Les questions liées à un potentiel changement des normes éthiques régissant celles-ci remontent au conseil de Latran, où le Pape Innocent II s’était interrogé sur l’opportunité de l’utilisation de l’arbalète contre des chrétiens. Elles se posent aujourd’hui avec une acuité renouvelée, dans le contexte de l’importance prise par le secteur technologique au sein de l’armée.
Dans ce contexte, la lecture de l’ouvrage de Peter Singer permet de jeter les bases d’une réflexion. L’auteur nous rappelle tout d’abord que les robots ont été utilisés très tôt dans la guerre.
Quelles armes sont interdites par le droit international humanitaire ? Le droit international humanitaire (DIH) interdit l’usage d’armes qui ne font pas de distinction entre cibles militaires et civiles. Certaines armes, par leur nature ou leur usage, causent des souffrances indiscriminées et disproportionnées, rendant leur emploi incompatible avec les principes fondamentaux du DIH.
Selon le droit international humanitaire, il est interdit d’utiliser des armes qui frappent sans discrimination. Les armes non discriminées sont des armes qui par nature ne peuvent pas cibler un objectif militaire avec exactitude car elles sont imprécises et leurs effets ne peuvent être limités.
Ainsi, lorsque de telles armes sont employées, il est presque inévitable que des personnes civiles soient blessées ou tuées et que des infrastructures civiles (écoles, logements et hôpitaux) soient endommagées, voire détruites.
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La Convention de Genève interdit « les attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire ciblé », ou plus largement les armes causant des dommages indiscriminés et des souffrances inutiles.
Pourtant, les drones militaires utilisés dans les conflits armés sont de deux natures : ceux non-armés destinés à l’observation et ceux armés. Ces drones peuvent être terrestres, maritimes, ou aériens. Ce dernier est le plus problématique.
Ainsi, d’après le rapport de l’administration américaine de 2016, les États-Unis auraient effectué 473 opérations mortelles, principalement par des drones armés. Celles-ci auraient causé la mort de 2 372 à 2 581 combattants et de 64 à 116 civils. Mais les pertes civiles seraient sous-estimées selon plusieurs organisation non gouvernementales.
Tout d’abord, le droit international général précise que le passage d’un drone armé sur le territoire d’un État tiers au conflit doit avoir l’autorisation de cet État, exerçant sa souveraineté sur cet espace (CIJ 1986 activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre-lui (Nicaragua c/ Etats-Unis d’Amérique).
Enfin, le droit international humanitaire, ou jus in bello, régit les conflits. Selon lui, toute arme doit respecter les critères de nécessité, de proportionnalité, de précaution, de distinction, et d’interdiction de causer des maux superflus. Or l’usage des drones armés dans les conflits armés fait justement craindre une atteinte à ce droit.
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Les défenseurs de l’usage des drones armés insistent sur l’importance d’avoir un humain dans le processus d’intervention. Deux processus se différencient sur le degré d’intervention de l’homme.
Ces drones amplifient les interrogations existantes sur l’usage des drones dans un conflit armé. Par exemple, le droit international humanitaire permet à un combattant ennemi de se rendre. Or il n’est pas certain qu’un SALA puisse faire la différence entre un combattant belligérant et un combattant belligérant non-armé se rendant.
La responsabilité de l’État de l’usage de ses drones militaires dans un conflit armé répond au droit international général. Dès lors que l’État utilise ses drones armés, hors des exceptions du recours à la force permises par la Charte des Nations unies, sa responsabilité pourra être engagée par l’État victime.
Mais par la multiplication de frappes dues à des drones armés et avec l’apparition des SALA, l’idée la plus pragmatique qui est d’établir un protocole se rattachant à cette convention se concrétise.
Poser en postulat la légitimité de la légitime défense revient à établir la chaîne sans fin des représailles/réagressions réciproques, Clausewitz le soulignait : c’est le défenseur qui démusèle la violence.
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Comment tuer l’autre en respectant deux dignités, la sienne et la nôtre ? Question d’éthique.
Il ne s’agit point ici du métier des armes, et de l’excuse absolutoire et légitimante qui adoube celui qui donne la mort puisqu’il la risque pour la survie et l’illustration de la communauté qui délègue ce devoir. Mais de la validité morale des armes employées. L’éthicien des armes doit contrôler le tacticien des armes.
Au-delà des théories politiques et juridiques sur le contrat social, l’éthique raffine sur la relation à l’autre. Au-delà de la volonté originaire de se l’approprier en son entier (esclavage), en sa force de travail (servage, prolétariat), ou de le minorer dans la production et la répartition des richesses (exclusion), l’éthique définit sa singularité et sa dignité. Dans l’autre, au-delà du compétiteur, elle reconnaît le frère humain.
Contradiction historique : de 1789 à 1917, le grand xixe siècle a été le siècle des révolutions annonciatrices d’une nouvelle humanité. Le xxe siècle a été celui de la guerre totale et du bureaucratisme concentrationnaire. L’extrapolation de la puissance des armes soulève de lourdes suspicions sur leur finalité.
Contradiction anthropologique : l’arme est conçue pour faire mal à l’autre - l’incapaciter aux limites, le tuer ou le dissuader. Ceci s’institue par les doctrines des guerres saintes ou justes, reposant sur le postulat de la supériorité absolue de l’idéologie (théologie, philosophie…) professée.
Contradiction stratégique : l’arme est l’instrument de la réification tactique de l’adversaire. Mais elle est onéreuse et doit être « rentable » et proportionner son usage (le mal qu’elle fait) au but poursuivi.
L’emploi des armes doit sauvegarder chez celui contre qui elles sont dirigées son humanité.
Le tir sportif est une discipline qui attire de plus en plus d'adeptes, séduits par le mélange de précision, de technique et de maîtrise de soi qu'elle exige. Accessible à tous, quel que soit l'âge ou la condition physique, le tir sportif offre une variété de disciplines adaptées à différents goûts et niveaux de compétence.
La Fédération Française de Tir (FFtir) propose une large gamme d'activités régulières, susceptibles d’accueillir les passionnés d'armes longues et de précision. Le tir sportif se décline en plusieurs disciplines, chacune ayant ses propres spécificités :
Le tir sportif est également accessible aux personnes handicapées, avec des compétitions spécifiques dans deux armes, le pistolet et la carabine. En fonction du type de handicap, il existe deux catégories, SH1 et SH2.
Ouvrir un stand de tir, c’est répondre à une demande croissante pour la pratique encadrée du tir sportif, à la fois ludique, technique et réglementée. Tout stand de tir sportif destiné à accueillir des licenciés ou à proposer de la formation au tir doit être homologué par la FFTir (Fédération Française de Tir).
Concernant les troubles du voisinage en raison du bruit des détonations, il doit être constaté par un appareil scientifique défini par la réglementation et par une personne agréée.
La suppression de l’obligation de déclaration des établissements d’APS (Activités Physiques et Sportives) a été décidée dans le cadre des mesures de simplification par le Président de la République.
Pour mieux comprendre le monde du tir sportif, voici quelques définitions de termes couramment utilisés :
Le droit de la guerre est le cœur historique du droit international. Il en forme les racines et l’âme. Ce point de vue vaut techniquement mais il vaut aussi du point de vue de la philosophie du droit international.
Le xviiième siècle impulse donc un double mouvement à l’élaboration du droit international. Le droit de la guerre amené à un point de systématisation optimum qu’explique l’ancienneté de son étude, est cantonné à une part considérée comme de plus en plus accessoire au droit des gens lui-même.
Nous dirons au passage que de droit de la guerre - entendu comme ensemble de normes encadrant ici un fait qualifié juridiquement de « guerre » - il n’en est plus, depuis que par le Pacte Briand-Kellog et l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, le recours à la guerre est illégal et qu’a été substitué à la formule « droit de la guerre », le terme de « droit international humanitaire ».
Si nous excluons donc les moyens de guerre dont l’apparition est à lier aux technologies nouvelles, nous dirons que nombre de solutions arrêtées au xviiième siècle ont été retenues par le droit international positif.
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