Au cœur du Paris médiéval, les armuriers constituaient une communauté importante, dont la prospérité relative était assurée par la présence de la cour royale et des nobles.
Leur organisation puisait ses sources dans les statuts de métier, dont les premiers figurent dans le célèbre Livre des métiers d’Étienne Boileau, remplacé ensuite par les livres de couleur et de bannière du Châtelet de Paris.
Ces statuts, destinés à réglementer l’organisation et la pratique professionnelles, laissent deviner un métier caractérisé par une tripartition hiérarchique entre maîtres, valets et apprentis, la présence de gardes et jurés représentant la communauté, l’existence d’une confrérie, réceptacle de la piété collective des armuriers, et le respect de règles encadrant la production de pièces d’armure.
Comme l’a souligné Philippe Bernardi, le système corporatif demeure l’angle d’approche privilégié des métiers médiévaux et de leur organisation interne.
Cette démarche, facilitée à Paris par le solide corpus législatif inauguré par le Livre des métiers du prévôt Étienne Boileau, est particulièrement tentante puisqu’à système corporatif répondent les notions de réglementation, de hiérarchie professionnelle, de rationalisation du travail et de régulation du marché permettant d’envisager le cadre dans lequel s’exerce une activité donnée.
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Les armuriers parisiens appartiennent à la catégorie des métiers jurés, dont l’organisation est définie par des règles écrites : les statuts.
Sept textes nous sont parvenus pour la fin du Moyen Âge (un premier non daté, peut-être octroyé dans le second tiers du XIIIe siècle ; les autres datant de 1296, 1312, 1364, 1407, 1415 et 1467), transmis à la fois par le Livre des métiers, compilation ordonnée des premiers statuts des métiers parisiens, et par les registres connus sous le nom de livres de couleur et registres de bannières.
Issu de l’action législative et réformatrice du prévôt de Paris Étienne Boileau sous le règne de saint Louis, le Livre des métiers contient vraisemblablement les premiers statuts des communautés de métier parisiennes et paraît servir ensuite d’outil de travail en matière de police et de réglementation des métiers.
Vers la seconde moitié du XIVe siècle toutefois, les livres de couleur semblent prendre le relais.
Ces livres sont des registres établis auprès du procureur du roi au Châtelet qui, à partir du XIVe siècle précisément, devient le premier juge conservateur des métiers de Paris.
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À ce titre, il reçoit le serment des nouveaux maîtres et jurés des différentes corporations et s’occupe des règlements les régissant.
Il existe même des individus désignés comme platiers (fabricants de plates), ganteliers (fabricants de gantelets) et brigandiniers (fabricants de brigandines, un vêtement de guerre essentiellement composé de cuir renforcé de métal).
Les statuts semblent refléter cette diversité des professions puisqu’on trouve des statuts octroyés aussi bien aux uns qu’aux autres.
Le jeune armurier débute en apprentissage selon des modalités peu définies.
Si les premiers statuts des haubergiers, probablement octroyés par Étienne Boileau, indiquent que chaque maître peut avoir autant d’apprentis qu’il le souhaite, les statuts des armuriers de 1296 et de 1312 restent muets sur cette question.
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À l’issue de sa formation, deux options s’offrent à l’apprenti : rester un simple ouvrier ou tenter sa chance pour obtenir la maîtrise.
En suivant la première voie, l’apprenti endosse alors la qualité de « valet » ou de compagnon, c’est-à-dire d’ouvrier salarié, employé par un maître.
Les statuts nous renseignent assez peu sur les valets, au sujet desquels de rares dispositions sont énoncées.
Assurément, d’après les statuts, la condition de maître est plus enviable que celle de valet, dans la mesure où elle procure plus de liberté, et suppose aussi, a priori, de disposer de ressources suffisantes pour en assurer l’exploitation.
Dans les statuts de 1296, il semble que la maîtrise ne soit pas subordonnée à la compétence et que son obtention dépende du seul acquittement d’un droit d’entrée dans le métier de 12 sols parisis.
Absent des statuts du XIVe siècle, le droit d’entrée est de nouveau mentionné dans les statuts de 1407 et de 1415, à la hausse puisqu’il passe de 12 à 60 sols.
Malgré cette évolution, il est sans doute assez vite apparu que le seul droit d’entrée n’était pas suffisamment discriminant pour juguler l’arrivée de nouveaux maîtres.
S’est donc progressivement imposée l’idée d’un examen de compétences connu sous le nom de chef-d’œuvre, consistant en la fabrication d’une pièce type soumise au jugement des gardes du métier.
La première mention officielle de ce chef-d’œuvre apparaît dans les statuts de 1364, où il est dit que l’aspirant à la maîtrise doit réaliser une « piece d’œuvre de sa main ».
La disposition concernant l’obligation de chef-d’œuvre est par la suite réitérée dans tous les statuts des armuriers.
