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La question des fusils avertisseur-piège au 19ème siècle en France suscite un intérêt particulier, notamment en ce qui concerne leur législation et leur fonctionnement. Eugène Lefaucheux, figure marquante de cette époque, a déposé un brevet en France et en Belgique dans les années 1870-1880. Il est à noter que le brevet belge comportait un dessin d'un fusil avertisseur-piège, contrairement au brevet français où ce dessin avait été supprimé. Cette différence soulève des interrogations sur les raisons possibles, notamment la législation en vigueur à cette époque.

Distinction entre avertisseur et piège à feu

Il est important de distinguer l'«avertisseur» du «piège à feu». En principe, l'avertisseur, qu'il s'agisse d'un canon ou d'un fusil, ne devait pouvoir tirer qu'à blanc. En revanche, le piège à feu devait pouvoir tirer des cartouches chargées à plomb. Les petits canons de la Manufrance existaient dans les deux versions, à blanc et à plomb, comme le montre le catalogue de 1910.

La question se pose de savoir si le fusil «avertisseur-piège» pouvait également tirer des cartouches à plomb. L'utilisation de la version à tir réel, uniquement de nuit, était régie par l'ancien article 329 du Code Pénal, datant de 1810 et abrogé le 16 décembre 1992. Par ailleurs, il semble que la présence de pièges à feu devait être signalée par des pancartes.

Contexte européen et américain

Clergeau aborde ce sujet dans son ouvrage "Armes insolites et systèmes". Il y est mentionné que le "piège à feu" constitué par un fusil sur pivot, avec détente reliée à une ficelle, était très utilisé en Angleterre. Son chargement au plomb aurait été interdit en 1835 en raison d'accidents trop fréquents. Ailleurs, vers 1870, on trouve surtout des "avertisseurs" chargés à blanc.

Le piège à feu reste utilisé dans la chasse contre les nuisibles, et de nombreux brevets sont encore pris de 1850 à 1880, surtout aux USA. Ils disparaissent surtout parce qu'ils abîment les peaux, et ne subsistera longtemps que l'appât piégé, qui tire une balle dans la bouche.

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Bien qu'il n'y ait pas de dates précises concernant un décret d'interdiction en France, il semble que cette question était d'actualité à l'époque.

Légitime défense et utilisation des armes à feu

Il est crucial de noter que lorsque l'on évoque la défense du domicile, il s'agit d'un acte de défense personnelle à domicile. La défense personnelle à domicile doit répondre aux règles de la légitime défense. Il y a présomption de légitime défense lorsque l’assaillant s’introduit chez sa victime la nuit et qu’il est tué immédiatement, quelles qu’étaient ses intentions (vol, viol, meurtre, etc.).

En ce qui concerne les munitions, il est préférable de privilégier les balles à tête creuse (HP, Hollow Point) pour limiter les ricochets en milieu clos.

Utilisation des armes à feu pour les animaux nuisibles

L'utilisation d'une arme à feu pour la mise à mort des animaux classés nuisibles capturés par les piégeurs agréés est également un sujet de débat. L'instruction ministérielle PN/S2 n° 89-2 du 11 janvier 1989 rappelle que « ce n'est pas le fait de porter une arme sans permis ou hors saison de chasse qui est interdit, mais celui de chasser ». Elle précise également que « le moyen de destruction pour les piégeurs est le piège et non l'arme, qui ne constitue qu'un moyen d'achever l'animal capturé ».

Les piégeurs agréés n'ont pas obligation, contrairement aux chasseurs, d'être détenteurs du permis de chasser pour exercer leur activité. Pour autant, s'ils mettent à mort par arme à feu les animaux capturés, ils doivent être néanmoins titulaires de l'autorisation nécessaire pour la détention, le port, l'utilisation, le transport voire l'achat de l'arme employée et de ses munitions.

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Si les piégeurs veulent utiliser des armes et des munitions relevant de la catégorie B, ils doivent être titulaires à titre individuel des autorisations pour ce faire, conformément aux dispositions applicables en matière de détention et d'utilisation des armes à feu définies non pas dans le code de l'environnement mais dans le code de la sécurité intérieure.

Réglementation actuelle des armes à feu

En France, la réglementation des armes à feu est stricte. Voici quelques points importants :

  • Les armes à feu d’épaule à répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 41, d’une capacité de 5 coups maximum, sont soumises à des règles spécifiques.
  • L’acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l’arme légalement détenue et du permis de chasser accompagné d’un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
  • L’acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l’étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d’un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.

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