Les armes à blanc ou d’alarme ont souvent posé un problème aux législateurs européens ou français. Cela est dû, pour certains modèles (les plus anciens), à une possible transformation, ou simplement à leur ressemblance avec une vraie arme à feu (pour les plus récents conçus pour que toute tentative de modification entraine la destruction).
Les armes d’alarmes sont classées normalement en catégorie C 12° à compter du 1er juillet 2024, ce qui nécessite un certificat médical pour les acquérir.
L’absence d’un des trois premiers critères conduira à reclasser l’arme en C1° ou C3° voire B. Quand à l’absence du système d’alimentation, il établira qu’il ne s’agit pas d’une arme, mais d’un objet non classé.
Surtout la difficulté à qualifier la notion « d’aisément transformé » risque de susciter de la jurisprudence et surtout des ennuis à moult possesseurs de bonne foi d’armes d’alarme ou de signalisation anciennes.
Du temps des « anciennes » règlementations, c’était la notion d’utilisation « outillage courant » employé dans le paragraphe 5 de la 4ème catégorie de l’article 2 du décret n°95-589 du 6 mai 1995.
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Par contre les système d’alimentation de toutes armes de catégorie C (donc y compris les C12) sont désormais classés uniquement en C10 [R311-2 III alinéa10].
Ne nécessite pas la présentation d’un titre (Art R312-54) mais simplement d’un certificat médical de moins d’un mois (Art R312-53).
Il est indiqué : L’acquéreur relevant de la catégorie « détenteur sans titre » n’a pas à produire le certificat médical au moment de l’achat.
Que l’arme soit trouvée ou provienne d’un héritage, cela implique déclaration via la création d’un compte SIA au titre de l’alinéa 2 du R312-84 et nécessite la présentation d’un certificat médical de moins d’un mois (Art R312-55) sous le même régime que les armes non létales (C3°) et les armes neutralisées (C9°).
Cette nouvelle catégorie C12° ne constituant pas une arme à feu au sens du CSI, les conditions de stockages prévues par l’article R314-4 ne s’appliquent pas (Voir article.).
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Ce qui est heureux car cela aurait enlevé tout intérêt à l’arme à blanc, qui impressionne par son simple bruit, par rapport aux armes classées en C3 (gomme-cogne), voire celles utilisées pour la défense et détenues par les « personnes exposées à un risque sérieux ».
A l’inverse de ces dernières, elle restera disponible pour pouvoir être utilisée au moment précis où le risque sérieux se matérialise !
En théorie c’est simple :le port et le transport sont interdits, sauf motif légitime, aussi bien pour les armes (catégorie C) que pour les munitions (catégorie D) (Art L315-1).
Par contre les contraintes de transport de l’article R315-4 ne s’imposent pas puisqu’il ne s’agit pas d’arme à feu au sens du CSI.
Si pour les collectionneurs, tireurs, chasseurs le titre légitime le transport et les motifs sont ceux habituels, Si la carte de collectionneur permet le port durant une reconstitution historique et si le permis de chasse valide le permettrait en théorie en action de chasse (sous réserve qu’une arme d’alarme et de signalisation puisse être considérée comme « destinées à être utilisées en action de chasse ».
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Pour les acheteurs courants, les motifs légitime de transport sont assez limités (de/vers un armurier, déménagement).
Hors la sanction n’est pas négligeable : jusqu’à 30 000 EUR pour une personne seule et 2ans d’emprisonnement (au delà 75 000 EUR et 5 ans).
De plus il y a inscription au FINIADA.
Pour le transport, l’absence de contraintes de transport réglementaire a un effet pervers : parfois la différence entre port et transport d’une arme immédiatement utilisable est ténue et à l’appréciation des Forces de l’ordre puis de la justice.
C’est pourquoi nous recommandons d’utiliser les méthodes de transport habituels des armes à feu de catégorie C (verrou de pontet ou fourreau/ valise fermés à clé ou démontage d’un élément ainsi il pourra être démontré qu’il s’agit d’un transport, permettant ainsi d’éviter bien des ennuis (même condamnations, dont inscription FINIADA, que pour l’absence de motif légitime).
Attention, comme pour toute les autres armes de catégorie C, il convient de respecter la procédure prévue par l’article R314-24.
Comme les armes d’alarme et de signalisations font désormais parties de la catégorie C, l’inscription au FINIADA rend impossible l’acquisition ou la détention de ces armes.
Toutefois les conditions de cession ou de destruction doivent désormais être celles de la catégorie C (cf.
Attention pour les personnes fichées au FINIADA uniquement au titre des L312-3 ou L312-3-1 du CSI (pour lesquelles seules les armes de catégories A à C sont interdites), vous êtes désormais obligés de vous dessaisir de vos armes à blanc ou d’alarme du fait de leur changement de catégorie.
En effet, création d’un compte SIA et donc fichage risquent de rebuter plus d’un candidat à l’achat.