En 1415, il est dit de même « quiconque vouldra estre heaumier et lever ouvroir du mestier de heaumerie a Paris faire le pourra, pourveü qu’il soit souffisant expert par le rapport des jurez et gardes du mestier ».
Plus que celle de maître, la véritable position privilégiée au sein de la communauté est celle de juré et garde du métier.
À Paris, la plupart des métiers possèdent un droit de juridiction sur eux-mêmes, assuré par des « jurez » qui sont soit élus par les autres membres du métier, soit nommés par le prévôt de Paris, à charge pour eux de veiller aux intérêts de la communauté et de faire respecter les statuts.
On trouve mention des jurés dans la plupart des statuts des armuriers, même si rien n’est dit sur les conditions à remplir pour être éligible à la fonction.
En revanche, les statuts de plus en plus détaillés au fil du temps font apparaître assez clairement une évolution du champ de compétences des jurés, qui passent de simples gardiens des statuts à inspecteurs des marchandises produites et importées.
La structure du métier d’armurier se complète d’une confrérie professionnelle qui n’a malheureusement pas donné lieu à une production écrite abondante : seuls les statuts de 1407 et de 1415 font référence à une confrérie Saint Georges « aux armeuriers ».
Son emplacement et son fonctionnement restent à ce jour dans l’ombre.
Alfred Franklin, dans son Dictionnaire historique, affirme sans citer ses sources que les armuriers érigent leur confrérie en 1516 dans l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie et qu’il existait même, dans la chapelle qui leur était consacrée, une statue représentant saint Georges en pied, grandeur nature.
Pour le Moyen Âge, une autre hypothèse est probablement à envisager, puisque des fragments de comptes du duc de Bourgogne font état, en 1413, d’« une feste des armuriers en l’eglise du Sepulcre a Paris le jour de monseigneur saint George ».
C’est en janvier 1326 que Louis de Bourbon fait don d’un terrain sis rue Saint-Denis, en face du cimetière des Saints-Innocents, au croisement avec la rue Aubry-le-Boucher, à la confrérie du Saint-Sépulcre pour y construire une église et y entretenir la dévotion des Croisés.
La vocation « militaire » de l’église du Saint-Sépulcre, achevée en 1327, est manifeste car dédiée avant tout au soutien des soldats et des croisés de Terre sainte.
Il reste difficile de dater précisément la naissance de cette confrérie et son implantation éventuelle dans l’église du Saint-Sépulcre.
Elle apparaît au plus tôt, dans les sources, dans les statuts des haubergiers de 1407, évoqués plus haut.
Elle est ensuite mentionnée dans les comptes des ducs de Bourgogne en 1413 et l’est de nouveau dans les statuts des heaumiers de 1415.
Par la suite, nous n’en trouvons plus mention nulle part et il semble bien qu’elle réapparaisse en 1516, mais dans l’église Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
Notons par ailleurs qu’en 1399 Charles VI fonde en l’église du Saint-Sépulcre une chapelle Saint-Georges.
Tout comme d’autres métiers parisiens, les armuriers se doivent d’abord de respecter des règles générales relatives au temps de travail et à la fiscalité.
Deux régimes d’imposition semblent coexister : d’une part, l’impôt perçu par le roi sur les ventes réalisées, dont semblent exemptés les haubergiers, et d’autre part, la redevance perçue au titre de son droit de juridiction par le grand Écuyer.
Les armuriers dépendaient en effet de la juridiction particulière d’un grand officier de l’hôtel du roi envers lequel ils s’acquittaient de divers droits, comme bon nombre d’autres métiers parisiens.
Au-delà de l’encadrement général du temps de travail et de la fiscalité professionnelle, des contraintes spécifiques pesaient sur la production armurière parisienne.
Si les méthodes de fabrication des différentes pièces d’armures sont plus que lapidairement décrites, deux procédés particuliers ont tout de même retenu l’attention des statuts.
Il s’agit d’abord de l’opération de poinçonnage, consistant à imprimer dans le métal un signe, une sorte de signature personnelle à chaque artisan, permettant de certifier l’origine d’une pièce et, théoriquement, de déjouer les problèmes de contrefaçon.
Ce sont les statuts de 1415 qui, pour la première fois, imposent à chaque armurier la possession de ce poinçon, désigné sous le nom de « seing ».
En plus de l’apposition du poinçon, une formalité de taille s’impose aux armuriers, celle de soumettre leur produit fini à un test de solidité appelé épreuve.
Tout comme les pièces d’artillerie, notamment à poudre, les armures étaient en effet soumises à un contrôle qualité rigoureux, tant les conséquences pouvaient être dramatiques en cas de déficience.
À l’origine, on déchargeait sur l’armure des carreaux d’arbalètes puis les essais à arme blanche furent progressivement remplacés par des décharges d’armes à feu.
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