Cet article examine les conditions et les conséquences juridiques du décès du tireur sur un chèque émis avant son décès. Il s'appuie sur le Code monétaire et financier et la jurisprudence française pour fournir une analyse détaillée.
Selon l’article L. 131-36 du code monétaire et financier, ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque. Ce qui a notamment pour conséquence que « ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque » (C. mon. fin., art. L. 131-36).
En d’autres termes, en cas de décès du tireur, le banquier ne peut refuser le paiement du chèque puisque, dès l’émission du titre, le porteur est devenu propriétaire de la créance de provision qui ne figure donc pas dans l’actif successoral.
On a coutume de lire dans les manuels que le transfert de la provision s’opère dès la remise du chèque.
Dans un arrêt du 3 juillet 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que les héritiers du tireur d'un chèque sont soumis au rapport cambiaire (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-14.227, F-P+B N° Lexbase : A4749IQX).
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Dès lors, c'est à l'ayant droit du tireur décédé que doit être signifié par l'huissier le certificat de non-paiement (C. mon. fin., art. L. 131-73) qui permettra la délivrance d'un titre exécutoire : Cass. com., 3 juill. 2012, no 11-14227, Bull. no 139 ; D. 2012. Act. 1877, n. Avena-Robardet ; Banque et Dr. sept. 2012. 15, obs. Bonneau ; Gaz. Pal. 20 sept. 2012. 13, n.
Selon l'article L. 131-36 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9346HDI), ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque de sorte que c'est à l'ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat de non-paiement doit être signifié par l'huissier instrumentaire en vue de la délivrance d'un titre exécutoire conformément à l'article L. 131-73 du même code.
En l’occurrence, l’émetteur est décédé avant le paiement du chèque. À la suite du rejet de ce chèque, deux titres exécutoires ont été délivrés, sur le fondement du certificat de non-paiement...
Selon eux, la délivrance d'un titre exécutoire en exécution de la procédure qu'institue l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier nécessite que le certificat de non-paiement soit notifié au tireur du chèque impayé, qui est ainsi mis en demeure de payer.
Aussi, si le tireur du chèque impayé décède avant que le certificat de non-paiement puisse lui être signifié, le bénéficiaire ne peut obtenir la délivrance du titre exécutoire et doit agir dans les conditions du droit commun contre les ayants droit du tireur.
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Ce raisonnement n'est pas retenu par le juge du droit : ayant retenu que l'obligation subsiste quand la provision s'avère insuffisante et que la persistance des effets du chèque ne peut exister que contre les héritiers qui, venant aux droits et obligations du tireur, se trouvent soumis au rapport cambiaire, la cour d'appel en a exactement déduit que les titres exécutoires ont été valablement délivrés aux héritiers.
En l'espèce, M. V. est décédé avant le paiement du chèque qu'il avait émis au profit de Mme D.. A la suite du rejet de ce chèque, deux titres exécutoires ont été délivrés sur le fondement du certificat de non-paiement établi par le banquier tiré à l'encontre des héritiers de M. V.. Mme D. a obtenu du juge de l'exécution une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble dépendant de la succession de M. V.. Les héritiers en ont demandé la mainlevée.
Cette demande ayant été rejetée par les juges du fond CA Caen, 1ère ch., 4 janvier 2011, n° 09/00803 N° Lexbase : A9347GSY), les héritiers se pourvoient en cassation.
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