La question de la prolifération des armes au cours d'un processus révolutionnaire est fondamentale, mais elle se présente sous plusieurs aspects. Elle relève d'abord du principe de l'auto-défense, et, à ce titre, elle invoque le droit naturel. La possession d'une arme devient la prérogative du citoyen, elle accompagne donc les formulations du droit positif.
Néanmoins, la dimension symbolique transcende la réglementation positive. La nature des armes en circulation renvoie non seulement à leurs usages, mais aussi aux représentations individuelles et communautaires auxquelles elles sont associées. Enfin, le contrôle croissant de l'État sur la circulation des armes sous la monarchie administrative illustre la recherche du monopole de la violence légitime.
Cette tentative, parallèle à la révolution militaire, vole en éclats dans les premières années de la Révolution. Il existe différentes façons de procéder pour arriver à ce monopole : la réglementation des métiers, l’édification des arsenaux, le contrôle de la production.
La transition révolutionnaire inaugure une nouvelle donne dans cette recomposition du monopole, avec le transfert de souveraineté de l’État monarchique au « peuple souverain ». Dès lors, on peut esquisser un parallèle entre les républiques américaine et française dans la diffusion large du principe de la citoyenneté armée.
L’issue est toutefois bien différente, et il n’existe aucune transcription du deuxième amendement dans les modalités d’application du droit primordial à la sûreté, qui est un des droits fondamentaux (article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme, avec la liberté, la propriété, et la résistance à l’oppression) dans le droit positif français.
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À travers la requalification de la catégorie de « peuple », c’est toute une mécanique du contrôle de la fabrication et de la circulation des armes héritée des instruments du pouvoir monarchique qui est ainsi redéfinie. Cette redéfinition est parallèle à une requalification de la citoyenneté, essentiellement distincte du substrat communautaire sur laquelle se fonde l’auto-défense.
La législation pour le contrôle des armes se durcit à la fin du XVIIe siècle. L’Édit de 1666 devient la référence absolue pour tous les textes ultérieurs. Il donne la liste des armes prohibées, des peines encourues pour tout manquement à la règle, des conditions grâce auxquelles les citadins peuvent continuer à utiliser les armes licites. Ces dispositions inaugurent de fait une vaste entreprise de désarmement.
Pour identifier clairement les moyens de cette entreprise, il faut distinguer la législation sur la vente d’armes, et la législation sur le port d’armes. Le commerce des armes relève de la juridiction réglementaire des métiers jurés. Les armuriers sont spécialisés dans les armes défensives ; assimilés aux heaumiers, on trouve principalement dans leurs boutiques des cuirasses, et toutes sortes d’armes d’hast, hallebardes, pertuisanes, guisarmes… Ils font progressivement figure d’antiquaires, par rapport aux arquebusiers, chez lesquels on trouve essentiellement, comme leur nom l’indique, des armes à feu, et des « bâtons », ce terme désignant toute arme offensive.
Les armes blanches, qui ne sont plus que des armes d’appoint des armes à feu (ce qui ne préjuge en rien de leur létalité), se rencontrent de plus en plus rarement chez les couteliers. Dès lors, le commerce de ceux-ci va se tourner vers les instruments de chirurgie et les couteaux à usage domestique, alors que l’arme blanche va devenir l’article principal des fourbisseurs. Le métier principal de ces derniers est de fourbir et de garnir la lame, de dorer la garde, la hampe et les poignées des épées, des dagues, des sabres, des piques, des haches, et des couteaux de chasse.
Au début du règne de Louis XVI, il y a environ 200 maîtres fourbisseurs à Paris, 120 couteliers, 70 arquebusiers, et une quarantaine d’armuriers. Le marché des particuliers est donc beaucoup plus tourné vers les armes blanches que vers les armes à feu. Mais c’est parce que l’État va étendre son contrôle sur ces dernières par la multiplication des manufactures d’armes dans le Royaume.
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L’Édit de 1666 opérait déjà une distinction soigneuse entre les armes destinées aux militaires, et les armes destinées aux civils. La vente des baïonnettes, par exemple, est interdite à tous les sujets du Royaume ; il y a un statut particulier pour les « baïonnettes à ressort, qui se mettent au bout des armes à feu pour l’usage de la guerre. » On définit les artisans et les clients qui peuvent manipuler ce type de baïonnette : ce sont les ouvriers spécialisés, dont le métier va prendre par la suite toute son ampleur dans les manufactures d’armes. Ils ne peuvent vendre de baïonnettes qu’aux officiers.
