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La chasse, pratique millénaire et passion nationale, s’inscrit au cœur de nos traditions rurales. Qu’elle soit à tir, à courre ou au vol, elle tisse un lien profond entre l’homme et la nature, entre le chasseur et son territoire. Mais que se passe-t-il lorsque le gibier franchit la frontière d’une propriété privée ? À qui revient alors le droit de le poursuivre ?

Évolution Historique du Droit de Chasse

Depuis les temps mérovingiens, le droit de chasse a traversé les siècles, oscillant entre privilèges aristocratiques et restrictions populaires. Sous l’Ancien Régime, il était réservé à la noblesse, les seigneurs et les rois se targuant d’immenses équipages lancés à la poursuite de gibier sur l’ensemble du territoire, sans égard pour la propriété d’autrui.

Ce « droit de suite » leur permettait de franchir les limites foncières, la traque du cerf ou du sanglier primant sur toute notion de propriété. Mais la Révolution française mit un terme à ce privilège.

Désormais, le droit de chasse appartient au propriétaire foncier, qui peut l’exercer ou le céder à un tiers via un bail de chasse. L’article L. 422-1 du Code de l’environnement le rappelle avec fermeté : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.

Le Principe Fondamental : Consentement du Propriétaire

Par principe, « nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ». Ainsi, le droit de suite du gibier sur le terrain d’autrui devrait être considéré comme fait de chasse sur le terrain d’autrui, alors même qu’il aurait commencé sur un terrain où l’on dispose du droit de chasse. Mais ce principe connaît des atténuations.

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Toute intrusion sur un terrain privé sans autorisation constitue une infraction, punie par l’article R. 428-1 du Code de l’environnement. L’amende encourue peut atteindre le montant prévu pour une contravention de 5e classe.

Exceptions au Principe : Le Droit de Suite du Gibier Blessé

Si un chasseur abat un animal qui, dans son dernier souffle, s’effondre sur la propriété d’un voisin, peut-il aller le récupérer ? La question, en apparence anodine, touche en réalité à une subtilité légale essentielle.

Depuis un arrêt de 1869, la jurisprudence admet qu’un chasseur puisse poursuivre un gibier mortellement atteint, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un nouvel acte de chasse. Mais comment distinguer un animal simplement blessé d’un animal condamné ? Les tribunaux évaluent au cas par cas : c’est au chasseur d’apporter la preuve que l’animal n’avait plus aucune chance de survie.

Il n’y a pas fait de chasse sur le terrain d’autrui et donc pas d’infraction quand le chasseur va achever l’animal qu’il a déjà mortellement blessé ou sur ses fins, ou ramasser un gibier tué dans des conditions licites. Le droit de suite du gibier mortellement blessé est donc permis sur le terrain d’autrui.

Par contre, le fait de poursuivre sur le terrain d’autrui et d’y achever un gibier simplement blessé constitue un acte de chasse et une contravention, faute d’autorisation de la part du propriétaire.

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C’est pourquoi, le cas échéant, il appartiendra au chasseur de rapporter, la preuve qu’il a bien mortellement blessé ou épuisé le gibier avant qu’il tombe sur le terrain d’autrui.

Il n’y a capture effective du gibier que lorsque ce dernier ne peut plus échapper à l’appréhension sûre et certaine du tireur. De sorte que l’animal res nullius blessé mortellement devient la propriété du chasseur puisqu’il ne peut s’échapper et survivre à sa capture définitive par le tireur.

En l’absence d’élément matériel (topographie, traces de sang…) pouvant apporter la preuve que ce gibier n’a pas été mortellement blessé lord du premier tir, il n’y a de définition juridique de l’animal mortellement blessé. Cela est laissé à l’appréciation souveraine des juges.

Appréciation Souveraine du Juge

Dès lors à la question de savoir si un gibier poursuivi considéré par le tireur comme mortellement blessé peut, somme toute, parcourir une distance relative et être achevé par le tireur initial, il revient à l’appréciation souveraine du juge de déterminer à partir de quel moment le gibier peut être considéré comme mortellement blessé.

La jurisprudence a reconnu que la perte d’un membre pour l’animal constituait une blessure telle que le gibier devait être ainsi considéré comme approprié et donc que sa poursuite ne constituait pas un acte de chasse.

