Être autorisé à détenir une arme à feu est une chose, la conserver en sécurité en est une autre ; il en va de même pour les munitions qui confèrent à l’arme sa dangerosité. Depuis 2014, le regroupement des textes sur les armes dans le code de la sécurité intérieure via Légifrance favorise la compréhension des normes en vigueur.
Conservation des Armes à Feu : Réduire les Risques
L’esprit de la réglementation sur la conservation des armes à feu ne change pas : réduire le risque de cambriolage tout comme celui d’une manipulation (malheureuse ou pas) par un proche. Donc, conserver une arme de chasse au râtelier sans chaîne est aussi irrégulier que de la stocker dans un cagibi sans clé même avec un verrou de pontet. Quant aux armes de catégorie A et B, elles sont soit dans un coffre, soit dans une pièce blindée.
Solutions de Conservation des Armes à Feu
L'UFA s’est penchée sur les solutions adoptées par la majorité des détenteurs d’armes :
Solution 1 : Le Coffre-Fort ou l’Armoire-Forte (Catégorie C)
Un particulier n’a pas l’obligation de sceller les armoires fortes au mur.
Solution 2 : La Pièce Forte (Catégorie C)
Un particulier peut aménager une pièce de sa maison pour la conservation des armes : des murs pleins, des fenêtres murées ou parées de barreaux, et une porte blindée ou un rideau opaque blindé. Cette option satisfait au principe posé à l’article R314-2 CSI, pour toutes les catégories d’arme.
Lire aussi: Pistolet à peinture : le guide ultime
Solution 3 : Le Râtelier (Catégorie C)
Les armes et les munitions de catégorie C peuvent aussi être conservées enchaînées sur un râtelier empêchant « l’enlèvement de l’arme » (R314-4 3°) par un proche ou un cambrioleur. Dans ce cas, les munitions « doivent être conservées séparément » de l’arme R314-4 CSI : ex. mallette à cadenas ou autre pièce verrouillable.
Solution 4 : Démontage de l’Arme (Catégorie C)
Les armes de catégorie C peuvent encore être démontées d’un élément essentiel, disposé « à part », et les munitions conservées « séparément ». Ces mots renvoient à trois endroits distincts mais l’absence de précision sur le verrouillage se conjugue assez mal avec le principe de précaution de l’article R314-2 CSI, sauf à envisager un principe de dissimulation.
Solution 5 : Autres Dispositifs (Catégorie D)
Les armes et les munitions de catégorie D sont soumises au principe de précaution posé à l’article R314-2 CSI. Mesures simples et à coûts modestes, réalisables par tout bon travailleur manuel.
Détention Illégale et Sanctions
Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé.
- Catégorie C : pour les paragraphes 6°, 7° et 8°, 500 sans détenir l’arme correspondante (Art 312-63 du CSI).
- Pour les paragraphes 6° et 7°, 1000 lorsque l’on détient l’arme légalement (R312-61 CSI).
Définitions Légales des Armes et Munitions
On entend par :
Lire aussi: Guide des bâtons de colle pour pistolet
- Armes par nature et munitions :
- Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ;
- Arme à canon lisse : arme dont l'âme du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
- Arme à canon rayé : arme dont l'âme du canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales destinées à donner un mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
- Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ou qui peut être aisément transformée à cette fin ;
- Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
- Arme à répétition manuelle : arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme ;
- Arme à répétition semi-automatique : arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;
- Arme à un coup : arme sans système d'alimentation, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;
- Arme blanche : toute arme dont l'action perforante, tranchante ou contondante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ;
- Arme camouflée : toute arme dissimulée sous la forme d'un autre objet, y compris d'un autre type d'arme ;
- Arme d'épaule : arme que l'on épaule pour tirer.
- Arme de poing : arme qui se tient par une poignée à l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être épaulée.
- Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant par projection à distance ou émission du procédé ou moyen incapacitant ;
- Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à bout touchant ;
- Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;
- Douille amorcée : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;
- Douille chargée : douille qui comporte une charge de poudre ;
- Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris le cas échéant ses parties supérieures et inférieures, la culasse, y compris le cas échéant son ensemble mobile additionnel, le barillet, les systèmes de fermetures et la conversion ;
- Elément d'arme neutralisé : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement rendue définitivement impropre à son usage par l'application de procédés techniques définis ;
- Elément de munition : partie essentielle d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;
- Munition à projectile expansif : munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact.
- Munition à projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact ;
- Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;
- Munition à projectile perforant :
- Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a été percutée.
- Systèmes d'alimentation des armes : constitués par les magasins faisant partie intégrante de l'arme, tubulaires ou intégrés dans la boîte de culasse, et les magasins indépendants de l'arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.
- Autres armes :
- Arme d'alarme et de signalisation : dispositif équipé d'un système d'alimentation conçu uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, qui ne peut être aisément transformé pour propulser un projectile par l'action d'une charge propulsive et répond aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
- Arme de spectacle : toute arme à feu transformée spécifiquement pour le tir de munitions à blanc, notamment lors de représentations théâtrales, de séances de photographies, de tournages de films, d'enregistrement télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'évènements sportifs ou de séances d'entraînement, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile.
- Arme didactique : arme authentique laissant apparaître ses mécanismes internes sans que son fonctionnement n'ait été modifié, ni qu'elle ait subi le procédé de neutralisation ;
- Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;
- Maquette : reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces ;
- Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ;
- Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact ;
- Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement ;
- Armes qui revêtent une importance historique particulière : armes dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1946 qui ne sont pas des armes historiques au sens des dispositions des e ou g du IV de l'article R. 311-2.
- Activités en relation avec les armes :
- Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet consiste, en tout ou partie :
- Activité de fabrication : conception, réparation, fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions ;
- Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, le prêt, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'arme, de munitions et de leurs éléments ;
- Commerce de détail : activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2, effectuée à destination d'un consommateur final ;
- Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation ;
- Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé ;
- Fabrication illicite :
- Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par :
- Opérations industrielles : opérations industrielles entrant dans le champ d'application de l'article L. 2331-1 du code de la défense constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des catégories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant à leur forme définitive ou très approchée ;
- Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;
- Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur ;
- Trafic illicite : importation, exportation, transfert, acquisition, vente, livraison ou transport, sans les autorisations nécessaires, d'armes à feu, munitions ou leurs éléments à partir, à destination ou au travers du territoire national ou de celui d'un autre Etat ou d'armes à feu, d'éléments d'armes ou de munitions n'ayant pas fait l'objet d'un marquage en conformité avec les dispositions de l'article R.
Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :
- Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31 du même code ;
- exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
- harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
- harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ;
- enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
- trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
- infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
- enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
- détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
- infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;
- proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
- recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
- exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
- atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;
- vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
- extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
- demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
- recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
- destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
- destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
- destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
- menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
- blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
- actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
- entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
- participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
- participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;
- participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
- intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
- rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
- association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
- fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
- acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L.
- détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;
- acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
- obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
- port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
- le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;
- importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
- fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L.
Lire aussi: Choisir son pistolet à enduire
tags:
#depot #armement #munition #speciale #definition
Post popolari: