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La réglementation concernant l'utilisation de la grenaille de plomb pour la chasse est un sujet important pour les chasseurs, en particulier en ce qui concerne les zones humides.

Interdiction de la grenaille de plomb dans les zones humides

L'emploi et l'utilisation de grenaille de plomb de chasse sont interdits pour la chasse de tout gibier et pour la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans les conditions fixées aux paragraphes 11 à 14 de l’entrée 63 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé.

De même, si une personne est trouvée portant sur elle de la grenaille de chasse à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir, le tir concerné est présumé être du tir en zones humides, à moins que la personne puisse démontrer qu’il s’agit d’un autre type de tir (§12).

Définition des zones humides

Le Règlement précise ce que l’on doit entendre par « zones humides » : « Des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres. » (§13). Cette définition est très large et comprend notamment des zones inondées de manière temporaire.

Certains ont même prétendu que des flaques d’eau ou des souilles pourraient être qualifiées de zones humides. Or, la définition des « Zones humides » apparait essentielle puisqu’elle conditionne l’application de cette interdiction.

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Aujourd’hui, il nous apparait que la définition des zones humides doit être reconsidérée à l’aune de l’article L211-1 du code de l’environnement qui dispose que : « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; »

L’article R211-108 du Code de l’environnement précise que : « Les critères à retenir pour la définition des zones humides […] sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.

A ce titre, le Conseil d’État a pu préciser « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles » (CE, 22 février 2017, n°386325).

Signalons à cet égard que d’aucuns semblent contester que la définition des zones humides puisse reposer sur les articles du code de l’environnement et prétendent que le Règlement européen 2021/57 du 25 janvier 2021 se suffirait à lui-même. Jusqu’à ce jour, la caractérisation des zones humides se posait essentiellement sur des problématiques de travaux portés dans ces zones à l’exclusion du domaine de la chasse lequel la définition de l’article L424-6 du code de l’environnement apparaissait suffisant.

Tir du grand gibier et carabine à canon rayé

Le règlement précise que sont concernés uniquement l’usage de « grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1 % en poids ».

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Il est précisé également que le terme de « grenaille » renvoie à « des grains utilisés ou destinés à être utilisés dans une charge ou cartouche unique d’un fusil de chasse ».

De même, le terme de « fusil de chasse » doit être considéré comme celle d’un « fusil à canon lisse, à l’exclusion des fusils à air comprimé ».

Il faut ainsi comprendre que le tir à balle du grand gibier avec une carabine à canon rayé ne serait pas concerné par cette interdiction.

Présomption de tir en zones humides

Se pose la question de la présomption de tir en zones humides pour toute personne se trouvant portant sur elle de la grenaille de plomb à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir.

À cet égard, il importe peu que la personne trouvée avec la grenaille ne soit pas nécessairement la même personne que le tireur. A contrario, il est à considérer que le simple fait de traverser une zone humide sans avoir l’intention de tirer ne soit pas répréhensible.

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Ainsi, il reviendrait au chasseur d’apporter des éléments tangibles démontrant qu’il n’était pas en situation de tirer à l’intérieur ou à moins de 100 mètres d’une zone humide. Toutefois, l’incrimination du simple port de grenaille de plomb semble contrevenir avec les termes mêmes de l’arrêté du 1er août 1986.

La présomption simple du Règlement relève que la simple détention impliquerait une volonté d’utilisation. Cette présomption ne semblerait pas poser de problème dans le cas d’un chasseur pris en situation de chasse dans une zone humide avec une cartouchière composée majoritairement de grenailles de plomb. Toutefois, la situation serait tout autre dans le cas où ce même chasseur ne serait en possession que de quelques cartouches de plomb.

Ce faisant, rappelons que l’article R428-9 du Code de l’environnement sanctionne d’une contravention de 4ème classe le fait de contrevenir aux arrêtés relatifs à l’utilisation de munitions pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.

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