Au XVIIIe siècle, les maîtrises n’approvisionnent plus les troupes que de manière conjoncturelle, en temps de guerre, alors que se créent des pénuries dans les manufactures. Le terme de « manufacture d’armes » va se confondre de plus en plus avec celui d’« arsenal », qui désignait au XVIIe siècle un espace fermé, dans les grands ports militaires (Brest, Rochefort, Toulon, Marseille pour les galères, puis Lorient et Cherbourg), pour, entre autres, la préparation de l’armement des vaisseaux de guerre.
Tandis que les fonderies de canons de marine se détachaient des arsenaux portuaires, à Indret sur la Loire, Ruelle sur la Charente, ou Rennes-Redon sur la Vilaine, les ateliers de la petite métallurgie se transforment en industries de guerre, et les manufactures de Charleville, Tulle, Saint-Étienne travaillent à l’entreprise pour l’État sous le contrôle des inspecteurs d’artillerie.
La production est progressivement normalisée jusqu’aux fusils réglementaires, dont la norme de fabrication et la qualité sont garanties par un poinçon. Pour contrôler la qualité, il faut faire « éprouver » les canons des armes à feu. C’est le « test de qualité » obligatoire pour les armes militaires. À la fin du XVIIIe siècle, ce fusil réglementaire est le fusil d’infanterie modèle 1777, mis au point par l’Inspecteur Gribeauval.
Toutefois, d’autres types de fusils réglementaires, plus anciens, pouvaient circuler, mais leur usage était périodiquement contrôlé par les inspecteurs et les commissaires, rouages principaux du monopole d’État sur la circulation des armes de guerre.
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Une autre forme de contrôle était le stockage d’armes de guerre dans des bâtiments fortifiés à proximité des enceintes urbaines (le « magasin de la Bastille » qui est l’Arsenal de Paris, l’arsenal à la confluence de la Saône et du Rhône à Lyon) ou dans les places-fortes à proximité des frontières (Strasbourg, Metz, Douai, Grenoble...). C’est à ces bâtiments enclos que l’on donne le nom d’ « arsenaux de terre » ; ils seront naturellement au centre des mouvements révolutionnaires.
L’Édit de 1666 avait déjà cherché à définir les critères qui permettaient l’autorisation de vente et de circulation de certaines armes. Les critères objectifs sont la longueur de l’arme et du canon ; la dague, épée courte à lame large, le poignard, couteau dont la lame ne dépasse pas 25 cm, le pistolet de poche, sont des armes qui peuvent être facilement dissimulées. À ce titre, elles présentent une menace grave.
Les textes réglementaires sont convergents ; il faut proportionner l’usage privé à la taille. L’arme doit être suffisamment longue, ou volumineuse, pour ne pas être dissimulée. L’objectif de l’État est l’exposition publique des armes portatives, ce qui rend plus facile le contrôle de leur circulation. Le monarque tend par ailleurs à réserver l’usage et la qualité des armes à ses soldats, par la multiplication des manufactures et des arsenaux, bien visibles dans l’espace urbain, mais bien vulnérables en cas de défaillance de l’appareil administratif de contrôle.
Dans les villes, outre les militaires, l’usage se restreint aux officiers de police et de justice. Les fourbisseurs qui souhaitent vendre des armes aux officiers, ou aux représentants des régiments, de passage ou en garnison, doivent se soumettre à des critères qui vont tendre de plus en plus vers la production de masse, comme la standardisation réglementée en usage pour les manufactures. Ils peuvent continuer à satisfaire une commande spéciale individualisée, mais celle-ci demande un travail long et minutieux, qui n’est pas répété pour chaque arme. Se crée ainsi un marché pour les armes de très grande valeur, mais qui est de plus en plus dissocié de la production courante.
L’Édit de Turgot de 1776 va réunir arquebusiers, couteliers et fourbisseurs en une seule communauté. C’est une tentative de contrôler étroitement la diffusion des armes. L’ordonnance de police du 21 mai 1784 durcit la réglementation, en interdisant les épées, à une période où le port de l’épée se généralise au sein d’une population qui conteste le monopole du port de cette arme par la noblesse ; jusque-là, c’étaient les cannes-épées ou « cannes à dard » qui contournaient le privilège social.
Ces cannes étaient d’ailleurs strictement prohibées, à la fois pour cette infraction au privilège, mais également parce qu’elles sont considérées comme l’arme du crime par excellence. Il y a donc tout un jeu de la représentation de l’homme armé dans les textes réglementaires, la considération allant de pair avec la professionnalisation. Le désarmement de la population civile, sous la monarchie administrative, est rigoureusement parallèle à l’armement des soldats et à la professionnalisation du métier militaire.
