En France, la pratique du tir est encadrée par une réglementation stricte, notamment en ce qui concerne les armes et les lieux de tir. Seul le tir avec une arme de catégorie B est interdit en dehors des installations agréées et en possession d’une licence de tir. Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B.
Contrairement aux armes soumises à autorisation, aucune disposition relative aux armes des autre catégories, C ou D. Il est évident que le site ou le tir doit être effectué, doit être sécurisé.
En conclusion, si vous réunissez toutes les conditions (permis, autorisation de chasse sur le terrain, armes/munitions de catégorie C, respect du schéma départemental et des arrêtés locaux de police), rien n’interdit juridiquement de vous entraîner au tir « pour la chasse » sur votre propre terrain (a fortiori si vous y installez un stand privé).
Le port et le transport sans motif légitime sont interdits pour toutes les catégories d’armes. Pour un licencié, la licence vaut titre de transport légitime, pour un chasseur le permis de chasser vaut titre de transport légitime. Cela dans la mesure ou le transport s’effectue en « bon père de famille. » Être sur le chemin d’une manif ou il y a du désordre, sera bien entendu, reconnu comme illégitime.
Bien qu’aucun texte ne l’exige, il fera bien de poser des panneaux avertisseur le long du grillage. Un amateur qui a été confronté au problème recommande la méthode suivante : aller voir la police municipale, la police nationale, le commissariat ou la brigade de gendarmerie de son lieu de résidence et de faire une déclaration mentionnant ses intentions de tirer dans sa propriété et se faire délivrer récépissé de son courrier.
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Sécurité balistique : un blockhaus ou un pas de tir doit offrir un pare-balle (butte de terre, murets), un champ de tir dégagé et des panneaux « Tir » bien visibles.
Concernant les troubles du voisinage en raison du bruit des détonations, celui-ci doit être constaté par un appareil de mesure défini par la réglementation et par une personne agréée.
Base juridique : Le trouble du voisinage est régi par le code de la santé publique qui définit de quelle façon la mesure de l’intensité du bruit occasionné par le tir doit s’effectuer.
C’est le décret du 31 Aout 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage qui prescrit que les mesures de bruit mentionnées doivent être effectuées selon les modalités définies par un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement.
La personne qui effectue la mesure doit être assermentée ou agréée par l’autorité administrative . En tout état de cause, la personne doit être être un OPJ : (Officier Police Judiciaire) ou APJ : (Agent de Police Judicaire). Les agents de la police municipale sont habilités à effectuer des mesures acoustiques lorsque ils sont assermentés à cet effet.
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Si le trouble est fondé légalement (par sonomètre homologué) l’on risque sur la base de l’article R623-2 du code pénal : « Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. » (45 €… mais risque aussi de se voir confisquer l’arme).
Réglementation locale : certaines mairies ou préfectures imposent des arrêtés municipaux (bruit, horaires, distances aux habitations voisines), voire une déclaration ou autorisation préalable pour équiper un stand de tir même privé.
L’article L.424-3 du Code de l’environnement [2] définit bien la clôture comme « continue et constante, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier à poil et de l’homme ».
Notons qu’il y a un certain nombre d’années, un amateur du Nord de la France, s’était amusé à tirer à la poudre noire dans un blockhaus en plein champ. Le garde-chasse à qui cela n’avait pas plu, avait dressé procès verbal pour action de chasse en dehors des périodes légales, et sans permis.
Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux avis favorables et aux attestations délivrés par les fédérations ayant reçu délégation du ministre chargé des sports prévus par l'article R.
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« Art. R. 312-43-1.-Les séances de tir d’initiation de personnes qui ne sont pas membres d’associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 ne peuvent être proposées et organisées que par lesdites associations ou par les fédérations sportives mentionnées à l’article R. 312-39-1, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale.
« Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.
« La participation de la personne invitée à la séance de tir d’initiation est subordonnée à la vérification préalable par les représentants de la fédération sportive mentionnée à l’article R. 312-81 de l’absence d’inscription de cette personne au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. A défaut, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
« L’association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l’Etat.
