Le Canada possède une législation spécifique concernant les armes à feu, incluant les armes à air comprimé et les répliques.
Si vous êtes propriétaire d’une arme à air comprimé ou que vous désirez en acquérir une, voici quelques renseignements sur l’application de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel en ce qui a trait à ces armes.
Les armes à air comprimé (aussi appelées armes à balles BB, armes à plomb ou armes à ressort) peuvent être de trois types :
Aux fins de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel, les armes à air comprimé peuvent être classées selon les quatre catégories suivantes :
Il s’agit des armes à air comprimé qui ont à la fois une vitesse initiale élevée (supérieure à 152,4 mètres ou 500 pieds par seconde) et une énergie initiale élevée (supérieure à 5,7 joules ou 4,2 pieds-livres). Ces armes à air comprimé de puissance élevée sont soumises aux mêmes exigences relatives aux permis et à l’enregistrement qu’une arme à feu ordinaire. Vous êtes également tenu d’entreposer, de transporter, d’exposer et de manier ces armes de façon sécuritaire, conformément aux règlements d’application de la Loi sur les armes à feu.
Lire aussi: Initiation Tir Sportif Tours
Généralement, on se sert des caractéristiques établies par le fabricant pour déterminer la vitesse initiale et l’énergie initiale qu’une arme à air comprimé devrait avoir. Vous pouvez trouver ces renseignements dans le manuel de l’utilisateur ou sur le site Web du fabricant. Notamment, les carabines à air comprimé de puissance élevée sont classées comme des armes à feu sans restriction.
Les armes de poing à air comprimé dont le canon mesure plus de 105 mm sont considérées comme des armes à feu à autorisation restreinte et les armes de poing à air comprimé dont le canon mesure 105 mm ou moins sont considérées comme des armes à feu prohibées.
Il s’agit des armes à air comprimé dont la vitesse initiale maximale est de 152,4 mètres ou 500 pieds à la seconde ou dont l’énergie initiale maximale est de 5,7 joules ou 4,2 pieds-livres. Ces armes à air comprimé sont exemptées des exigences relatives à l’enregistrement, aux permis et autres exigences de la Loi sur les armes à feu ainsi que des sanctions prévues dans le Code criminel concernant la possession d’une arme à feu sans permis d’armes à feu ou certificat d’enregistrement valide. Cependant, elles sont considérées comme des armes à feu aux termes du Code criminel si elles sont utilisées pour perpétrer un crime. Quiconque utilise une arme à air comprimé de ce type pour commettre un crime s’expose aux mêmes sanctions qu’une personne qui utilise une arme à feu ordinaire.
La simple possession, l’acquisition et l’utilisation de ces armes à air comprimé à des fins légitimes sont davantage réglementées par les lois provinciales et les arrêtés municipaux que par les lois fédérales. Ces armes à air comprimé ne sont pas visées par les exigences particulières relatives à l’entreposage, au transport et au maniement sécuritaires prévues dans les règlements d’application de la Loi sur les armes à feu. Cependant, le Code criminel prévoit que des précautions raisonnables doivent être prises afin d’utiliser, de transporter, de manier, d’entreposer et d’expédier ces armes de façon sécuritaire.
Il s’agit des armes à air comprimé qui ne sont pas assez puissantes pour causer des blessures graves ou la mort, mais qui ont été conçues pour ressembler presque en tout point à une vraie arme à feu. Les répliques d’armes à feu, sauf les répliques d’armes historiques, sont classées comme des dispositifs prohibés. Plus précisément, certaines armes à air comprimé, qui sont communément appelées « air soft », peuvent faire partie de cette catégorie. Ces dispositifs ont une vitesse initiale et une énergie initiale peu puissantes et permettent généralement de tirer des projectiles de plastique ou de cire plutôt que de métal ou de plomb.
Lire aussi: Tout savoir sur les airsoft métal
Bien que les répliques d’armes à feu soient prohibées, vous pouvez conserver celles dont vous étiez propriétaire le 1er décembre 1998. Vous n’avez pas besoin d’un permis pour les posséder et vous n’avez pas à les enregistrer. Cependant, en tant que particulier, vous ne pouvez importer ou acquérir une réplique. Si vous sortez une réplique du Canada, vous ne pouvez l’y ramener.
Le Code criminel prévoit certaines sanctions pour l’utilisation d’une réplique d’arme à feu ou d’une autre imitation d’arme à feu pour perpétrer un crime. Le Centre des armes à feu Canada (CAFC) reçoit beaucoup de demandes de renseignements de gens qui se demandent si une arme à air comprimé de faible puissance serait considérée comme une réplique si elle ressemblait à une vraie arme à feu sur le plan de la forme et de la taille, mais qu’elle était faite de plastique clair ou de couleur vive ou qu’elle était beaucoup plus petite. Beaucoup de ces dispositifs doivent être évalués au cas par cas. Règle générale, cependant, les armes qui sont faites de plastique clair ou qui sont considérablement plus petites que la vraie version ne sont pas considérées comme des répliques. Le fait d’être de couleur vive n’exclut pas nécessairement un dispositif de la définition d’une réplique.