Toutefois, cette séparation ne signifie nullement un libre usage des armes par les militaires ; bien au contraire, la quête du monopole de la violence concerne également ces derniers, au premier chef, pourrait-on dire. Les soldats sont souvent impliqués dans des rixes, dans les grandes métropoles, ou dans les villes de garnison ; ils participent parfois à des activités illicites (contrebande, maisons de jeu, prostitution). Le pouvoir monarchique a cherché à surveiller et à contrôler les mouvements et les activités de ses militaires en les concentrant dans des casernes, autre bâtiment sensible du décor urbain.
À Paris, les Gardes-françaises ne doivent pas « vaguer la nuit hors de leur quartier » après 6 heures du soir en été, et 9 heures du soir en hiver, « avec épées et autres armes, s’ils n’ont l’ordre par écrit de leur capitaine ». Durant la journée, ces soldats ne peuvent se déplacer armés hors de leurs quartiers (le quartier de la caserne) s’ils sont plus de quatre. La réglementation est donc stricte même pour les militaires.
La législation actuelle en France encadre strictement la détention et la vente d'armes, y compris les armes de collection. Une question parlementaire récente soulignait la complexité du classement des armes de collection, notamment le contenu du décret du 16 décembre 1998, qui réserve aux seuls chasseurs et tireurs sportifs la possibilité d'acheter les armes de la 5e catégorie.
Cette catégorie englobe des armes qui, étant devenues par leur obsolescence inaptes à l'exercice de la chasse et du tir, sont entrées depuis très longtemps dans le domaine de la collection. Actuellement, une arme conçue en 1869 est considérée comme une arme de collection, une arme conçue en 1871 est classée dans la même catégorie qu'une arme moderne.
Il est indispensable de simplifier la situation, ce qui éviterait par exemple, lorsque l'on veut importer une carabine âgée de 127 ans, de faire une demande en quatre exemplaires auprès du ministère de la Défense comme pour une arme de guerre du modèle actuellement en dotation dans les armées, alors qu'au passage des frontières la douane lui reconnaît le caractère d'antiquité.
En réponse à cette question, le gouvernement a précisé que les armes à feu de plus de cent ans d'âge bénéficient des dispositions applicables aux antiquités et objets de collection destinées à faciliter l'activité du marché de l'art. Ainsi, elles sont exemptées de droits de douane et elles sont exonérées de la T.V.A. au taux réduit si elles sont importées par des établissements agréés par le ministre chargé de la culture.
Par ailleurs, en application de la réglementation relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation, les armes dont l'ancienneté est au moins égale ou supérieure à cinquante ans et dont la valeur est égale ou supérieure à 50 000 euros sont considérées comme des biens culturels.
Selon l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes anciennes sont des armes de collection classées en 8e catégorie s'il s'agit d'armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1892, ou des armes énumérées en annexe de l'arrêté, le modèle cité le plus récent étant un pistolet semi-automatique d'importation de 1927.
Il est important de noter que la vente d'armes, même neutralisées, est strictement réglementée dans les brocantes et vide-greniers. Les objets dangereux comme les armes demeurent strictement interdits à la vente par les particuliers : couteaux à longue lame, armes à feu avec munition. Pour les professionnels, ces dites armes doivent être neutralisées pour pouvoir être vendues avec des autorisations spéciales. En d’autres termes, c’est un secteur réservé à des spécialistes dans des foires spécialisées appelées Militaria.
En outre, certains objets sont interdits à la vente en raison de leur caractère dangereux, illégal ou contraire à l'ordre public. Cela inclut :
Cette certification spécifique s’adresse aux professionnels antiquaires qui souhaitent pouvoir acheter et vendre des armes anciennes ou répliques d’armes anciennes classée au e f g de la catégorie D (Cf article R311-2 du Code de la Sécurité Intérieure). Une fois ce certificat obtenu, le professionnel antiquaire dépose auprès du service armes de sa préfecture un dossier pour demande d’agrément d’armurier au nom du dirigeant pour les alinéas e f g de la catégorie D.
En parcours partiel de Validation des Acquis de l’Expérience, pour ceux qui peuvent justifier de 3 années d’expérience équivalent temps plein en France, en tant que professionnel antiquaire et autres critères à venir, au cours des 10 dernières années à la date de la demande.
| Catégorie d'Arme | Exemples | Réglementation |
|---|---|---|
| 5e Catégorie | Armes obsolètes inaptes à la chasse et au tir | Réservée aux chasseurs et tireurs sportifs |
| 8e Catégorie | Armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 | Acquisition libre |
| Catégorie D (e, f, g) | Armes anciennes ou répliques | Nécessite une certification spécifique pour les antiquaires |
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