Les armes utilisées pour ces séances ne devront plus être impérativement « détenues » par l’association sportive ou la Fédération Française de Tir, mais elles pourront désormais être simplement « mises à disposition» par ces dernières.
V.1. Pour obtenir le Carnet de Tir, le tireur doit répondre de façon satisfaisante à un questionnaire institué par la circulaire fédérale DTN MM N° 528 du 2 février 1999, prouvant ses connaissances concernant l’acquisition et le respect des différentes règles et comportements de sécurité édictés par la FFTir.
Il est conseillé à tout nouveau licencié de remplir ce questionnaire particulièrement en premier cycle de découverte de l’activité « Tir sportif » (savoir utiliser une arme en respectant les règles de sécurité) ; il conditionne une possible demande d’autorisation d ‘acquisition d’arme classée en catégorie B.
Ce questionnaire se passe au sein de la Société de tir sous le contrôle du Président de la Société de Tir ou d’une personne désignée par lui, de préférence parmi les formateurs brevetés fédéraux (animateurs, initiateurs, entraîneurs), diplômés d’Etat (BEES 1°) et les arbitres de la Société de Tir.
Le Président de la Société de Tir ou son représentant conserve le Q.C.M, complète la page 2 du carnet de tir, valide le certificat de contrôle des connaissances en y portant la date de réussite du test et signe le carnet après s’être assuré que celui-ci comporte la photographie du tireur et sa signature.
Il tamponne ensuite le carnet et la photo avec le cachet de la Société de Tir.
V.1.1. Pour un renouvellement d’autorisation de détention d’armes (et par extension pour une nouvelle demande d’acquisition) : l’attestation porte sur la pratique régulière du tir pendant toute la période de la précédente autorisation. À noter que l’absence de pratique du tir pendant douze mois consécutifs ou plus au cours de cette période fait obstacle à la délivrance de cette attestation et à l’avis favorable de la Fédération.
Nous conseillons aux clubs de conserver une trace du passage de leurs membres par le moyen de leur choix (carnet de tir actuel, cahier de présence, badge d’entrée, carnet de passage etc.), mais cela résulte de la seule décision de leur Conseil d’administration.
V.1.2. La séance de tir est effectuée dans un stand homologué par la Fédération Française de Tir, sous le contrôle du Président de la Société de tir ou d’une personne désignée par lui au sein de la société de tir (de préférence parmi les arbitres, brevetés d’État ou fédéraux, initiateurs, animateurs, etc.).
Une fois le tir effectué, le responsable du contrôle valide le carnet en y apposant son nom, sa signature, la date, le cachet du club et remplit le registre journalier. Ce registre doit pouvoir être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
V.1.3. L’avis préalable (plus communément appelé « feuille verte ») est un document signé par le Président de la Société de Tir qui atteste que le demandeur est licencié, qu’il pratique le tir et qu’il est capable de détenir et d’utiliser une arme en sécurité.
V.2.1. Déclaration de détention d’armes (Art. Les possesseurs d’armes soumises à simple déclaration doivent les déclarer à la préfecture ou sous-préfecture du domicile. L’abandon de la pratique sportive implique automatiquement la nullité des droits liés à la déclaration.
V.1.4. En application du Décret n° 2016-156 du 15 février 2016 relatif au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Un contrôle automatiquement est fait pour détecter les personnes étant inscrites au fichier “FINIADA” * . Le licencié est automatiquement “Blacklisté” dans notre application informatique. Cela implique, conformément à l’article R.
Recommandation importante, prenez soin de vérifier les identités de vos licenciés lors de l’inscription ou lors de modifications au sein de l’application ITAC, afin d’éviter des erreurs avec le fichier “FINIADA”.
Le tir, qu’il soit de loisir ou de compétition, est une activité sportive qui ne peut être pratiquée que dans le cadre des statuts et règlements de la FFTir.
Il y a une discussion sur la légalité et l'éthique de l'utilisation de cibles de forme humaine dans les clubs de tir. Certains règlements de clubs interdisent de telles cibles, tandis que d'autres se concentrent sur le respect des règles de sécurité, indépendamment de la forme de la cible.
l est important de noter que même le tir sur cible animale a disparu, le terme même de sanglier courant a été remplacé par le tir sur cible mobile.
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