La classification des armes en France a subi plusieurs modifications, complexifiant la réglementation. La nouvelle doctrine relative au classement des Armes Historiques et de Collection est attendue depuis longtemps.
Le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes est entré en application le 1er août 2018. Ce décret achève la transposition de la directive européenne du 17 mai 2017 sur les armes à feu, prise après les attentats de Paris.
L’évolution du droit européen conduit au remplacement du régime de l’enregistrement des armes à feu par un régime de déclaration en préfecture. Les armes neutralisées, qui étaient libres de détention, sont désormais soumises à cette obligation déclarative.
Par ailleurs, ce dispositif est complété par la modification du décret couramment désigné par les collectionneurs comme le « décret de dangerosité avérée ». Les tableaux A et B de l’arrêté du 24 août 2018 viennent d’être modifiés par le nouvel arrêté du 29 août 2023.
Dans la Gazette des armes, vous aurez accès aux photos des armes concernées. Dans les listes que nous publions, nous avons mis un commentaire entre parenthèses pour plus de compréhension, notamment sur ce qui est modifié.
Lire aussi: Armurerie Gilles : Armes et Munitions
Il s’agit d’armes d’époque dont le modèle est postérieur à 1900 mais qui sont reclassées dans la catégorie des Armes Historiques et de Collection « compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ».
Il s’agit d’armes d’un modèle antérieur à 1900 et qui devraient normalement être dans la catégorie des Armes Historiques et de Collection.
En plus de la mise à jour de l’arrêté, les experts du SCAE ont eu la sagesse de supprimer du texte règlementaire les armes qui n’avaient pas lieu de s’y trouver.
Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
Les matériels, logiciels, technologies ou informations nécessitant une licence d’exportation (ou de transfert en UE) sont définis à l’arrêté du 27 juin 2012 modifié. La liste incluse dans cet arrêté est mise à jour annuellement et comprend les matériels de guerre et les matériels assimilés et les produits liés à la défense.
Lire aussi: Catégorie des armes à feu : définition et cadre légal
Au sein de cette liste, les matériels de guerre sont ceux qui sont définis par ailleurs à l’article R311-2 du code de la sécurité intérieure (catégorie A2 exclusivement). Les matériels assimilés et produits liés à la défense constituent le reste de la liste.
Cette liste reprend en partie celle définie dans la liste commune des équipements militaires prenant en compte les évolutions décidées au niveau multilatéral dans le cadre de l’Arrangement de Wassenaar.
Cette liste doit dans des cas fréquents faire l’objet d’une interprétation, par la société ou par l’administration. L’interprétation porte sur la nature du bien, du logiciel ou de la technologie notamment si celui ou celle-ci est conçu(e) ou modifié(e) pour l’usage militaire et conçu(e) ou modifié(e) pour un matériel qui est lui-même classé.
Cette définition du « spécialement conçu(e) ou modifié(e) pour l’usage militaire » (ou « specially designed for military use » en anglais) fait l’objet d’un travail commun d’harmonisation d’interprétation au niveau de l’Union européenne entre les différents Etats membres.
La DGA/DICE est compétente pour prononcer et notifier les décisions de classement. Il est néanmoins indispensable qu’un premier filtrage soit effectué par les sociétés, sur la base de leur expérience technique et commerciale.
Lire aussi: Modification catégories d'armes
En cas de doute sur le classement d’un produit, le formulaire de demande de classement est disponible en documents liés.
Sont classées en 8e catégorie (paragraphe 1) les armes qui figurent dans les tableaux suivants :
| Classement | Désignation | Caractéristiques |
|---|---|---|
| A1 - 1° | Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet | |
| A1 - 2° | Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement | Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
| A1 - 3° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
| A1 - 3° bis | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. |
tags: #armes #de #3e #categorie #definition