Il s’agit des armes à air comprimé qui ne sont pas assez puissantes pour être classées comme des armes à feu et qui ne ressemblent pas suffisamment à de vraies armes à feu pour être considérées comme des répliques, par exemple, une arme à air comprimé inoffensive faite de plastique clair ou un dispositif qui est de toute évidence un jouet pour enfant.
Le Code criminel canadien remonte à 1892. Dans le champ des armes à feu et ce jusqu’à l’aube de la Deuxième Guerre mondiale, le législateur canadien est intervenu plusieurs fois pour amender ce recueil d’interdits.
Créé donc en 1892, le Code criminel canadien traversera le premier demi-siècle de son histoire sous le regard attentif du législateur qui n’hésite pas à en remodeler souvent le contenu. Dans le seul champ des armes à feu, entre 1892 et 1939, le Parlement canadien adoptera, à l’intérieur de 11 lois, pas moins de 35 amendements qui viennent modifier 13 articles de la partie substantive du Code criminel. Ces retouches à répétition qui n’ont évidemment rien de fortuit méritent d’être appréhendées car elles laissent facilement deviner que la question du contrôle des armes à feu est très sensible aux aléas de la conjoncture.
Lire aussi: Fusil à pompe : votre allié pour la défense
L’objectif de cet article est d’étudier le contrôle des armes à feu dans le droit pénal canadien - en y incluant, de façon plus large, les armes blanches et à air comprimé - en prenant comme point de départ de la recherche l’état de la loi telle qu’exprimée lors de l’édiction du Code criminel canadien en 1892.
D’entrée de jeu, il convient d’exposer les trois particularités que présente le Code criminel canadien. Sa première caractérisque est de comprendre non seulement une partie substantive regroupant les actes interdits et les peines correspondantes (comme c’est le cas en Europe continentale et en Amérique latine) mais également une partie procédurale. Or, et c’est la deuxième particularité, ces deux parties ne sont pas cloisonnées en ce sens que l’on retrouve très souvent certains éléments de procédure à l’intérieur même de la partie substantive.
Nous entendons donc précisément décoder ici les nombreuses résonances sociales liées à une activité législative aussi fébrile en démontrant que les transformations subies par le Code criminel canadien en matière d’armes à feu sont l’expression d’une réaction à l’évolution de la conjoncture du pays.
Des changements profonds ont façonné la jeune nation canadienne entre les années 1892 et 1939. La fluidité de la configuration du paysage démographique s’explique par l’accroissement spectaculaire de la population canadienne qui s’enclenche au tournant du siècle. Le phénomène est déterminant : un peu plus de 5 millions de personnes habitaient le Canada en 1901; en l’espace de vingt ans seulement, ce nombre est grimpé à près de 9 millions. Ce contexte de santé démographique exceptionnelle que traduit d’ailleurs la création dès 1905 de deux nouvelles provinces, l’Alberta et la Saskatchewan, a comme corollaire la prospérité économique fulgurante que connaît alors le pays. En gros, la multiplication par quatre des investissements étrangers entre 1901 et 1921 conjuguée à la fois à une hausse des prix sur le marché international, à partir de l’automne 1896, et à un accroissement de la demande du marché de la Grande-Bretagne et de l’Europe en produits agricoles (blé, farine, viande, produits laitiers), concourent à déclencher le boom de l’Ouest et favorisent, du même coup, le développement des industries manufacturières du Québec et de l’Ontario.
Par opposition à l’Ontario et au Québec qui sont le cœur industriel et urbain du pays, les provinces de l’Ouest pourtant responsables du miracle économique de l’avant-guerre par leurs exportations de blé (Manitoba, Saskatchewan et Alberta), ont néanmoins été négligées en termes d’investissements industriels, si bien qu’au lendemain de la guerre, elles vogueront, elles, sur des eaux plus instables.
Sur la scène politique, c’est sous le règne de l’équipe libérale de Wilfrid Laurier qu’à partir du tournant du siècle se produit l’effervescence économique qui fait entrer le pays d’un océan à l’autre dans l’ère industrielle et urbaine. L’arrivée du gouvernement Laurier représente en soi un événement, puisqu’elle met fin à la domination à peu près ininterrompue des Conservateurs sur l’arène politique depuis le début de la Confédération.