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Par contre, les juges ont condamné un chasseur qui « fusil chargé en main et accompagné de son chien en laisse », recherchait un lièvre blessé passé sur le terrain d’autrui. La Cour a rappelé opportunément que le droit d’aller chercher un gibier mortellement blessé, sur le terrain d’autrui « s’entend de la simple appréhension du gibier et non de la poursuite du gibier ».

Usant de leur appréciation souveraine, les juges n’ont pas cru, en outre, qu’un lièvre blessé pouvait continuer sa course si longtemps.

La Quête des Chiens

Selon le code de l’environnement, « peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages ».

Le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être une infraction de chasse que si le maître des chiens justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher la poursuite des chiens sur le terrain d’autrui.

N’est pas non plus punissable le chasseur qui justifie que les chiens ont quêté contre sa volonté et indépendamment de toute participation de sa part.

Ainsi, l’excuse absolutoire visée par le code de l’environnement ne peut pas être invoquée par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire.

A noter également que la seule possibilité de poursuivre un gibier mortellement blessé dans une réserve de chasse et de faune sauvage est de procéder à la recherche de l’animal blessé ou de contrôler le résultat du tir avec l’aide ou non d’un chien de sang, en y pénétrant non armé.

La recherche du gibier blessé avec un chien spécialisé n’est autorisée que pour les seuls conducteurs de chiens de sang.

Le Rôle des ACCA (Associations Communales de Chasse Agréées)

Lors de sa présentation concernant la loi sur la création des Associations communales de chasse agréées (ACCA)(1) , le Sénateur Fernand Verdeille rappelait l’essence de cette réforme en soulignant que « la base de la chasse, c’est le terrain ». Il ajoutait : « Nous ne voulons pas exproprier, car nous ne touchons pas à la propriété du terrain. Nous désirons simplement établir une sorte de servitude d’usage ; celui qui la supportera recevra beaucoup plus qu’il ne donne.

Afin donc de donner un territoire de chasse, à faible coût au plus grand nombre et de banaliser ainsi la chasse, le législateur à institué, par principe, que tous les propriétaires fonciers disposant d’une superficie en dessous d’un certains seuil deviennent membres de droit de l’ACCA et que leur terrain fait partie du territoire de chasse communal.

Ce texte ne s’applique que dans les départements dont les conseils généraux ont adopté le système Verdeille : une trentaine de départements.

Seuls les propriétaires ou locataires de terrains d’une superficie supérieure d’un seul tenant de 20 ha et 100 ha en zone de montagne, peuvent s’opposer à ce que leur territoire ne soit pas soumis à l’action de l’ACCA.

Ainsi, solution bénéfique en termes de gestion cynégétique, la Cour a statué sur le fait qu’obliger les seuls petits propriétaires à mettre en commun leurs territoires de chasse dans le but de favoriser une meilleure gestion cynégétique n’est pas en soi disproportionné par rapport à ce but.

Pour conclure, l’opposant pour raison de conscience doit faire connaître son opposition dans les mêmes conditions que l’opposant territorial soit lors de la constitution de l’ACCA, soit six mois avant le terme de la période quinquennale dont la date de départ est l’agrément de l’ACCA (6).

Les Refuges LPO et le Droit de Chasse

Bien que votre terrain soit un Refuge LPO et soit légalement interdit de chasse, il peut néanmoins être soumis au passage des chasseurs dans les cas particuliers suivants :

  • Dans le cas d’une battue administrative.
  • Dans le cas de poursuite d’un gibier blessé.
  • Pour le passage des chiens courants sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.

Des battues administratives (municipales ou préfectorales) peuvent être organisées sur un terrain en Refuge LPO même si la chasse y est interdite. Ces battues interviennent ponctuellement dans un but « d’intérêt général » : il s’agit de limiter les populations de certains gibiers comme le sanglier, le chevreuil ou le lapin de garenne qui présentent des caractères invasifs et peuvent localement modifier le milieu (retournement de la terre, piétinement exagéré, dégradation des végétaux...). Vous êtes alors contraint d’accepter ces battues, au même titre que les propriétaires de terrains où la chasse est autorisée.

Lorsqu’un chasseur blesse mortellement un animal, il peut le récupérer sur tout territoire (un Refuge LPO par exemple), car il en est devenu le propriétaire par l’acte de chasse. Il s’agit du « droit de suite » pour un chasseur, qui n’est pas considéré comme un acte de chasse.