Mais surtout ce décret arrive comme un cheveu sur la soupe à une heure où rien n’est prêt pour son application : les numéros RGA des armes d’alarme et de signalisation n’existaient pas.
Les armes en stocks chez les importateurs sont entrées en catégorie D, elles ne figurent pas sur leur LPN (Livre de Police Numérique) et la profession n’a pas de consigne claire pour gérer la transition.
Pour le commun des mortels, une arme à blanc, conçue pour faire simplement du bruit, a été classée en catégorie D §i) jusqu’au 30 juin 2024 puis en catégorie C12° a partir du 1er juillet 2024.
En 2013, le Décret 2013-700 [1] définissait les armes à blanc classées en catégorie libre D §i) comme : « objet ou dispositif ayant ou non l’apparence d’une arme à feu conçu et destiné par la percussion de la munition à provoquer uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir à un procédé industriel pour le tir de tout projectile (arme de starter) ».
A noter que depuis 2013, la définition des armes à blanc a été modifiée à deux reprises.
La locution « sans recourir à un procédé industriel » avait été supprimée par décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 2, pour être rétablie par le décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art.
Il faut entendre qu’un « procédé industriel » fait appel à des logistiques et infrastructures importantes ainsi qu’une compétence technique.
Alors que l’« outillage courant » fait appel aux qualités d’un simple « bricoleur ».
En d’autres termes, pour fabriquer ou transformer une arme.
En revanche, ce nouveau texte a apporté un changement important : une expertise préalable avant la commercialisation.
Pour plus de détail voir l’article sur cette dernière évolution réglementaire.
Mais les armes à blanc fabriquées à partir d’armes réelles, même si elles sont bien en l’état conçues et destinées à provoquer uniquement un effet sonore, s’appellent désormais « armes de spectacle » et sont spécifiquement classées dans leur catégorie d’origine (art.
3° Arme de spectacle : « toute arme à feu transformée spécifiquement pour le tir de munitions à blanc, notamment lors de représentations théâtrales, de séances de photographies, de tournages de films, d’enregistrement télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d’évènements sportifs ou de séances d’entraînement, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile.
Le principe de ce type de munitions remonte à des siècles, lorsque les canons tiraient une salve sur des fêtes en présence d’une certaine autorité ou lorsque les militaires effectuaient des exercices dans lesquels des combats étaient simulés.
Les charges de poudre à canon étaient utilisées sans projectiles, ou avec des chiffons pour projectiles, et imitant ces procédures au fil du temps, les cérémonies étaient exécutées avec des armes de poing.
Avec l’avènement du chargement par la culasse (les canons ne sont plus chargés par l’extrémité d’où sortira le projectile, mais sont chargés par derrière), la fabrication de différents calibres et modèles a commencé, en utilisant des étuis spéciaux ou des étuis déjà utilisés et rechargés pour fabriquer des cartouches à blanc.
Les cartouches à répétition ou à tir par coup sont chargées de poudre fermée par un fermoir en forme d’étoile ou par un couvercle d’un matériau différent qui se brise lorsque la poudre explose.
Si l’arme est semi-automatique ou automatique, la charge de poudre doit être suffisante pour que l’automatisation se produise.
De nos jours, vous pouvez obtenir des munitions à blanc qui effectuent correctement l’automatisation, d’un pistolet à un fusil automatique, ou à une mitrailleuse de dernière génération.
Selon les caractéristiques de la construction de l’arme, sa classification juridique est différente, il est donc nécessaire de les analyser afin de les encadrer juridiquement.
D’un côté, nous avons les armes qui ont été créées pour tirer des munitions à blanc, des répliques avec cette seule fonction qui sont inutiles avec les munitions conventionnelles.
Ceux-ci sont généralement produits avec des matériaux peu résistants tels que le plastique ou les alliages, sans chambres, rainures ou canons appropriés ; Ceux-ci fonctionnent avec des mécanismes différents de ceux des armes à feu, bien que simulant leurs mouvements, ce qui leur donne plus de réalisme, dans l’action et avec leurs mêmes effets visuels et sonores, mais ils ne peuvent jamais être tirés avec de vraies munitions.
Les pistolets à blanc et les armes à blanc sont des répliques dont la seule fonction est de tirer des munitions à blanc, reproduisant les armes à feu originales.
Selon leurs caractéristiques constructives, leur classification juridique n’est pas la même, dans celles-ci il est nécessaire de les analyser afin de les encadrer juridiquement.
Le paragraphe 1 de l’article 3 de l’annexe I du décret n° 395/75 portant réglementation de la loi nationale sur les armes et les explosifs n° 20.429 dispose que les armes à feu sont celles qui utilisent l’énergie des gaz produits par la déflagration de la poudre à canon pour tirer des projectiles à distance.
Les pistolets à blanc n’ont pas cette fonction, mais leur fonction est de reproduire leurs effets (flash de bouche, recul de la culasse, perche), ce n’est donc pas du matériel qui devrait être inclus dans les termes de la loi nationale sur les armes et les explosifs, étant libre de les posséder.
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