Un pistolet à blanc est une arme qui ressemble à un pistolet traditionnel, mais qui est conçue pour tirer des cartouches sans projectile. Dans ce contexte, le pistolet à blanc apparaît comme une solution d'autodéfense à la fois efficace et légale.
La législation Belge est déjà conforme à la Directive pour une grande partie, mais quelques modifications importantes ont quand-même du être introduites. Les modifications entrent en vigueur à partir du 3 juin 2019 (excepté les dispositions qui nécessitent la publication d’un nouvel AR.
Les principales modifications sont les suivantes :
Les armes transformées de full-auto vers semi-auto, sont interdites, sauf dans les cas suivants :
En attendant cette attestation, ces détenteurs doivent mettre leur arme en dépôt chez un armurier agrée, sinon ils sont en infraction avec la loi sur les armes. En effet il n’y a pas de période de transition de prévue dans la loi. Les collectionneurs peuvent également détenir de telles armes, pour autant qu’elles cadrent dans leur thème de collection.
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Ces armes peuvent être achetées par des nouveaux tireurs pour autant qu’ils obtiennent également la LTS et l’attestation de la fédération. Les armuriers peuvent les prendre dans leurs registres, pour autant que ces armes ont une destination (dépôt de conservation, commande, arme réservée….) et ils peuvent avoir un « petit stock pour la prospection » (le nombre est encore à déterminer via Arrêté Royal.)
La vente et la détention d’armes semi-automatiques longues, ayant une crosse rabattable ou télescopique, réduisant la longueur de l’arme à moins de 60 cm, est interdite, SAUF dans les cas suivants :
La vente de chargeurs par correspondance est interdite à partir du 3 juin 2019.
Les modifications à venir, mais dans l’attente d’un Arrêté Royal ou d’un Arrêté Ministériel sont les suivantes : Les capacités des chargeurs et des magasins seront modifiées pour les armes semi-automatiques : les chargeurs d’armes longues semi-automatiques passeront à 10 coups pour les tireurs récréatifs. Pour les tireurs sportifs, une dérogation serait prévue.
Trois articles conditionnent le port d’arme dans la loi fédérale ; les dispositions varient en fonction du statut légal de l’arme. Cette qualification relève de la Loi. On distingue les armes prohibées, les armes dites « libres » (avec les exceptions de l’article 19 de la Loi) et les armes soumises à autorisation de détention qualifiées d’ « interdites » (sous-entendu interdites sauf au titulaire d’autorisation de détention !).
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On notera que la nouvelle législation de 2006 a supprimé le concept d’armes de chasse, de défense et de guerre, de poing et d’épaule. Celui-ci se retrouve cependant toujours dans les décrets régionaux relatifs à la chasse en ce que certains types d’armes et certains calibres sont autorisés dans la pratique de la chasse et d’autre pas. Il y a entre les Régions des discordances, notamment en matière de calibres autorisés qui posent problèmes tant pour les règles de détention que de transport.
L’article 8 alinéa 1er relatif aux armes prohibées, en « prohibe » la détention (contrairement à l’ancienne loi de 1933), le transport ainsi que le port. Il ne peut donc être question de « porter » une arme prohibée. Le tir, l’usage, en est tout aussi évidemment prohibé. Il convient d’ajouter à la nomenclature des armes prohibées, l’appréciation du Juge qui peut se fonder sur l’article 3, §1, 17° nouveau.
Les armes dites « libres » sont par exemple les couteaux (sauf les prohibés -article 3, §1, 5° de la loi) mais aussi les carabines à air comprimé, les arcs, certaines copies d’armes anciennes, certaines armes anciennes, les armes neutralisées (attention : l’art 5 de la loi du 23 avril 2020 introduit l’article 25/2 dans l’arrêté royal du 20 septembre 1991 qui oblige à déclarer les armes neutralisées avant le 14 mars 2021…cette déclaration obligatoire les rend « semi-libres » ; voir le règlement d’exécution EU 2015/2403 du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes), les armes factices (article 2, 9° de la loi) ainsi que les armes de spectacles (nouvel article 26 introduit par la loi du 5 mai 2019.