Aux performances économiques et au renouveau politique associés à l’ère de Laurier, il faut malheureusement ajouter aussi les tensions ethniques nées de l’éveil du nationalisme canadien-anglais issu des guerres impériales. Dans le contexte de la guerre de 1914, les immigrants originaires de pays alors en guerre avec l’Angleterre et le Canada essuieront l’hostilité de certains éléments de la population canadienne qui, atteints par la fièvre martiale, pèchent par excès de patriotisme.
Sur le plan social, les phénomènes de l’industrialisation et de l’immigration massive se traduiront par un formidable mouvement d’urbanisation et par l’émergence, au fil de la conjoncture, de tensions entre les ethnies et les classes. L’explosion urbaine marquera la fin de l’ère de l’environnement à prédominance rurale dans lequel vivaient encore 60 % des Canadiens en 1901.
Dans le Code criminel canadien, la question des armes offensives est traitée dans la section des Crimes contre l’ordre public, une rubrique dans laquelle se retrouvent aussi les infractions liées à la trahison, aux attroupements illégaux, aux substances explosives et aux séditions.
En 1892, au moment où naît le Code criminel, un total de 16 articles (102-117) viennent spécifiquement baliser le port et la possession d’armes offensives. En cette fin de XIXe siècle, le champ d’interdits délimité par le Code se voulait aussi large que possible. Les codificateurs de 1892 voulaient donc ratisser large et certains des articles qu’ils couchent alors dans le Code résisteront bien au passage du temps, puisqu’on les retrouvera à peu près inchangés encore en 1954. D’autres, par contre, subiront les balafres répétées de nombreux amendements apportés dans le sillon de la conjoncture.
En matière d’armes offensives, trois traits du Code criminel de 1892 ressortent :
Entre 1892 et 1927, le Parlement du Canada adopte un total de 9 amendements pour remodeler certains articles du Code criminel traitant des armes offensives.
C’est donc en 1909 (chapitre 9, article 2) que, depuis la codification, le législateur se penche pour la première fois sur la question des armes offensives. L’article 123 du Code criminel qui prohibe le port d’armes blanches et l’article 124 qui interdit spécifiquement - à moins d’y être obligé par son métier - de porter des couteaux à gaine dans les villes, voient les peines prévues s’alourdir : la sentence d’emprisonnement maximum, applicable jusque là seulement en cas de non-paiement de l’amende, sera dorénavant imposée seule ou en sus de l’amende et elle passera de 30 jours à 3 mois.
Le Canada a connu des fusillades de masse dans les régions rurales et urbaines comme la Nouvelle-Écosse, la ville de Québec, Montréal et Toronto. Que ce soit au Canada ou à l’étranger, les fusillades de masse les plus meurtrières sont souvent perpétrées au moyen d’armes à feu de style arme d’assaut.
Le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (le Règlement) modifie le Règlement sur la classification des armes à feu (Règlement sur la classification) afin de prévoir que certaines armes à feu sont des armes à feu prohibées.
Le Règlement interdit approximativement 1 500 modèles d’armes à feu de style d’assaut, y compris des variantes actuelles et futures. Le Règlement vise à lutter contre la violence commise avec des armes à feu et la menace à la sécurité publique que représentent les armes à feu de style arme d’assaut.
Pendant la période d’amnistie, le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre un programme de rachat pour indemniser les propriétaires touchés pour la valeur de leurs armes à feu qu’ils auront remises à un agent de police; cependant, jusqu’à l’établissement d’un programme de rachat, les propriétaires touchés ne seront pas admissibles à une indemnisation. Une option permettant de participer à un régime de maintien des droits acquis serait aussi offerte aux propriétaires touchés.
Les armes à feu de style arme d’assaut ne conviennent pas pour la chasse ou le tir sportif compte tenu du danger inhérent qu’elles présentent pour la sécurité du public. Les armes à feu nouvellement prohibées sont principalement conçues à des fins militaires ou paramilitaires et ont la capacité de causer des blessures, d’immobiliser ou de tuer des humains en grand nombre dans un court laps de temps compte tenu des caractéristiques de base qu’elles possèdent, comme une conception tactique ou militaire et la capacité de contenir un chargeur grande capacité rapidement rechargeable.
La prohibition d’armes à feu vise à limiter l...
| Catégorie | Vitesse Initiale | Énergie Initiale | Réglementation |
|---|---|---|---|
| Armes à feu | Supérieure à 152,4 m/s | Supérieure à 5,7 joules | Permis et enregistrement requis |
| Non considérées comme armes à feu | Maximale de 152,4 m/s | Maximale de 5,7 joules | Exemptées des exigences de la Loi sur les armes à feu |
| Répliques d'armes à feu | Faible | Faible | Prohibées (sauf possession avant le 1er décembre 1998) |
| Autres armes à air comprimé | Faible | Faible | Non réglementées si ressemblent à des jouets |
tags: #arme #à #feu #tactique #non #restreinte