Depuis quelques années, on assiste à une recrudescence des attaques au couteau. C’est en effet devenu l’arme (par destination) la plus économique, la plus discrète et la plus facile à se procurer, surtout dans les pays où l’accès aux armes à feu est le plus restrictif. Certains y verront d’ailleurs un lien de cause à effet !
En Europe, le phénomène a ainsi commencé à prendre de l’ampleur en Grande-Bretagne, malgré l’interdiction des couteaux de combat et armes blanches assimilées dès 1997. Et malgré les opérations d’abandon de couteaux organisées outre-Manche, rien ne permit d’inverser la tendance : en 2023, les autorités enregistrèrent un record de 50.000 attaques à l’arme blanche, faisant 250 morts !
En France, les faits divers impliquant des couteaux (notamment aux mains de mineurs), se sont récemment multipliés. En avril dernier, suite au décès d’une lycéenne de 15 ans à Nantes, le Premier ministre François Bayrou chargea la députée Horizons Naïma Moutchou de rédiger un rapport sur les armes blanches.
Chargée par le Premier ministre François Bayrou de rédiger un rapport sur les armes blanches, la députée Horizons Naïma Moutchou présente sur le plateau de BFM TV les couteaux « zombie » qu’elle souhaite voir interdits. Invitée sur le plateau de BFM TV le 29 mai, celle-ci faisait part de son souhait de voir interdire les couteaux « zombie », en présentant la photo du modèle de machette qui avait servi à tuer Elias, 14 ans, à la sortie d’un entraînement de foot en janvier sur Paris.
C’est dans ce contexte politique que le Service Central des Armes et Explosifs (SCAE) fut chargé d’élaborer de nouveaux textes restrictifs, sur la base de notions parfois très subjectives. Comment en effet définir les caractéristiques techniques d’un couteau « zombie », alors que la différence avec les autres modèles d’une gamme ne tient parfois qu’à la finition vert fluo ?
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Décret n° 2025-894 du 5 septembre 2025 modifiant la réglementation des armes blanches (NOR : INTQ2517773D) Classement en A1 de certaines armes blanches présentant une dangerosité particulière (modèles « zombie », coups de poing américains et armes mixtes). Pour une meilleure lisibilité, nous avons reporté dans un tableau (A) tous les surclassements récents ainsi que tous les classements inchangés.
En cas de modification de la réglementation, la version mise à jour est publiée sur notre site internet. Le SCAE a également publié un petit guide illustré permettant de se familiariser avec ces nouveaux surclassements, mais attention aux erreurs qu’il comporte.
Si l’interdiction de vendre des armes blanches aux mineurs n’est pas nouvelle, l’obligation d’affichage date seulement du 6 septembre. Comme précisé dans les décrets et arrêtés cités, les couteaux « zombie » et certains coups de poing américains ont été surclassés respectivement dans les catégories A1 13° et A1 14°. Ils deviennent donc interdits aux particuliers (et pas seulement aux mineurs), qui ne peuvent donc plus les acquérir, les détenir, et encore moins les porter.
Les détenteurs non autorisés ont ainsi 3 mois, soit jusqu’au 6 décembre 2025, pour les remettre à l’Etat aux fins de destruction. Il est à noter que même la revente à un armurier n’est pas prévue par le texte, ce qui revient à une spoliation pure et simple, portant atteinte au droit de propriété (censé être garanti notamment par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et par la Convention Européenne des Droits de l’Homme).
D’autant plus qu’il est impossible de faire « neutraliser » ces armes nouvellement classées, faute de procédés techniques reconnus, et qu’il est également impossible de supprimer certains critères de classement (meulage d’une pointe de couteau « zombie », par exemple) si l’on ne dispose pas d’un agrément d’armurier ! En effet, l’article 222-59 du Code Pénal précise : « Est puni [de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende] le fait de modifier une arme et d’en changer ainsi la catégorie au sens de l’article L.
