fourreau/ valise fermés à clé ou démontage d’un élément ainsi il pourra être démontré qu’il s’agit d’un transport, permettant ainsi d’éviter bien des ennuis (même condamnations, dont inscription FINIADA, que pour l’absence de motif légitime).
Attention, comme pour toute les autres armes de catégorie C, il convient de respecter la procédure prévue par l’article R314-24.
Comme les armes d’alarme et de signalisations font désormais parties de la catégorie C, l’inscription au FINIADA rend impossible l’acquisition ou la détention de ces armes.
Toutefois les conditions de cession ou de destruction doivent désormais être celles de la catégorie C (cf.
Attention pour les personnes fichées au FINIADA uniquement au titre des L312-3 ou L312-3-1 du CSI (pour lesquelles seules les armes de catégories A à C sont interdites), vous êtes désormais obligés de vous dessaisir de vos armes à blanc ou d’alarme du fait de leur changement de catégorie.
En effet, création d’un compte SIA et donc fichage risquent de rebuter plus d’un candidat à l’achat.
Mais surtout ce décret arrive comme un cheveu sur la soupe à une heure où rien n’est prêt pour son application : les numéros RGA des armes d’alarme et de signalisation n’existaient pas.
Les armes en stocks chez les importateurs sont entrées en catégorie D, elles ne figurent pas sur leur LPN (Livre de Police Numérique) et la profession n’a pas de consigne claire pour gérer la transition.
Classement | Désignation | Caractéristiques |
---|---|---|
D - a) | Tous objets pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique | Exemples : arme non à feu camouflée, poignard, couteau-poignard, matraque, projecteur hypodermique, couteau dit papillon ou Balisong, couteau à cran d'arrêt avec mécanisme d'ouverture automatique, arme blanche de jet appelée étoile de Ninja, arme mixte d’un modèle antérieur à 1946 combinant une arme contondante dite coup de poing américain avec une arme blanche à lame |
D - b) | Certaines bombes aérosols lacrymogènes ou incapacitantes | Capacité de 100 ml maximum |
D - c) | Certaines armes à impulsion électrique de contact | Exemples : matraque électrique, poing électrique, certains modèles de shocker |
D - d) | Arme classée aux e, f ou g qui a été neutralisée | |
D - e) | Arme historique et de collection | Certains modèles non dangereux d'avant 1900 |
D - f) | Reproduction d'arme | Modèle d'avant 1900. Tire uniquement des munitions sans étui métallique. La fabrication ne doit pas améliorer sa précision et sa durabilité. |
D - g) | Arme historique et de collection | Certains modèles d'après 1900 figurant sur une liste des ministères de l'intérieur et de la défense |
D - h) | Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules. Exemples : lanceur de paint-ball, carabine à air comprimé |
D - k) | Matériel de guerre neutralisé (rendu inapte au tir) | Modèle d'avant 1946 sauf les armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées |
D - l) | Matériel de guerre neutralisé (rendu inapte au tir) | Modèle d'après 1946 figurant sur une liste du ministère de la défense |
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