Toutefois, pour récupérer l’animal, il doit solliciter l’autorisation du propriétaire du Refuge LPO. Dans ce cas, c’est avec votre autorisation seulement que le chasseur pourra venir sur votre terrain.

Attention ! Le Refuge LPO n’a pas de valeur juridique, ce n’est donc pas sur ce fondement que vous pourrez porter plainte ! C’est le droit du particulier qui s’applique.

Que Faire en Cas de Problèmes ?

En premier lieu, n’oubliez jamais que nul n’a la faculté de chasser sans l’accord du propriétaire ou de ses ayants droits.

Pour garder d’excellentes relations avec vos voisins, n’hésitez pas à leur demander l’autorisation de venir récupérer « votre » gibier mortellement blessé sur leur territoire.

Pour la recherche au sang, préparez le terrain en prévenant certes le conducteur de chien mais aussi le détenteur du droit de chasse du territoire où l’animal blessé a fui.

Enfin, dernier point qui nous semble essentiel, rassurez votre voisin sur vos intentions. Ainsi, si vous allez chercher un gibier chez lui mortellement blessé et non loin de la limite de votre territoire, laissez ou confiez à un collègue votre arme déchargée. Il n’est jamais agréable de croiser une personne inconnue armée chez soi.

Recours en cas de non-respect de l’interdiction de chasser sur votre terrain

S’il n’y a pas de risque, essayez dans un premier temps de régler le conflit à l’amiable. Il peut s’agir d’une discussion constructive avec le chasseur en infraction : était-il par exemple bien informé que votre terrain n’était pas chassable ?

Si le dialogue n’est pas possible, vous pouvez faire appel à un médiateur, c’est-à-dire une personne neutre, qui peut résoudre le litige sans avoir recours à la justice. Vous pouvez également signaler le problème au Président de la société de chasse ou de l’ACCA (ou AICA), qui a pour rôle de veiller au respect de la police de la chasse par les membres de son association.

Si vous souhaitez exercer une action en justice, commencez par réunir les preuves de l’infraction : votre témoignage, celui de voisins, photos, vidéos, voire cadavres d’animaux tirés sur votre terrain (à conserver au congélateur). Essayez, dans la mesure du possible, d’identifier les auteurs de l’infraction et prévenez un Inspecteur de l’environnement de l’OFB, qui est habilité à constater l’infraction.

Vous pouvez conclure votre démarche en portant plainte pour « chasse sur terrain d’autrui » auprès de la gendarmerie ; apportez si possible les preuves que vous avez réunies. N’oubliez pas de demander une copie de votre plainte, ainsi que son récépissé (Article 15-3 du Code de procédure pénale).

Sanctions en cas de non-respect de la loi

L’infraction de « chasse sur propriété d’autrui » est une contravention de 5ème classe, passible d’une amende de 1 500 €, voire 3 000 € en cas de récidive, et de 5 ans de retrait du permis de chasser (R 428-1 1°).

Ce peut être un délit, en cas de circonstances aggravantes : L 428-1 prévoit : « Est puni de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l’habitation, et s’il est entouré d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.

Ces peines peuvent être cumulées à des dommages-intérêts dans le cas où le propriétaire a engagé une action civile du fait de dommages subis sur sa propriété.

Autres Aspects Importants

  • Distance de Tir : Les chasseurs ont l’obligation de ne pas tirer en direction des habitations, routes, stades, voies SNCF, chemins, à portée de fusil, pour des raisons de sécurité publique.
  • Chasse et Neige : La chasse en temps de neige est par principe interdite, sauf dérogation prévue expressément par le préfet.
  • Braconnage : Si des braconniers pénètrent sur votre Refuge (interdit à la chasse) et tuent une espèce protégée, il convient de signaler les faits à l’OFB (de préférence à la gendarmerie).
  • Chats Domestiques : Les chasseurs n’ont pas le droit de tirer sur les chats domestiques en divagation ni de les tuer.
  • Menaces et Intimidations : Si vous jugez que des remarques verbales ou menaces portent directement atteinte à votre personne, vous pouvez faire une déclaration de main courante ou déposer une plainte auprès de la gendarmerie.

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