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Et attention à ceux qui conserveraient chez eux ces armes surclassées en A, au prétexte qu’ils ne sortent jamais avec : personne n’est à l’abri d’une délation (courante durant les procédures de divorce ou en cas de conflit de voisinage) ou d’une découverte fortuite (intervention des pompiers, accompagnés de la police, suite à une fuite d’eau ou à un incendie en votre absence). Et le risque de se retrouver inscrit au Fichier National des Interdits d’Acquisition et de Détention d’Armes (FINIADA) est bien trop élevé pour se permettre de le négliger.
Idem pour ceux qui avaient l’habitude de porter certains couteaux désormais classés en D a par arrêté. Il faudra réfléchir à 2 fois avant de glisser dans sa poche un couteau papillon ou un automatique, et peut-être préférer un couteau suisse ou un autre couteau non désigné… surtout si l’on est mineur !
Avant 2013, les armes blanches étaient regroupées au sein de la 6e catégorie, conformément au décret de 1939 qui avait instauré ce classement. Les décrets précédemment cités ne faisaient pas que classer les armes par catégories. Ils prévoyaient aussi des régimes spécifiques pour chacune de ces catégories (acquisition, détention, port, transport, importation, commercialisation, etc.).
Les infractions étaient alors prévues et réprimées par le Code Pénal. Et pour les armes blanches non désignées, l’article 102 de l’ancien Code Pénal précisait : « Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.
A partir de 1995, l’inobservation de certains régimes liés aux catégories des armes fut réprimée par le décret de classement lui-même, uniquement pour les infractions les moins graves sanctionnées par des peines contraventionnelles. Quant aux infractions les plus graves (crimes et délits), elles restèrent prévues et réprimées par le Code Pénal, qui adopta une nouvelle définition plus globale.
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Dans le « Nouveau Code Pénal », entré en vigueur en 1994, l’article 132-75 disposait en effet : « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Que ce soit dans les décrets de classement ou dans le Code Pénal, on retrouve ainsi la distinction entre les armes blanches par nature (arcs, épées, hallebardes, etc.) et les armes blanches par destination (tournevis, marteaux, pavés, etc.). Dans l’ancien Code Pénal, il était d’ailleurs bien spécifié que les couteaux ne pouvaient être considérés comme des armes que s’ils avaient été utilités pour « tuer, blesser ou frapper« .
Comme on peut le constater, la 6e catégorie est donc devenue au fil du temps une véritable catégorie fourre-tout pour les objets impliqués dans les troubles à l’ordre public. Une réponse du ministre de l’Intérieur rappela par ailleurs la notion d’intentionnalité, en précisant que pouvait être classé en 6e catégorie n’importe quel objet, « lorsque son possesseur s’en sert de manière dangereuse pour la sécurité publique ou en est trouvé porteur dans des circonstances ne laissant aucun doute sur l’utilisation qui doit en être faite. Il en est ainsi pour des chaînes de moto, des barres de fer, etc. ».
Un tournevis, porté à l’occasion d’une manifestation, sans qu’il ait forcément été utilisé comme arme, pouvait donc être reclassé au cas par cas en 6e catégorie par un tribunal. Le cas est même spécifiquement prévu et réprimé par le Code Pénal, qui interdit toujours la participation, en étant porteur d’une arme, à un attroupement (article 431-5), à une manifestation ou à une réunion publique (article 431-10).
Dans certains cas, il en était de même pour les couteaux (Opinel, Thiers, Laguiole, couteau suisse, etc.), qui juridiquement n’étaient pas des armes désignées de la 6e catégorie, contrairement aux poignards.
On notera à ce sujet la distinction importante découlant d’une définition publiée au Bulletin Officiel des Douanes : « Pour être considéré comme un poignard ou un couteau-poignard, une arme blanche doit remplir les cinq conditions cumulatives suivantes :
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’arme n’est pas considérée comme un poignard ou un couteau-poignard (…) ».