Il s’agit principalement d’armes qualifiées comme telle par la loi, à tort appelées « armes en vente libre » (voir les restrictions de l’article 19 de la loi). La loi dispose :« Art. 9. : Le port d’une arme en vente libre n’est permis qu’à celui qui peut justifier d’un motif légitime ».
Cette notion et la liberté d’appréciation du Juge heureusement reprise se retrouvent dans la circulaire du 27 février 2011 qui précise : Le port et l’utilisation d’armes en vente libre sont soumis à un motif légitime. A l’inverse de ce qui s’applique pour les armes soumises à autorisation, celui-ci n’est pas défini dans la loi. Il appartient en dernier ressort au juge d’apprécier la validité du motif invoqué par le porteur.
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Les participants à des reconstitutions historiques (re-enactments) doivent bien prendre conscience du fait que les armes qu’ils utilisent à cette occasion peuvent tomber sous l’application de dispositions divergentes. Leurs armes peuvent être en vente libre (par exemple des armes neutralisées, des armes authentiques à poudre noire), elles peuvent être en vente libre sous certaines conditions (par exemple des armes appartenant à une association) et elles peuvent être soumises à autorisation (par exemple des armes modernes et leurs répliques prêtes à tirer).
Les baïonnettes sont des « couteaux » libres puisque non énumérées à l’article 3, §1,3° de la Loi.
Il convient de ne pas confondre les régimes d’autorisation de détention et le permis de port d’arme. « Art. 14. Nul ne peut porter une arme à feu soumise à autorisation si ce n’est pour un motif légitime et moyennant la possession de l’autorisation de détention de l’arme concernée ainsi que d’un permis de port d’arme, délivré par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant, après avis du procureur du Roi de l’arrondissement de la résidence du requérant.
Dans les conditions légales de l’exercice légale de l’activité légal, l’autorisation de port sera considérée comme « automatique ». Ceci suppose que les conditions de l’exercice de l’activité (accréditation, type d’arme et type de munitions, conditions de tir, …) soient strictement respectées.
Un exemple pour illustrer le champ stricte d’application : un chasseur dument accrédité et titulaire du permis de chasse portant une arme légalement détenue pourra pas justifier du port de celle-ci à l’occasion de menaces avec arme sur son voisin.
Se sentir en sécurité est un besoin fondamental. Un pistolet à blanc ne tire pas de balle réelle, il ressemble pourtant totalement à une vraie arme. Très puissant, il permet de dissuader un agresseur sans mettre ses jours en danger.
Avec près de 100 000 unités vendues chaque année dans le monde, le Flash-Ball est une arme de défense incontournable. Il équipe les forces de l’ordre et accompagne de nombreux particuliers soucieux de protéger leur domicile.
Pour le Vlaams Belang, nos gens doivent être protégés par la force publique et doivent être en mesure de se défendre en cas d’agression. A noter que le parquet d’Anvers vient de demander à la police d’établir un procès-verbal à l’encontre du Président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, parce que celui-ci avait exhibé un Pepper spray dimanche 14 février lors du journal télévisé de VTM. Il s’agissait pour Tom Van Grieken…d’illustrer son propos en faveur de la légalisation de ce moyen de défense.
Pour transporter (par exemple dans votre voiture) ou porter sur vous une arme de catégorie D, vous devez avoir un motif légitime. En cas de contrôle de sécurité (vérification d’un sac, d’un véhicule….), vous devez être en mesure de fournir une raison valable.
Le motif légitime s’apprécie au regard des lieux, des circonstances et du contexte. Pour déterminer si vous avez une raison valable de porter ou transporter une arme, les forces de l’ordre, ou le juge en cas de litige, tiennent compte de ces critères pour apprécier les faits.
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