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L'acquisition et la détention d'une arme classée en catégorie A sont interdites sauf exceptions. Il s'agit d'armes à feu (catégorie A1) et de matériels de guerre (catégorie A2).

Classification des Armes de Catégorie A1

Le tableau suivant détaille les armes et éléments d'armes classés en catégorie A1 :

Classement Désignation Caractéristiques
A1 - 1° Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet
A1 - 2° Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.
A1 - 3° Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.
A1 - 3° bis Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A.
A1 - 3° ter Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique Système d'alimentation par bande quelle qu'en soit la capacité
A1 - 3° quater Arme à feu d'épaule à répétition manuelle Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.
A1 - 4° Arme à feu à canon rayé et ses munitions Le projectile de l'arme a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm sauf si l'arme est conçue pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques.
A1 - 5° Arme à feu à canon lisse et ses munitions Le calibre des munitions est supérieur à 8. À noter : certaines armes à feu à canon lisse et leurs munitions sont classées en catégorie C ou D par décision ministérielle.
A1 - 6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm Ces munitions sont classées en catégorie C si elles sont utilisées par une arme classée en catégorie C.
A1 - 7° Eléments des armes et éléments des munitions classées en catégorie A1
A1 - 8° Système d'alimentation d'arme de poing Le système d'alimentation contient plus de 20 munitions.
A1 - 9° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions.
A1 - 9° bis Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale Le système d'alimentation contient plus de 10 munitions.
A1 - 9° ter Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions.
A1 - 10° Arme ou type d'arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes à une arme classée en catégorie A1 L'arme est classée en catégorie A1 par décision ministérielle pour des raisons liées à sa dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale.
A1 - 11° Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique, en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à un coup La transformation de l'arme permet qu'elle devienne une arme à feu respectant les critères d'une arme semi-automatique, à répétition manuelle ou à un coup.
A1 - 12° Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique La longueur de l'arme peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans perdre sa fonctionnalité.
A1 - 13° Couteau, coutelas et machette, à lame fixe (dit couteau zombie ) Dispose d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et présente en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées.
A1 - 14° Arme contondante dite coup de poing américain d'un modèle postérieur au 1er janvier 1900Arme mixte d'un modèle postérieur au 1 er janvier 1900 qui combine une arme contondante dite coup de poing américain avec toute autre arme de catégorie A1 Par sa conception, l’arme permet à 4 doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe.

Attention : Si vous détenez une arme de catégorie A1 - 13° ou A1 - 14°, vous avez jusqu’au 7 décembre 2025 inclus pour les remettre à un commissariat ou à une brigade de gendarmerie, pour destruction. Un récépissé vous sera remis.

Armes de Catégorie A2

Il est interdit d’acquérir ou de détenir une arme classée en catégorie A2, sauf exceptions. Les armes classées en catégorie A2 sont des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, et des matériels de protection contre les gaz de combat.

Exemples : arme à répétition automatique, canon, mortier, lance-roquettes, torpille, mine, missile, grenade.

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Exceptions à l'Interdiction

Malgré l'interdiction générale, certaines personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir des armes de catégorie A sous certaines conditions :

  • Tireur sportif: Un tireur sportif peut être autorisé, sous conditions, à acquérir et détenir une arme de catégorie A1 - 3° bis. Il s'agit d'une arme à feu d'épaule semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de 11 coups sans recharger, dont le chargeur, d'une capacité supérieure à 10 cartouches, fait partie intégrante de l'arme, ou est amovible et y a été inséré.
  • Autre personne: Certaines personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir une arme classée en catégorie A compte tenu de leur activité professionnelle. Par exemple, un expert agréé en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.

Sanctions

Le fait d'acquérir, de détenir ou de vendre une ou plusieurs armes de catégorie A sans en avoir l’autorisation est sanctionné par une peine de prison de 5 ans maximum et une amende de 75 000 € maximum.

La peine de prison est de 10 ans maximum et l'amende de 500 000 € maximum lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Le juge prononce les peines complémentaires suivantes sauf décision motivée :

  • Interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée maximale de 15 ans
  • Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Personnes Interdites d'Acquisition et de Détention d'Armes

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :

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  1. Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
    • meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
    • tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
    • violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
    • exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
    • travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
    • réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
    • administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
    • embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
    • menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
    • viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31 du même code ;
    • exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
    • harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
    • harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ;
    • enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
    • trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
    • infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
    • enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
    • détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
    • infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;
    • proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
    • recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
    • exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
    • atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;
    • vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
    • extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
    • demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
    • recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
    • destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
    • destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
    • destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
    • menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
    • blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
    • actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
    • entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
    • participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
    • participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;
    • participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
    • intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
    • rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
    • association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
    • fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
    • acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L.
    • détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;
    • acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
    • obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
    • port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
    • le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;
    • importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
    • fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L.

Vente Entre Particuliers et Acquisition d'Armes de Catégorie B

En application de l’article L. 2 - Acquisition et détention des armes de catégorie B, l’acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie B sont interdites sauf autorisation. Cette autorisation est a demandé directement sur le compte SIA du détenteur en y joignant les pièces réglementaires listées dans l'application. L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans les six mois suivant la notification de l'autorisation.

Port et Transport d'Armes

Le port ou transport d’armes est quant à lui interdit, sauf pour les agents ou personnels de sécurité spécialement habilités. L’acquisition ou la détention d’armes sans autorisation, de même que le port ou transport d’armes sans motif légitime, est d’ailleurs sanctionnée au titre de la législation du trafic d’armes.

Le port, c’est à dire le fait de disposer d’une arme prête à l’emploi dans l’espace public, est totalement interdit pour les tireurs sportifs. Le transport, lui, est autorisé avec motif légitime (aller au stand de tir ou chez l’armurier par exemple).

Pour que le transport ne soit pas confondu avec du port, l’arme doit être déchargé, désapprovisionnée et être soit munie d’un dispositif empêchant son utilisation immédiate (un verrou de pontet par exemple), ou bien dans une mallette fermée par cadenas, ou encore rendue inopérante grace au démontage d’un élément essentiel (la culasse d’un fusil a verrou retirée par exemple).

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