Un garde particulier a pour mission de constater, par procès-verbal, tout manquement aux règles de la chasse sur le territoire dont il a la garde. Il participe par ailleurs à la régulation des nuisibles.
Tout chasseur détenteur du permis de chasser peut devenir garde particulier.
Grâce à cette attestation, chaque stagiaire peut obtenir son assermentation de Garde particulier pour une ou plusieurs sociétés de chasse après avoir accompli diverses modalités administratives en Préfecture et après avoir porté serment au Tribunal d'Instance. Cette assermentation est valable 5 ans.
Les personnes souhaitant exercer les fonctions de garde particulier doivent remplir les conditions d’aptitude technique définies par l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément. En conséquence ils doivent avoir suivi une formation sur les notions juridiques de base et les droits et devoirs du garde particulier d’une durée minimum de 10 heures. En fonction de la spécialité choisie (police de la chasse, police de la pêche en eau douce), une formation supplémentaire d’une durée minimum de huit heures par spécialité est exigée. Pour télécharger l’imprimé de demande de reconnaissance d’aptitude technique après formation.
Le garde particulier agréé par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable ne peut entrer en fonction qu’après avoir prêté serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouvent les territoires à surveiller.
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Il est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d’agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande. Il doit faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission qui lui a été confiée, de « garde particulier », « garde-chasse particulier », « garde-pêche particulier » à l’exclusion de toute autre.
Le port d’un insigne définissant un grade, d’un emblème tricolore, d’un képi, ainsi que de tout insigne ou écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.
Toute personne physique ou morale, ayant un droit de propriété ou de jouissance (propriétaire, locataire, fermier, détenteur de droits de chasse ou de pêche…) a le droit de nommer un garde particulier chargé de surveiller ses biens.
Le garde particulier est un agent chargé d’une mission de police judiciaire. Il assure la surveillance des propriétés ou des droits de chasse ou de pêche, et est doté pour cela du pouvoir d’établir des procès verbaux d’infraction. En dehors du territoire confié à sa surveillance, le garde n’a plus qualité pour dresser procès verbal.
Pour exercer ses fonctions, le garde doit être commissionné par le propriétaire ou le titulaire de droits particuliers sur la propriété. Après avoir été agréé par le préfet, le garde particulier doit prêter serment devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se situe le territoire dont la surveillance lui a été confiée.
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Dans l’exercice de ses fonctions, le garde particulier doit détenir en permanence son agrément et le présenter à toute personne qui en fait la demande. Doit figurer de manière visible sur les vêtements du garde particulier la mention, selon sa spécialité, de garde particulier, garde-chasse particulier, garde-pêche particulier ou garde des bois particulier à l’exclusion de toute autre mention. Le port d’un insigne définissant un grade, d’un emblème tricolore, d’un képi, ainsi que tout insigne ou écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.
L’article R.15-33-29-1 du code de procédure pénale dispose que les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme. Une seule exception : les gardes particuliers, détenteurs d’un permis de chasser valide, peuvent détruire à tir toute l’année les animaux nuisibles dans le respect de la réglementation en vigueur et à ce titre, peuvent porter une arme de chasse pour exercer ces missions.
Quelles en sont les dispositions prévues par les textes du Code de l’Environnement. A l’instar des fonctionnaires et agents en charge de la police de la chasse, le code de l’environnement indique que, « les gardes chasse particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l’année, de jour seulement et sous réserve de l’assentiment du détenteur du droit de destruction » (art R.427-21-CE).
Le Garde Chasse Particulier ne peut pas faire usage de ce droit en se faisant aider, par exemple, de tiers (traqueurs ou autres tireurs) ou en participant à des battues organisées par le détenteur du droit de chasse. L’exercice du droit de destruction est personnel et ne peut donc s’envisager uniquement dans ce dispositif que pour une personne bénéficiant d’un commissionnement nominatif (en l’espèce : le garde chasse particulier). Le concours d’autres personnes à l’exercice du droit de destruction effectué sans qualité ou sans délégation est un acte de chasse.
De sorte que si un garde chasse particulier est accompagné d’autres chasseurs, il se situera systématiquement dans une action de chasse et non dans une destruction couverte par le présent régime. En définitive, l’exercice de ce droit personnel pour les gardes chasse particuliers n’induit aucunement la possibilité d’ouvrir la voie à des actes de chasse non contrôlés ou d’altérer l’économie générale des modes de gestion institués dans les départements.
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Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce. Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés ainsi que les gardes chasse particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
Avant d’effectuer à tir la destruction des espèces classées nuisibles sur votre territoire de compétence, vous devrez vous assurer dans respecter les conditions faute de quoi cela sera considéré au regard des textes énoncés ci-dessus comme un acte de chasse ?
Préalablement à la demande d’agrément, le futur garde doit avoir obtenu la reconnaissance de son aptitude technique. Elle est établie par arrêté préfectoral (non limité dans le temps et valable sur l’ensemble du territoire). 3 possibilités pour obtenir cette reconnaissance :
Ne peuvent être gardes particuliers :
Le garde particulier prête serment avant son entrée en fonction devant le Tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller ou l’un d’entre eux. La carte du garde est visée par le tribunal.
En cas de renouvellement de l’agrément (même commission) ou d’un nouvel agrément délivré dans le même ressort de tribunal, le garde ne prête pas à nouveau serment. Dans ce cas, il doit conserver outre sa nouvelle carte, la première qui atteste de la prestation de serment initiale.
Le garde doit détenir en permanence sa carte pendant l’exercice de ses missions. Elle est établie par le commettant conformément à l’arrêté du 30 août 2006, signée par le garde et le commettant, visée par le Préfet et le greffe du tribunal dans le cadre de la prestation de serment.
Le garde doit faire figurer de façon visible sur ses vêtements la mention « garde-particulier », « garde chasse particulier », « garde pêche particulier », « garde des bois particulier », ou « agent de développement de la fédération départementale (ou interdépartementale) des chasseurs » à l’exclusion de toute autre.
Le port d’un insigne, d’un emblème tricolore, d’un képi, d’un écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.
Les gardes particuliers ne peuvent porter une arme.
Les gardes particuliers, détenteurs d’un permis de chasse valide, peuvent détruire à tir toute l’année les animaux nuisibles dans le respect de l’article R427-21 du code de l’environnement. Ils peuvent, à ce titre, porter une arme de chasse pour exercer cette mission sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés et agrées.
Pour les personnels de surveillance des entreprises agréés en qualité de garde particulier et qui actuellement sont titulaires d’une autorisation de port d’arme délivrée en application de l’article 26 du décret n°95-589 du 6 mai 1995, il ne sera plus possible de cumuler le port d’arme avec la qualité de garde particulier.
En cas de manquement à ses obligations, le garde peut faire l’objet d’un retrait ou d’une suspension à titre conservatoire de son agrément (infractions incompatibles avec ses missions, incompatibilité de fonction, activité en dehors du territoire pour lequel il est agréé, port d’une tenue non conforme, port d’armes prohibé, refus de présenter sa carte à une personne contrôlée…).
Le commettant doit impérativement informer le préfet ou le Sous-préfet compétent des comportements irréguliers de son garde, qu’il aurait constatés.
Le retrait de la commission par le propriétaire entraîne immédiatement le retrait de l’agrément, le commettant doit en informer rapidement le Préfet ou le Sous-Préfet compétent.
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