En l’absence de circonstances particulières, il a par ailleurs été tranché que « Un couteau « Laguiole » ne constitue pas un objet dangereux pour la sécurité publique. Doit donc être relaxée des fins de la prévention de port d’arme de la sixième catégorie la personne trouvée porteuse d’un tel couteau ».
On constate ainsi que les couteaux de type Laguiole ne devaient pas être considérés comme des armes par nature, et que leur classement en 6e catégorie en qualité d’objets « susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique » ne devait pas être automatique.
De cette manière, un couteau à cran d’arrêt dont la lame avait été travaillée de manière à rendre le dos tranchant a pu être classé en 6e catégorie, compte tenu de sa tenue en main par un voleur à moto, bien que ce dernier ait tenté de justifier sa possession par une utilisation comme outil afin de seulement crever les pneus de ceux qu’il détroussait ensuite (vol dit au pneu crevé ou à l’italienne) !
De même, un autre couteau à cran d’arrêt a pu être classé en 6e catégorie, compte tenu de son utilisation pour planter une victime, alors que l’avocat de l’accusé faisait valoir que ledit couteau, fût-il à cran d’arrêt, ne constituait pas une arme dangereuse pour la sécurité publique dans la mesure où la longueur de sa lame ne dépassait pas 8 cm !
Aussi est-il important de rappeler que l’article Art. 57 - 2° du décret de 1995, dans sa dernière version avant le décret de 2013, indiquait encore : « Sont interdits : le port (…) des armes de 6e catégorie nommément désignées ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ».
Suite à la transposition de la directive européenne, et à l’entrée en application du décret du 30 juillet 2013 relatif « à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif », toutes les armes ont été reclassées dans les nouvelles catégories A, B, C et D… Ou presque, car certaines armes par nature ne sont pas classées, et inversement, certains objets qui ne sont pas des armes par nature sont en revanche classés.
Par ailleurs, le millésime du 1er janvier 1900 a été instauré pour distinguer les armes anciennes. A cette occasion, les armes blanches ont intégré la catégorie D (D 2° a, devenue D a en 2018), qui comprend : « Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
Des définitions générales furent également données par le décret de 2013, avant que celui-ci ne soit codifié sous la forme du CSI. Dans sa version originelle, l’article R311-1 du CSI précisait en effet au I 2° « Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité » et au I 10° : « Arme blanche : toute arme dont l’action perforante, tranchante ou brisante n’est due qu’à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l’exclusion d’une explosion » (le terme « brisante » a depuis été remplacé par « contondante »).
Aujourd’hui, même s’il reste « susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique », le fusil à canon scié transformé avant 1900 ne pourrait donc plus être reclassé de D e vers D a, ce qui n’aurait aucun intérêt dans la mesure où le port des armes de catégorie D e est déjà interdit sauf motif légitime.
Par ailleurs, la directive d’application des douanes citée précédemment fut abrogée, mais la définition du poignard reprise in extenso dans une circulaire intégrant les nouvelles catégories. D’après les douanes, il en résulte que les baïonnettes censées ne plus être classées depuis 2013 le sont à nouveau lorsqu’il s’agit de poignards-baïonnettes (comme les modèles pour FAMAS), considérant qu’il s’agit avant tout de poignards.
Interrogé à ce sujet, le SCAE considère en revanche que les poignards-baïonnettes sont avant tout des baïonnettes, et qu’ils ne sont donc pas des armes désignées de la catégorie D a ! On remarquera aussi la reformulation du texte, où « notamment » a été remplacé par « dont », mais dont le sens demeure identique. La liste des armes blanches désignées est donc exhaustive.
Dans la réglementation actuelle, le port et le transport des armes de catégorie D sont interdits sauf motif légitime (article R315-1 du CSI). Paradoxalement, un chasseur qui porterait ou transporterait un Opinel, un Thiers ou un Laguiole ne bénéficierait donc pas de la légitimité automatique que lui confère son permis pour les poignards classés en D a.
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